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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 janv. 2025, n° 2024R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2024R,0[Immatriculation 1] 2/2155C/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/01/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/01/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/12/2024, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SAS FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES F.P.L.S.
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [N], [I]
DEMANDEUR
SAS G4 DISTRIBUTION, [Adresse 2], [Localité 1]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me, [N], [I] le 30 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES (FPLS) développe une activité de vente d’équipements et de pièces pour les garages automobiles et de réparation automobile.
Dans le cadre de son activité, la société G4 DISTRIBUTION a confié la réparation de plusieurs véhicules à la société FPLS.
Ces prestations ont été effectuées par la société FPLS et n’ont fait l’objet d’aucune contestation ni réserve par la société G4 DISTRIBUTION.
La société G4 DISTRIBUTION reste devoir à la société FPLS la somme de 4.294,19 € au titre des factures suivantes :
[…]
Plusieurs demeure des
6
mises en en date septembre
et 3 octobre 2024 ont été adressées à la société G4 DISTRIBUTION par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
C’est dans contexte que par acte introductif d’instance en date du 13 novembre 2024, signifié non à personne par Me, [B], Commissaire de Justice associé à VANNES, la société FPLS a assigné la société G4 DISTRIBUTION à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner à titre provisionnel la société G4 DISTRIBUTION à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 4294,19 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
* Condamner à titre provisionnel la société G4 DISTRIBUTION à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 644,13 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle;
* Condamner la société G4 DISTRIBUTION à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 17 décembre 2024.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025. Le délibéré a été reporté au 30 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société FPLS, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit :
1. Mise en demeure du 3 octobre 2024
2. Mise en demeure du 6 septembre 2024
3. Factures impayées:
4. Informations RCS du défendeur
Pour la société G4 DISTRIBUTION, en défense
La société G4 DISTRIBUTION n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation, la créance de 4294.19 € de la société FPLS sur la société G4 DISTRIBUTION est certaine, liquide et exigible ;
Les intérêts au taux légal sont justifiés ;
FPLS demande l’application d’une clause pénale prévue aux CGV des factures. Outre que ces CGV sont illisibles sur les documents fournis au juge des référés, et que leur montant apparaisse particulièrement élevé dès lors qu’il vient en plus des intérêts légaux, leur caractère contractuel reste à démontrer. FPLS sera déboutée sur ce point.
Il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, à hauteur de 1200 €.
La société G4 DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamnons à titre provisionnel la société G4 DISTRIBUTION à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme principale de 4294,19 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* Déboutons la société FPLS de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
* Condamnons la société G4 DISTRIBUTION à payer à la société FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamnons la société G4 DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LE GREFFIER.
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