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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00158 J 26 4/2133D/NM
17/02/2026
1/ Mme [E] [M] épouse [K]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick EVENO
2/ Mme [U] [X] épouse [M]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick EVENO
3/ M. [F] [M]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Patrick EVENO
DEMANDEURS
[R]
[Adresse 4]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS
Le 21 juin 2010 a été constituée la société CAKE VALLEY, société en nom collectif (SNC) au capital de 1.500 € ayant son siège social sis, [Adresse 5] à BRETTON (35830), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 523 607 794 et ayant pour objet « L’achat et la revente au détail et en demi-gros de produits alimentaires et d’accessoires de cuisine, salon de thé ; l’animation d’un réseau de vente par voie de succursales, filiales ou franchises ; la création, l’acquisition, la prise à bail ou en gérance libre de tout établissement ou fonds de commerce se rattachant à l’activité spécifiée ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement ; la production industrielle alimentaire. […] .»
Lors de sa constitution, le capital social était réparti comme suit :
* La société [R] détenait 1.499 parts sociales ;
* Madame [P] [L], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] et demeurant
[Adresse 6] à [Localité 3], de nationalité française détenait 1 part sociale.
Par acte authentique en date du 4 janvier 2013, les consorts [M] (Madame [U] [X], épouse [M], Monsieur [F] [M] et Madame [E] [M], épouse [K]) ont conclu un bail commercial avec la société CAKE VALLEY portant sur un local sis, [Adresse 7], à [Localité 4], pour une période de neuf ans à compter du 15 février 2013.
Le montant du loyer annuel H.T. était de 38.858, 65 €.
Le bien concerné était ainsi désigné dans le bail commercial :
« Ville de [Localité 4] – MORBIHAN, [Adresse 8].
Dans un immeuble à usage commercial et d’habitation comprenant bâtiment et terrain, figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 4], section DI, numéro [Cadastre 1], le local suivant situé au rez-de-chaussée au centre du bâtiment, d’une superficie de 235 mètres carrés environ, comprenant magasin, bureau, chaufferie, toilettes et W.C.
Six emplacements de parking (quatre devant le local et deux à l’Est, numéros 3 et 4). Avec tout droit d’accès à ces locaux et parking sur la partie du terrain actuellement à usage de couloir de circulation située parallèlement à la rue et sur la partie de terrain située à l’Est et Nord-Est du bâtiment. […]
La SNC CAKE VALLEY déclare parfaitement connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités en vue du présent bail ».
Le 8 décembre 2014, Madame [P] [L] a cédé sa part sociale au profit de la société KEROLER.
Le capital s’est retrouvé ainsi réparti :
* La société [R] détient 1.499 parts sociales ;
* La société KEROLER, société par actions simplifiée au capital social de 900.415 €, dont le siège social est situé au [Adresse 9] à LONDRES (ROYAUME-UNI), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 699 200 812, détenait 1 part sociale.
En février 2016, la SNC CAKE VALLEY a cessé de payer les loyers dus aux consorts [M]. La SNC CAKE VALLEY a également cessé d’exploiter et de garnir les locaux, en violation des dispositions contractuelles suivantes :
« C – Obligation de maintenir les locaux ouverts et obligation de garnissement Le Locataire devra maintenir les lieux constamment utilisés sous réserve d’une éventuelle fermeture pendant la période des congés payés annuels, ou pour travaux. Le Locataire garnira les locaux de meubles suffisants en vue de leur utilisation normale, pour garantir le paiement de 3 mois de loyer et l’exécution des clauses et conditions du bail. »
Le 3 mai 2016, les consorts [M] ont signifié un commandement de payer à la SNC CAKE VALLEY et de se conformer aux obligations de garnissement et d’exploitation du local commercial, ainsi que de payer la somme de 16.898,28 €, au titre des loyers de février 2016 à mai 2016.
Ce commandement d’exécuter est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que les consorts [M] ont assigné en référé devant le Tribunal de Grande Instance de VANNES la SNC CAKE VALLEY aux fins de :
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] par provision une somme de 17.320,68 €, décomposée comme suit :
[…]
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, depuis le 3 juin 2016 ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] par provision une somme de 4.787, 20 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 4 juin 2016 au 8 juillet 2016, date de réception des clés des locaux loués ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer aux consorts [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2016, Madame la Présidente Tribunal de Grande Instance de VANNES a constaté la résiliation du bail commercial à compter du 16 février 2016, mais a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 7 décembre 2016, les consorts [M] ont interjeté appel.
Le 5 juillet 2017, la Cour d’appel de RENNES a :
* Infirmé l’ordonnance du 24 novembre 2014 ;
* Constaté la résiliation du bail au 3 juin 2016 ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY à payer aux consorts [M] une provision de 12 819,97 euros HT à valoir sur les réparations locatives ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY aux dépens.
Le 1er mars 2018, la société SNC CAKE VALLEY a saisi le Tribunal de Grande Instance de VANNES des demandes suivantes :
* Ordonner aux consorts [M] de produire aux débats, le bail commercial signé avec la CAISSE D’EPARGNE, les factures acquittées par les consorts [M] au titre de la remise en état invoquée, et le dossier [Localité 5] de la CAISSE D’EPARGNE sur le local,
* Constater la résiliation du bail commercial au 16 février 2016,
* Débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les consorts [M] à verser à la SNC CAKE VALLEY, la somme de 6.476,44 euros, en restitution du dépôt de garantie, majorée des intérêts à taux légal, à compter du 16 février 2016,
* Condamner les consorts [M] à verser, à la SNC CAKE VALLEY, la somme de 20.464,86 euros, en restitution du pas de porte, majorée des intérêts à taux légal, à compter du 16 février 2016,
* Condamner les consorts [M] à verser, à la SNC CAKE VALLEY, la somme de 8.000 euros, majorée des intérêts à taux légal, à compter du 16 février 2016
* Condamner les consorts [M] à restituer à la SNC CAKE VALLEY, la somme de 12 819,97 euros HT, majorée des intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
* Débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les consorts [M] à payer à la SNC CAKE VALLEY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 30 janvier 2019, les consorts [M] ont demandé au Tribunal de Grande Instance de VANNES de :
* Dire et juger la SNC CAKE VALLEY irrecevable et mal fondée en son assignation au fond, ainsi qu’en toutes ses demandes fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,
* Dire et juger les consorts [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial depuis le 3 juin 2016 et l’occupation irrégulière des locaux jusqu’au 8 juillet 2016 ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] la somme de 17 320,68,00 € au titre des loyers dus :
[…]
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] la somme de 4.787,20 € au titre de l’indemnité d’occupation des locaux entre le 4 juin 2016 et le 8 juillet 2016 (date de remise des clefs) ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] la somme supplémentaire de 8.279,35 euros au titre des dégâts causés aux locaux ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY à payer et porter aux consorts [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SNC CAKE VALLEY aux entiers dépens ;
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 3 juin 2016 ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY à verser à Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] épouse [K], Madame [U] [X] épouse [M] la somme de 17.320,68 € au titre des loyers du 1er février 2016 au 3 juin 2016 ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY à verser à Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] épouse [K], Madame [U] [X] épouse [M] la somme de 4.787,20 € au titre de l’indemnité d’occupation des locaux entre le 4 juin 2016 et le 8 juillet 2016 ;
* Rejeté les demandes formulées par la SNC CAKE VALLEY au titre du dépôt de garantie, du pas de porte, de la restitution de la provision ;
* Rejeté la demande présentée par Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] épouse [K], Madame [U] [X] épouse [M] aux fins de paiement d’une somme supplémentaire de 8.279,35 € ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY à verser à Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] épouse [K], Madame [U] [X] épouse [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SNC CAKE VALLEY aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2020, la SNC CAKE VALLEY a interjeté appel.
Le 6 juillet 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SNC CAKE VALLEY.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T] [I], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 19 octobre 2022, le Tribunal de commerce de RENNES a ordonné la conversion du redressement judiciaire de la SNC CAKE VALLEY en liquidation judiciaire.
La SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 octobre 2022, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES, les consorts [M] ont déclaré auprès de la SELARL ATHENA ès qualités une créance correspondant aux sommes allouées suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 16 décembre 2019.
Le 4 novembre 2022, les consorts [M] ont également déposé une requête en relevé de forclusion.
Le 27 mars 2023, le juge commissaire en charge du suivi de la procédure collective de la société CAKE VALLEY a relevé les consorts [M] de leur forclusion.
Par LRAR du 12 avril 2023, les consorts [M] ont déclaré leur créance.
Le 15 novembre 2023, la Cour d’appel de RENNES a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VANNES rappelant que la créance devait être inscrite au passif de la SNC CAKE VALLEY, et ce, à titre privilégié.
Le 20 mars 2024, le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Rennes a notifié aux parties l’inscription définitive de la créance des consorts [M] au passif de la SNC CAKE VALLEY.
Le 26 mars 2024, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES a été signifié à la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la société [R] a été mise en demeure de payer sous huitaine en sa qualité d’associée indéfiniment responsable sa quote-part de la créance des consorts [M] à l’encontre de la SNC CAKE VALLEY, représentant une somme de 26.483,37 €, au titre des 1.499/1.500ème de capital détenu.
La société KEROLER, associée de la société CAKE VALLEY depuis le 8 décembre 2014, a été radiée du RCS de [Localité 6] le 27 décembre 2019 suite à une fusion avec la société KEROLL’R LIMITED, société de droit anglais, immatriculée à la Companie House sous le numéro 12324524 et sous la forme d’une « Private Limited Company ». Celle-ci a également été dissoute suite à une radiation forcée du 6 juillet 2021.
Les consorts [M] ont saisi le Tribunal d’une demande de condamnation de la société [R] à leur payer la somme précitée.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice, en la personne de Maître [Y] [Z], commissaire de justice au sein de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à RENNES, signifié non à personne, le 15 avril 2025, les consorts [V] ont assigné la société [R], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 15 mai 2025.
L’affaire a été enrôlée le 17 avril 2025, sous le numéro 2025F00158, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 15 mai 2025.
La société [R] étant absente, l’affaire a été renvoyée en audience au 12 juin 2025, date à laquelle la société [R] était absente.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
A la lecture du courrier en Recommandé AR, adressé le 24 avril par [H] [L], Gérant de la société [R], le Tribunal a décidé de réouvrir les débats et a reconvoqué les parties à l’audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle il a été statué de renvoyer l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025 du fait de l’absence de la société [R].
Lors de cette audience, seule la partie demanderesse était présente et a souhaité plaider, la partie défenderesse ayant de nouveau adressé au Tribunal un mail pour indiquer le motif de son absence et la raison pour laquelle elle considère que l’affaire devrait être, au mieux, reportée.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026, délibéré prorogé au 17 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [M], partie demanderesse, ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’ils considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les consorts [M] en demande ;
Les consorts [M] font valoir leurs moyens et arguments dans l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile signifiée le 15 avril 2025 à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Ils s’appuient sur l’article L.221-1 du Code de commerce dispose :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Ils rappellent que suivant arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 15 novembre 2023, le jugement de première instance rendu par le Tribunal de grande instance de VANNES a été confirmé et les sommes mises à la charge de la société CAKE VALLEY ont été fixées au passif de la société.
Les consorts [M] se considèrent donc créanciers à titre privilégié de la société CAKE VALLEY de la somme de 24.550,28 euros se décomposant comme suit :
* Loyers dus du 1er février 2016 au 3 juin 2016 pour 17.320,68 euros ;
* Indemnité d’occupation entre le 4 juin 2016 et le 8 juillet 2016 : 4.787,20 euros ;
* Frais d’avocat : 2.000 euros ;
* Dépens : 442,40 euros.
Au titre des créances postérieures, ils se considèrent également créanciers à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et à hauteur de 450,76 euros au titre des dépens d’appel, rappelant que le 26 mars 2024, cet arrêt a été signifié et est désormais définitif et que le liquidateur judiciaire a procédé à l’inscription au passif desdites sommes.
Ils arguent qu’en sa qualité d’associé de la SNC CAKE VALLEY, la société [R] est indéfiniment et solidairement tenue des dettes sociales de la société CAKE VALLEY.
En conséquence, ils demandent au Tribunal de :
Vu l’article L.221-1 du Code de commerce,
* DIRE ET JUGER les consorts [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SARL [R] à payer aux consorts [M] la somme de 26.483,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la SARL [R] à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER SARL [R] aux entiers dépens
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
Pour la société [R], en défense ;
Malgré l’assignation mentionnant la représentation obligatoire par avocat, les différents avis d’audience, et les différentes correspondances adressées par LRAR et courriel par Monsieur [H] [L], gérant de la société [R], cette dernière n’a pas constituée avocat, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 12 juin 2026 puis après la réouverture des débats, à l’audience du 6 novembre 2025.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par ses contradicteurs.
DISCUSSION
L’article L 221-1 du Code de commerce dispose que :
« Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. »
Le premier paragraphe confirme que la société [R], associée de la société CAKE VALLEY,
société en nom collectif est infiniment et solidairement responsable des dettes sociales de la société CAKE VALLEY.
Pour autant, les termes du second paragraphe de l’article L221-1 du Code de commerce dispose que cette action ne peut être engagée qu’après avoir vainement mis en demeure la société, c’est-à-dire la SNC CAKE VALLEY.
Il convient de rappeler que, par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes, en date du 19 octobre 2022, la SNC CAKE VALLEY a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [T] [I] a été désignée en tant que liquidateur.
Dans ce cadre, les demandeurs ont apporté la preuve de la déclaration de leur créance auprès du Mandataire Liquidateur.
Nonobstant, les demandeurs n’apportent aucun moyen au soutien de leurs prétentions autres que le jugement en date du 16 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de VANNES et la déclaration de créance auprès du liquidateur de la SNC CAKE VALLEY.
Ils ne démontrent pas que la procédure de liquidation est arrivée à son terme, ni qu’ils auraient épuisé tout recours contre la SNC CAKE VALLEY.
En conséquence ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile :
* DEBOUTE Madame [E] [M] (épouse [K]), Madame [X] (épouse [M]) et Monsieur [F] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNE Madame [E] [M] (épouse [K]), Madame [X] (épouse [M]) et Monsieur [F] [M] aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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