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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2024023782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024023782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRAN c/ SAS DNA CORPORATE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024023782
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 702 034 448
Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS DNA CORPORATE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil n° B 904 650 462 Partie défenderesse : comparant par Me Hakim ZIANE, Avocat (D1072).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 11 mars 2022, la société DNA CORPORATE (ci-après DNA), qui exerce une activité de commerce de gros non spécialisé, a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY FRANCE, dont l’activité est l’installation de systèmes de sécurité, un contrat d’abonnement de télésurveillance et de location, pour la surveillance de ses locaux professionnels pendant 60 mois, moyennant des loyers appelés mensuellement de 270 € TTC, le contrat prenant effet le 4 novembre 2022.
La Société STANLEY SECURITY FRANCE est devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination et aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à la suite d’une fusion absorption le 31 juillet 2023.
DNA n’a réglé aucune échéance ; le 18 juillet 2023 SECURITAS a envoyé une mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal de 2 480,00 €, sous peine de résiliation du contrat qui est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2024, SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES assigne DNA devant ce tribunal. Par cet acte et à l’audience du 21 février 2025, SECURITAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu notamment l’article 1103 du Code Civil ;
Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;
IN LIMINE LITIS
Constater qu’à la suite d’une fusion-absorption, la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES vient désormais aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE en raison de la transmission universelle du patrimoine ;
En conséquence,
Débouter la société DNA CORPORATE de son exception d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêts à agir de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES.
AU FOND
Constater la résiliation du contrat n° 4250468 aux torts exclusifs de la Défenderesse, pour non-règlement des échéances contractuelles ;
Dire et juger que la société DNA CORPORATE ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement excessif de la clause pénale ;
Dire et juger que la société DNA CORPORATE ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à régler la créance de la société SECURITAS.
En conséquence,
Débouter la société DNA CORPORATE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société DNA CORPORATE à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 17 924,00 euros ainsi ventilée :
Impayés : 2 160,00 euros TTC
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 320,00 euros
échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 14 040,00 euros TTC
majoration de 10% (clause pénale) : 1 404,00 euros TTC;
Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations
prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ; Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 6 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, DNA demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 31, 32, 122, 125 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
ECARTER l’application des dispositions de la clause pénale prévue à l’article 14.3 des conditions générales du contrat ; AUTORISER la société DNA CORPORATE à se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 600 euros, le solde étant réglé lors de la 24ème mensualité ; DIRE que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; DIRE que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Par voie de conséquence,
DEBOUTER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à payer à la société DNA CORPORATE la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6/06/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
SECURITAS expose :
La société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a été absorbée par la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES ; cette opération a conduit à une transmission universelle de patrimoine et elle a donc été subrogée dans tous les droits et obligations de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE ; elle dispose de qualité et de l’intérêt à agir et sa demande est recevable Ses demandes sont fondées sur le contrat signé avec DNA
La défenderesse ne justifie pas de ses difficultés financières
La majoration de 10% est prévue contractuellement et n’est pas excessive
DNA fait valoir que :
La demanderesse est irrecevable à agir car elle ne démontre pas que le contrat lui aurait été transféré ou que celle-ci aurait bénéficié du transfert des actifs de l’ancienne société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE. Par ailleurs, s’agissant d’un contrat synallagmatique, toute modification aurait dû être soumise à l’agrément de la société DNA CORPORATE en vertu de l’article 1333 du code civil A titre subsidiaire, la clause pénale inscrite dans les conditions générales de vente présente un caractère manifestement excessif et doit être réduite Sa situation financière fragile justifie en cas de condamnation un délai de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité
L’article L236-3 du code de commerce dispose que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ».
Il n’est pas contesté que la Société STANLEY SECURITY FRANCE est devenue SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE à la suite d’un changement de dénomination puis a fait l’objet d’une fusion-absorption avec transmission universelle du patrimoine à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES.
La transmission universelle du patrimoine, a pour conséquence que l’ensemble du patrimoine – actif et passif – de la société dissoute est transmis à l’associé unique bénéficiaire. Les contrats ordinaires qui n’ont pas été conclus intuitu personae, sont transférés à la société bénéficiaire de la TUP sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du cocontractant. (cf cassation Com. 8 nov. 2017, n° 16-17.296).
Tel est précisément le cas en l’espèce ; le contrat litigieux ne comporte aucune clause intuitu personae ; il prévoit même expressément que la société SECURITAS peut en céder le bénéfice à un tiers. Par ailleurs, DNA n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait contracté en considération exclusive de la personne de STANLEY SECURITY FRANCE.
Le tribunal dit donc que SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES est bien détentrice des droits et obligations du contrat litigieux et rejettera la demande d’irrecevabilité de DNA
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 14 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties, et que la résiliation du contrat de location par SECURITAS entraînera de plein droit le paiement par le locataire à son profit d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.
DNA ne conteste pas avoir manqué à ses obligations, ni les sommes réclamées par SECURITAS mais réclame des délais de paiement et une réduction de la pénalité de 10% qui s’applique contractuellement sur l’indemnité de résiliation.
En conséquence le tribunal constatera que le contrat de location a été résilié le 25 juillet 2023 et condamnera DNA à payer à SECURITAS les sommes non contestées, c’est-à-dire :
2160 € TTC au titre des loyers impayés, somme qui sera majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure conformément au contrat et à l’article L 441-10 du code de commerce 14040 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, somme qui par application de l’article 1231-7 du code civil sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 date de l’assignation, déboutant pour le surplus, cette indemnité n’étant pas une somme due impayée mais réparant un préjudice
Le tribunal condamnera également DNA à payer à SECURITAS la somme de 320 € par application de l’article L.441-10 du code de commerce qui dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code, 8 factures étant restées impayées,
Sur la pénalité de 10%
La pénalité de 10% ainsi d’ailleurs que l’indemnité de résiliation, visent également à contraindre le locataire à respecter l’exécution de ses engagements ; elles constituent, dans leur intégralité, des clauses pénales susceptibles d’être réduites si elle sont manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil ;
Le tribunal remarque qu’aux termes des condamnations supra, SECURITAS va percevoir par anticipation la totalité des sommes qu’elle aurait perçues si le contrat s’était achevé à son terme et que la société sera donc largement indemnisée.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de DNA et rejettera la demande de SECURITAS de la condamner à lui payer 1404 €
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, le tribunal remarque que DNA ne prouve pas les difficultés financières dont elle fait état, qu’en outre, elle s’est déjà, unilatéralement et largement, octroyé un délai de grâce en ne payant pas les échéances convenues depuis plus de deux ans ;
En conséquence, le tribunal rejettera sa demande
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d’assignation le 12/04/2024
Sur la restitution du matériel
L’article 14.3.4 du contrat prévoit la restitution du matériel, SECURITAS venant le démonter aux frais du client
Le tribunal,
Autorisera SECURITAS à venir le récupérer aux frais de DNA
Sur les dépens,
Attendu que DNA est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera DNA aux entiers dépens
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que SECURITAS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera DNA à payer à SECURITAS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société DNA CORPORATE à payer à la SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) les sommes suivantes :
o 2160 € TTC au titre des loyers impayés, somme qui sera majorée des d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juillet 2023 o 14040 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024
o 320 € au titre de l’indemnité de recouvrement
Autorise la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) à venir récupérer le matériel objet du contrat aux frais de la société DNA CORPORATE ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 avril 2024
Rejette la demande de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) concernant la majoration de 10% ; Rejette la demande de la société DNA CORPORATE concernant le délai de grâce Condamne la société DNA CORPORATE aux dépens et à payer 1000 euros à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société DNA CORPORATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/06/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 13/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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