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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 26 mai 2026, n° 2023F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 26 mai 2026
N° RG : 2023F00324
PARTIE(S) EN DEMANDE
EP & ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [A] es qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O]
Désigné à cette fonction par un jugement du Tribunal de commerce de Quimper en date du 25 août 2020 [Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bernard RINEAU Avocat postulant correspondant : Me Tangi NOEL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Philippe RIOU
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Michel MIGNON, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Philippe RIOU le 26 mai 2026
FAITS :
En 2007, la SARL [V] [O] a ouvert un magasin sous l’enseigne BRICORAMA à [Localité 1] (29), avec l’appui financier de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et du CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE.
Pour acquérir le terrain et faire construire le bâtiment, la SCI familiale DE BRENANVEC a été créée, puis la SCI [S] pour l’acquisition de terrains à usage d’exposition et de parking pour le magasin.
La société [V] [O] a ouvert le 8 janvier 2007 un compte-courant à durée indéterminée, auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, puis un deuxième auprès du CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE (ces deux entités étant regroupées, désormais dénommées BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST).
Le 24 janvier 2014, l’enseigne du magasin est devenue MR [T] à la place de BRICORAMA.
Pour financer les travaux d’agrandissement de son magasin, la société [V] [O] a souscrit, le 4 février 2015, un emprunt de 220 000 € sur 84 mois auprès du CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE.
Un autre magasin à l’enseigne MR [T], propriété de la société [W] [C], et dont le banquier est la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, est exploité au [Localité 2] à une quinzaine de kilomètres de celui de [Localité 3].
L’ouverture d’un magasin LEROY MERLIN à [Localité 4] (à 20 kms) a généré une stagnation du chiffre d’affaires et des pertes (-147 K€ en 2017) ; le magasin de [Localité 5] a été mis en vente en 2018, alors même que les relations avec la banque CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE étaient toujours bonnes.
Un concurrent de MR [T], la société [Adresse 3], détenue par le groupe LES MOUSQUETAIRES (INTERMARCHE et BRICOMARCHE), a marqué une marque d’intérêt pour une reprise du magasin de la société [V] [O] sous l’enseigne BRICORAMA et a demandé fin 2018 les données financières de [Localité 5].
La société MR [T], soucieuse de ne pas perdre son enseigne à [Adresse 4], a informé la société [W] [C] de l’opportunité d’acquérir le magasin de [Localité 5], et, le 1er avril 2019, la famille [C] a confirmé son intérêt pour cette acquisition
Le 14 mai 2019, Monsieur [C] a transmis aux actionnaires de la société [V] [O] une lettre d’intention pour l’achat :
* du fonds de commerce (200 000 €),
* des stocks valorisés selon inventaire,
* de l’immobilier détenu par la SCI DE BRENANVEC (1 570 000 €),
* d’un auvent couvert pour 180 000 €,
* des terrains détenus par la SCI [S] (50 000 €) ;
Au total, l’offre représentait un montant de 2 000 000 € (hors cession des stocks), et devait être bouclée le 30 juin 2019, grâce à un financement de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partenaire financier historique de la famille [C].
Cette offre a été refusée par les actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI, qui pensaient obtenir plus de la société ITM EQUIPEMENT DE LA [Adresse 5].
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, qui espérait financer l’opération pour la famille [C], a alors brusquement changé d’attitude en notifiant tout d’abord le 16 mai 2019 la diminution progressive des deux autorisations de découvert accordées à la société [V] [O], les faisant passer chacune de 150 000 € à 130 000 €, puis les réduisant chacune à 100 000 € le 21 mai 2019, avec un échéancier de 10 mois, à respecter strictement, qui se terminait le 21 avril 2020.
Le 30 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a limité le montant accordé à la société d’affacturage DZB, générant ainsi 17 259,80 € d’impayés, et ce malgré des encours financiers de remises de recettes de 6 800 € non comptabilisés par la banque.
En parallèle, la famille [C] a adressé le 25 juillet 2019 une nouvelle offre d’acquisition du fonds de commerce et des murs, légèrement dégradée (1 994 000 € au lieu de 2 000 000 €) ; cette proposition a été à nouveau refusée.
A la fin du premier semestre 2019, la société [V] [O] a constaté de la part de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un retard récurrent de l’inscription des chèques et cartes bancaires au crédit de ses comptes, ces retards pouvant atteindre de 10 000 € à 15 000 €, ce qui a amené la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à rejeter des traites qui auraient pu être honorées.
La société [V] [O] s’est plainte à plusieurs reprises de ces rejets entre septembre et décembre 2019 ; elle a envoyé chaque jour à la banque un point sur sa trésorerie.
Le 7 septembre 2019, le groupe MR [T] a coupé son accès web au magasin de [Localité 3], et sa centrale a refusé de livrer plusieurs commandes le 19 septembre 2019 pour un montant de 13 710,22 €.
La société [V] [O] s’est plainte de cette attitude, et le groupe MR [T] lui a répondu qu’il manquait, depuis 2018, la cotisation d’adhésion au réseau MR [T], et que deux de ses livraisons étaient impayées, soit une dette de la société [V] [O] de 17 043,51 €.
La société [V] [O] n’a pas été livrée de nouvelles commandes, alors que le groupe MR [T] lui devait en fait 118 200 € (dont 70 106,74 € de RFA).
Fin 2019, la société [V] [O] a informé la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, que la cession à [Adresse 3] allait se conclure rapidement.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a effectué le 30 décembre 2019 puis le 6 janvier 2020 deux virements internes sans instructions de son client, ce qui lui a permis de dénoncer les deux autorisations de découvert, puis de rejeter des chèques.
Le 8 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé à la résolution des autorisations de découvert pour deux dépassements, à savoir respectivement de 2 855,71 € et de 909,18 €, et mis en demeure la société [V] [O] de rembourser le solde débiteur avant le 8 mars 2020, le compte-courant devant rester strictement créditeur à compter de cette date.
Le 14 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a rejeté deux chèques dépassant l’autorisation, la société [V] [O] étant alors interdite d’émettre des chèques, alors qu’elle estimait être dans la limite de l’autorisation de 100 000 € jusqu’au 8 mars 2020, la situation réelle des comptes se trouvant en dessous du plafond de découvert autorisé (120 000 €).
De nombreux chèques et lettres de change ont été refusées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en janvier 2020.
Le 03 février 2020, la société [Adresse 3] a adressé aux actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI une offre de rachat de 2 400 000 € (dont 725 000 € pour le fonds et 1 675 000 € pour l’immobilier d’exploitation, sous réserve de l’apurement du délai de préemption de 3 mois par le groupe MR [T], sachant qu’il fallait plusieurs mois pour finaliser la vente.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a maintenu une attitude rigide, alors même que la crise COVID 19 fragilisait la situation de la société [V] [O] qui a dû payer comptant certains fournisseurs, qu’elle avait l’interdiction d’émettre des chèques et que son découvert était limité puis inexistant.
Elle a donc dû vendre à la famille [C] le 11 juin 2020, à savoir son fonds de commerce pour 126 000 €, les deux SCI cédant pour 1 970 000 € le bâtiment d’exploitation et les terrains.
Le prix global de cession a donc été de 2 096 000 €.
La société [V] [O] a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2020 (avec une date de cessation des paiements fixée au 21 juillet 2020), puis en liquidation judiciaire simplifiée le 18 septembre 2020. La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A], a été nommée mandataire liquidateur de la société [V] [O].
Le 11 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré au mandataire liquidateur de la société [V] [O] trois créances :
* 143 610,67 € à titre chirographaire pour le premier compte-courant,
* 140 700,31 € à titre chirographaire pour le second compte-courant,
* 63 638,56 € du principal dû au titre du prêt,
Soit un total de 347 949,54 €.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURES:
Par acte introductif d’instance en date du 14 septembre 2023, signifié à personne par Maître [K] [G], Commissaire de Justice de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST à RENNES, la société EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], a assigné la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES à l’audience publique du 16 novembre 2023 pour s’entendre :
Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* Juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adopté un comportement fautif à l’égard de la société [V] [O], à l’origine notamment d’une cession de son fonds à moindre prix avec en plus une liquidation judiciaire,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la société SELARL EP & ASSOCIES, esqualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], la somme de 839 100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer la somme de 5 000 euros à la société SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités mandataire liquidateur de la société [V] [O], au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023 F 00324 par le Greffe du Tribunal de commerce de RENNES le 22 septembre 2023.
Le calendrier de procédure mis en place n’a pas été respecté par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qui n’a notifié ses premières conclusions que le 15 février 2024, soit cinq mois après l’assignation.
Le mandataire liquidateur a demandé à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de communiquer des pièces, qui n’a adressé qu’une partie des éléments demandés.
Après plusieurs renvois, SELARL EP & ASSOCIES a notifié le 7 novembre 2024 ses conclusions sur incident demandant au Tribunal d’ordonner à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de fournir le détail des opérations de rejet intervenues entre le 1er septembre 2019 et le 31 janvier 2020, ainsi que les justificatifs des instructions reçues pour opérer les virements des 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fourni des explications le 26 novembre 2024.
Les pièces attendues ont été envoyées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 16 janvier 2025.
Le dossier a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SELARL EP & ASSOCIES, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 signées et datées du 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle reproche à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un abus de droit au cas d’un usage dévoyé du délai de préavis de 60 jours, sur la base de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, la banque devant justifier par écrit les raisons de la réduction ou de l’interruption du crédit octroyé.
La Jurisprudence sanctionne la banque en cas d’abus, en raison d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire, voire d’un conflit d’intérêt entre deux de ses clients. Un dépassement minime pour un temps limité du crédit n’est pas sanctionnable.
Le banquier doit être diligent pour comptabiliser à la bonne date de valeur les opérations de crédit sur le compte de son client au plus tard le jour ouvrable suivant le fait générateur et un paiement pas avant la date de l’opération.
Pendant douze ans (2007 à mai 2019), seul un dépassement de 9 682,97 € de l’autorisation de découvert (le 24 novembre 2017) a pu être reproché à la société [V] [O].
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a favorisé son autre client, la société [W] [C], à partir de mai 2019, à la suite de l’annonce de la cession du fonds de commerce de la société [V] [O].
La décision de diminuer les autorisations de découvert le 16 mai 2019 est immédiatement consécutive à l’offre de rachat du 14 mai 2019 de la famille [C] et au refus du 15 mai 2019 de l’offre par les actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI.
Le 21 mai 2019, pendant la saison creuse d’activité de la société [V] [O], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé un nouvel échéancier pour limiter de manière progressive l’autorisation de découvert en la faisant passer de 150 000 € à 100 000 € pour chacun des deux comptes.
Le demandeur considère que la banque a menti au Tribunal, en affirmant que la décision avait été prise sur la base du bilan 2018 de la société [V] [O], bilan qui n’a été communiqué que le 13 mai 2019 aux impôts, et à la Banque de France seulement, sachant que la perte était limitée en 2018 à -33 720 € contre -147 367 € en 2017.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a réclamé ce bilan, seulement le 2 avril 2020.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a créé une situation d’urgence pour contraindre les demandeurs à accepter l’offre d’achat de la famille [C], alors même que les discussions avec la société [Adresse 3] avaient avancé en octobre et novembre 2019.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a également effectué le 30 décembre 2019 un virement de 20 000 € entre les deux comptes-courants de la société [V] [O] sans autorisation. Il en est de même pour un virement de 7 000 € en date du 6 janvier 2020.
La société [V] [O] a contesté le 21 janvier 2020 le virement de 7 000 €.
Les deux ordres de virement n’ont pas été signés par le client qui se trouvait d’ailleurs au Canada, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST y ayant procédé de sa propre initiative de manière illicite. [J] a artificiellement organisé un dépassement des plafonds d’autorisation de découvert. Les salaires qui n’auraient pas été honorés auraient pu être réglés quelques jours plus tard. La banque prétend avoir reçu les instructions par téléphone ce qu’elle ne peut pas prouver.
La comptabilisation dans les temps des chèques, cartes bancaires et espèces par la banque aurait permis à la société [V] [O] de rester en dessous des plafonds de découvert autorisés.
La société [V] [O] dénonce les rejets de chèques et traites effectués par la banque les 14, 15, 20 janvier 2020 qui seraient dus à des erreurs commises par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la situation ayant été régularisée à la suite d’une intervention de la Banque de France.
Cela a entrainé pourtant la réduction de l’autorisation de découvert, puis sa suppression à date d’effet du 8 mars 2020.
La proposition d’ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON du 3 février 2020 nécessitait plusieurs mois pour être finalisée, et la société [V] [O] était dans une situation impossible à gérer (arrêt des approvisionnements, paiement comptant de certains fournisseurs, pas d’autorisation de découvert, impossibilité d’émettre des chèques).
Sous la contrainte, elle a été obligée d’accepter l’offre de la famille [C].
Elle valorise son préjudice à 805 271,77 € dont :
* 599 000 € sur la valorisation du fonds de commerce repris pour 126 000 € par la famille [C], alors qu’ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON l’aurait racheté 725 000 €, -295 746,42 € de décote du stock par rapport à l’inventaire
Sa perte de chance de concrétiser, estimée à 90% de ces montants, est donc de 805 271,77 €
Par ailleurs, la vente à ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON aurait dégagé une ressource de 1 000 000 € ce qui aurait pu éviter la liquidation judiciaire, d’où un préjudice complémentaire de 300 000 €.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la SELARL EP & ASSOCIES demande au Tribunal de :
Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1104 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* Juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adopté un comportement fautif à l’égard de la société [V] [O], à l’origine notamment d’une cession de son fonds à moitié prix, avec, en plus, une liquidation judiciaire,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], 1 105 271,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer la somme de 20 000 euros à la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
Pour la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées des 2 septembre 2025 et 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle explique que, dès novembre 2017, la société [V] [O] ne respectait pas le découvert autorisé, que cette société a été lourdement condamnée par la Cour d’appel de PARIS en 2019 à verser à son ancien franchiseur et fournisseur [P] la somme totale de 991 189,46 €. Le résultat d’exploitation et le résultat net de la société [V] [O] sont devenus négatifs en 2017 et 2018, la rentabilité économique de la société étant impactée par le coût de la gérance (198 000 € annuels).
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc réduit le découvert autorisé en respectant le délai de préavis imposé par le Code monétaire et financier, puis en le dénonçant.
Face aux difficultés rencontrées, la société [V] [O] va tenter de céder son fonds de commerce et ses moyens d’exploitation via les deux SCI, en s’adressant à plusieurs repreneurs potentiels.
Elle accuse la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’avoir privilégié son client historique, la famille [C], pour acquérir le fonds et les murs.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST souligne qu’aucun élément objectif ne démontre sa collusion avec la famille [C] ;
Elle rappelle les déficits de la société [V] [O] (-147 367 € en 2017 et -33 720 € en 2018) et que la condamnation en première instance du Tribunal de commerce de PARIS du 20 avril 2017 (462 598,77 €) n’était pas provisionnée dans les comptes de la société [V] [O].
La banque ne pouvait pas maintenir ses concours qu’elle a d’abord diminués le 21 mai 2019 puis les a dénoncés le 8 janvier 2020, en laissant à la société [V] [O] jusqu’au 1er avril 2020 pour
régulariser, donc au-delà des 60 jours imposés par l’article L.313-2 du Code monétaire et financier, ce qui rend stériles les arguments concernant les virements internes effectués par la banque pour payer des salaires et des dettes, et les incidents liés au dépassement des autorisations de découvert.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST répond ensuite point par point aux griefs soulevés par la société [V] [O].
Aucune précision n’est apportée par la demanderesse sur les décalages de comptabilisation des recettes par la banque, les pièces produites n’étant souvent que des courriers du gérant de la société [V] [O].
Les pièces sont incomplètes et/ou imprécises quant aux dates des incidents et au niveau du découvert d’alors.
Les rejets sont justifiés par des dépassements de découvert un jour donné, faute de provision suffisante, par exemple en octobre et novembre 2019.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle avoir toujours eu la possibilité de résilier une autorisation de découvert en respectant un préavis de 60 jours.
Le 8 janvier 2020, les soldes des comptes courants dépassaient les autorisations de découvert, et les multiples incidents de paiement et difficultés antérieures ont amené la banque à appliquer avec rigueur les règles contractuelles prévues.
Les courriers de protestation de la société [V] [O] sur les rejets ne montrent pas une comparaison avec le solde réel comptable du compte bancaire.
Elle était avisée 5 jours auparavant qu’un chèque allait être rejeté faute de provision et devait donc dans ce délai réalimenter le compte.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime que la société [V] [O] était manifestement en état de cessation des paiements puisqu’elle n’avait pas exécuté le jugement du 20 avril 2017 du Tribunal de commerce de PARIS.
Elle rejette ensuite de nombreuses pièces produites par la société [V] [O], les extraits de comptes fournis ne correspondant pas aux dates des griefs et n’intégrant pas tous les débits en attente de règlement dans les comptes.
Elle revient sur le virement de compte à compte de 20 000 € qu’elle a effectué sans autorisation écrite de son client ; il était destiné payer 16 555,62 € de salaires et elle s’est contentée d’une demande verbale en raison de l’urgence de la situation.
Ce virement pouvait être contrepassé dans l’instant si la société ne voulait pas régler ses salariés.
Quant au second virement de compte à compte de 7 000 € effectué le 8 janvier 2020 par la banque, il a permis des règlements de dettes sur un compte dont l’autorisation de découvert était dépassée.
Elle estime que la société [V] [O] ne conteste qu’a postériori avec malhonnêteté ces deux virements effectués sans autorisation écrite du client.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST revient ensuite sur le grief tiré de l’abus.
L’abus est écarté quand le délai de préavis de 60 jours est respecté selon un arrêt de la Cour de cassation, ce qui est le cas en l’espèce (Cour de cassation, Chambre commerciale, 14/01/2014, n° 12-29.682).
La collusion avec la famille [C] n’est ni prouvée ni étayée par un élément concret, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’ayant par ailleurs aucun intérêt à provoquer une liquidation judiciaire qui va lui coûter in fine près de 350 000 € de créances impayées.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne voulait pas non plus être taxée de soutien abusif de la société [V] [O], alors que la situation se dégradait et que sa cliente ne lui a pas fourni spontanément ses bilans de 2018 et 2019.
Quant au quantum du préjudice, il n’est établi aucun lien entre l’obligation de vente forcée et une faute de la banque.
C’est la condamnation du Tribunal de commerce de PARIS, amplifiée en appel, qui a provoqué la liquidation judiciaire.
La société [V] [O] aurait pu se placer sous la protection du Tribunal pour finaliser la cession à ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON en gelant son passif et elle ne fournit pas la lettre d’engagement ferme.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier,
* Débouter la SELARL EP & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de [V] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même en tous les dépens.
DISCUSSION :
La SELARL EP & ASSOCIES demande tout d’abord de la juger, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal a examiné les pièces et justificatifs produits, et écouté la plaidoirie de la société demanderesse.
Il a pris connaissance du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [V] [O], prononcé par le Tribunal de commerce de QUIMPER le 25 août 2020 ; il constate que la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A], a été nommée mandataire liquidateur.
Le Tribunal JUGERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable en ses demandes, fins et conclusions.
Le fait générateur des difficultés rencontrées par la société [V] [O] est la réduction puis la suppression des autorisations de découvert qui lui avaient été accordées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
La société [V] [O] estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a eu un comportement fautif à l’égard de la société [V] [O], à l’origine notamment d’une cession de son fonds de commerce à moitié prix avec en plus une liquidation judiciaire.
Le Tribunal doit d’abord déterminer si la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a commis un abus de droit, puis ensuite si elle a eu un comportement déloyal vis-à-vis de la société [V] [O].
Sur l’abus de droit :
Il s’agit dans un premier temps de déterminer si la banque a respecté les dispositions légales, et dans un deuxième temps si elle a commis un abus de droit.
L’article L.313-12 du Code monétaire et financier dispose :
«Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement, ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture du crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. »
Le Tribunal constate que :
* le 8 janvier 2007, la société [V] [O] a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE une convention de compte-courant à durée indéterminée sous le n°030921396926.
* en 2007, la société [V] [O] a ouvert auprès du CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE une convention de compte-courant à durée indéterminée sous le n°76001505372.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est ensuite venue aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et du CREDIT MARITIME BRETAGNE-NORMANDIE et a repris les engagements des deux banques susnommées, chacun des deux comptes-courants ouverts bénéficiant d’une autorisation de découvert à durée indéterminée de 150 000 €.
* Le 16 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé deux courriers recommandés à la société [V] [O] lui indiquant que, pour les deux comptes courants, l’autorisation de découvert allait être réduite progressivement pour passer de 150 000 € au 15/07/2019 à 135 000 € au 15/10/2019, soit une diminution de 5 000 € par mois.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a indiqué que cet échéancier devait être respecté strictement et que « Le non-respect d’une seule de ces échéances emportera de plein droit, et sans nouvel avis de notre part, la résolution de cet échéancier et l’application du préavis ci-dessus de 60 jours à compter de la présente mis en demeure et, ce délai dépassé, vos engagements seront immédiatement exigibles, et la dénonciation de votre convention de compte-courant effective ».
* Le 21 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a annulé les deux mises en demeure du 16 mai 2019, pour les remplacer par deux nouveaux courriers recommandés indiquant à la société [V] [O] que pour les deux comptes-courants l’autorisation de découvert allait être réduite de 5 000 € par mois à compter du 20/07/2019, pour être amenée à 100 000 € à compter du 21/04/2020 soit dans un délai de 11 mois.
L’autorisation totale de découvert de la société [V] [O] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST passait donc, de manière progressive, de 300 000 € à 200 000 €.
La société [V] [O] reproche à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ne pas avoir motivé cette décision, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se contentant d’écrire « suite à nos différents entretiens … » ; or l’article L.313-12 du Code monétaire et financier précise que c’est sur demande de l’entreprise concernée que la banque doit donner les raisons de la réduction ou de l’interruption du concours jusque-là accordé. La société [V] [O] ne produit aucun courrier de sa part d’une demande d’explication à l’exception d’une demande de rencontre tardive, postérieure à la résolution des autorisations de découvert a été motivée.
* Le 8 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à la société [V] [O] deux mises en demeure indiquant la résolution des deux échéanciers qui avaient été accordés le 21 mai 2019 et demandant à la société [V] [O] de procéder au remboursement des
deux découverts dans un délai de 60 jours, sachant qu’ensuite les deux comptes-courants devaient fonctionner de façon strictement créditrice.
Ces courriers sont motivés de la manière suivante :
« Objet : non-respect d’un plan d’amortissement par paliers
Pour le compte n°30921395926 : » … Le solde de votre compte aurait dû en conséquence être débiteur, à la date du 07/01/2020 d’un montant maximum de 120 000 € ; Or nous avons constaté que le solde existant de -122 855,71 € dépassait le montant de l’autorisation de découvert de 120 000 € que nous vous avions consenti. »
Pour le compte n° [Numéro identifiant 1] : » … Le solde de votre compte aurait dû en conséquence être débiteur, à la date du 07/01/2020 d’un montant maximum de 120 000 €. Or nous avons constaté le 07/01/2020, que le solde existant de -120 909,18 € dépassait le montant de l’autorisation de découvert de 120 000 € que nous vous avions consenti, nous contraignant à rejeter l’échéance du prêt n° 03607738 de 2 845,50 €. »
Le 11 mars 2020, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prolongé le préavis et a accordé jusqu’au 1er avril 2020 à la société [V] [O] pour régulariser la situation et mettre les deux comptes-courants en situation créditrice.
Toutes les dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier ont bien été respectées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST tant au niveau du timing que de la formalisation.
Le Tribunal va à présent examiner si la réduction puis la résiliation des autorisations de découvert accordées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société [V] [O] constituent un abus de droit.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’un établissement financier a la faculté de revenir sur les autorisations de découvert ou les facilités de caisse accordées à une société cliente sous réserve du respect des dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier.
L’échéancier initial, imposé le 21 mai 2019 par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a été fixé par la banque alors qu’elle disposait :
* de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 20 mars 2019,
* des comptes sociaux de la société [V] [O] de 2017.
L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 mars 2019 :
Le Tribunal de commerce de PARIS avait condamné le 20 avril 2017 la société [V] [O] à payer à la société [P] la somme totale de 454 598,77 € en principal.
L’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 mars 2019 a confirmé et amplifié ce jugement, mais en condamnant in solidum la société [V] [O] et la société MR [T], à la somme de 495 122 €, au titre de la perte de marge, et de 144 000 €, au titre de la restitution des aides, et la seule société [V] [O] au paiement des factures dues pour un montant de 208 076,57 €.
La dette de la société [V] [O] était donc à minima de 208 076,57 €.
Les comptes sociaux 2017 :
De l’examen de ces comptes sociaux 2017, il ressort que la société [V] [O] :
* avait une trésorerie active quasi inexistante (19 706€),
* avait une dette d’emprunt de 155 547 €,
* avait une trésorerie passive de 310 053 € (concours bancaires courants), dont les 300 000 € d’autorisation de découvert accordée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
* avait un chiffre d’affaires en légère baisse (2 125 K€ contre 2 351 K€ en 2016),
* avait un REX négatif de -58 743 €,
* dégageait une perte nette de -147 367 € (pour – 5 777 € en 2016),
— évoquait son litige avec la franchise « Bricorama » depuis 2010 en précisant « fin de la procédure en 2017 avec la décision du Tribunal (Cour de Cassation) », sachant qu’aucune provision pour risque ou charges n’a été comptabilisée sur l’exercice.
Quant au bilan 2018, pour lequel la société [V] [O] affirme -sans le prouver par un écritque la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait menti au Tribunal, car la banque ne l’avait pas en sa possession au moment de l’envoi du courrier du 21 mai 2019, il fait ressortir les éléments suivants : -une trésorerie active et passive sensiblement identique à celle de 2017,
* une stagnation du chiffre d’affaires,
* un résultat d’exploitation de -69 453 €,
* une perte de -33 720 € (mais un résultat exceptionnel de + 51 625 €),
* dans les faits caractéristiques de l’exercice en annexe, la mention suivante :
« Décision de la cour d’appel de Paris (le 20 mars 2019) concernant l’affaire qui oppose la société [P] aux sociétés [V] [O] et MR [T] : condamnation « in solidum » des sociétés [V] [O] et MR [T] à régler à la société [P] une somme de 639 168 € ; les sociétés [V] [O] et MR [T] ont établi un pourvoi devant la Cour de cassation le 4 avril 2019 (pourvoi n° R1914764) ; par conséquent, il a été décidé de ne pas provisionner cette somme dans les comptes au 31/12/2018. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réduction progressive en 10 mois des autorisations de découvert de 300 000 € à 200 000 € accordée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut pas être qualifiée d’abus de droit.
Concernant la résolution des autorisations de découvert accordés par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société [V] [O], interrompant donc l’échéancier initial qui devait se terminer le 21 avril 2020, résolution notifiée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 8 janvier 2020, le Tribunal relève que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST disposait des éléments suivants :
* des informations factuelles qui avaient justifié le courrier du 21 mai 2019 notifiant la réduction du montant des autorisations de découvert,
* une saisie attribution en date du 22 novembre 2019 notifiée par la société [P] sur la base de l’arrêt du 20 mars 2019 rendu par la Cour d’appel de PARIS, pour un montant de 328 839,06 € (dont 208 076,57 € de condamnation de la seule société [V] [O] et 120 762,49 € d’intérêts et frais),
* l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 mars 2019 confirmant la condamnation de PLONEOUR LOISIRS à payer à [P] la somme de 208 076,57 € majorée des intérêts de retard, ainsi qu’une condamnation in solidum de PLONEOUR LOISIRS avec la société MR [T] à payer à [P] la somme de 639 168 €,
* les dépassements fréquents de l’autorisation de découvert accordée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le compte n° 30921395926 : par exemple sur la pièce n°6 produite par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le découvert autorisé était de 145 000 € entre le 20/08/2019 et le 20/09/2019 : en réalité il a été supérieur à 150 000 € entre le 29/08/2019 et le 04/09/2019, atteignant même 158 001,00 € le 29/08/2019 ; de même ce découvert autorisé était de 140 000 € entre le 20/09/2019 et le 20/10/2019 : le solde bancaire a dépassé ce seuil du 21/10/2019 au 24/10/2019 ;à compter du 27/12/2019, pour un découvert autorisé de 125 000 €, ce montant a été fréquemment dépassé,
Le Tribunal a relevé plusieurs autres dépassements sur ce compte.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a sans doute voulu éviter un risque de soutien abusif de son client, dont la trésorerie était très négative de manière récurrente et qui était sous le coup d’une menace d’un arrêt de la Cour de cassation si cette dernière confirmait l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 20 mars 2019.
Dans son courrier du 21 mai 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait demandé à la société [V] [O] de respecter strictement l’échéancier, ce qui n’a pas été respecté.
La société [V] [O] a été alertée à de nombreuses reprises (10/09/2019, 02/10/2019, 03/10/2019, 29/10/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 03/12/2019, 26/12/2019, 31/12/2019) sur des insuffisances de provision sur les comptes qui pouvaient entrainer la perte de la faculté d’émettre des chèques pendant une période de 5 ans sauf régularisation du compte.
Dans ses courriers du 08/01/2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a rappelé l’obligation de respecter l’échéancier notifié dans ses courriers du 21/05/2019 ; en raison du dépassement constaté des autorisations de découvert, elle a notifié la résolution des autorisations, demandant initialement leur remboursement dans un délai de 60 jours, délai prolongé ensuite jusqu’au 1er avril 2020.
L’interdiction consécutive d’émettre des chèques, notifiée en particulier par courrier de la banque du 10/01/2020, est la conséquence du dépassement de l’autorisation de découvert et des rejets de règlements consécutifs.
Le Tribunal JUGERA que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a commis aucun abus de droit en diminuant le 21 mai 2019 les autorisations de découvert, puis en prononçant le 8 janvier 2020 la résolution des deux autorisations de découvert dont bénéficiait la société [V] [O] au titre des deux comptes bancaires n° 30921395926 et n° 76001505372.
Sur le comportement fautif de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
La SELARL EP & ASSOCIES estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a voulu favoriser son client historique, la famille [C], pour contraindre la société [V] [O] à lui céder son fonds de commerce plutôt qu’à la société [Adresse 3].
Elle s’appuie sur des faits tels que :
* la proximité des dates auxquelles la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a réduit puis supprimé ses autorisations de découvert et celles où les actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI ont refusé les deux offres de la famille [C],
* la passation sans autorisation de son client par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de deux virements intra-comptes les 30 décembre 2019 et 6 janvier 2020, qui ont généré le dépassement des autorisations de découvert et l’envoi des courriers de résolution desdites autorisations,
* le différé quasi systématique de la comptabilisation par la banque de recettes (chèques, cartes bancaires…) déposées par la société [V] [O] sur ses comptes,
* des rejets intempestifs de chèques et d’effets de commerce par la banque sous prétexte que les soldes débiteurs des comptes dépassaient les autorisations de découvert accordées.
* Concernant le favoritisme dont aurait bénéficié la famille [C] de la part de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
La société [V] [O] affirme que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était le partenaire historique de la famille [C] et qu’elle avait intérêt à favoriser cette dernière au motif qu’elle assurait le financement de la cession du fonds de commerce et l’acquisition de l’immobilier afférent de la société [V] [O] et des deux SCI.
Tout d’abord, il n’est ni étonnant ni anormal qu’une même banque soit le financier de deux sociétés proches exerçant dans le même domaine d’activité ; par ailleurs, il est difficile de concevoir qu’une banque, par ses agissements, mène une entreprise à la liquidation judiciaire, d’autant qu’elle disposait de créances importantes au sein de ladite société, créances qui, en fait, sont restées sans doute définitivement, impayées à la suite de la liquidation judiciaire.
La SELARL EP & ASSOCIES ne produit aucune pièce prouvant le comportement favorable de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’égard de la famille [C] au détriment de la société [V] [O] ; la concomitance de certaines dates entre le refus des propositions de la famille [C] et la réduction des autorisations de découvert puis leur résolution ne peut constituer une preuve recevable.
C’est la situation de trésorerie, son évolution négative, les multiples incidents constatés et les perspectives de jugement de la Cour de cassation qui ont amené la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à faire évoluer les autorisations de découvert, sachant que la société [V] [O] était
dans l’incapacité de faire face à ses échéances sur le long terme et que, sans doute, seuls un apport en compte-courant des associés ou une cession du fonds étaient des solutions pour faire évoluer la situation.
* Concernant la passation par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de deux virements sans autorisation formelle de son client :
La banque affirme tout d’abord que cette pratique a déjà été utilisée de manière fréquente dans le passé.
Un premier virement de 20 000 € a été effectué le 30 décembre 2019 entre les deux comptescourants de la société [V] [O], sans que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ait eu un accord écrit de son client. La banque affirme que l’instruction lui a été donnée oralement, ce qu’elle ne peut donc pas prouver ; toutefois, ce virement a permis de régler des salaires pour un montant de 16 555,62 €.
Il s’agissait d’un virement entre deux comptes, ce qui ne modifiait pas la situation globale de la trésorerie et n’affectait a priori pas son fonctionnement ; la société avait la possibilité de contrepasser immédiatement cette écriture, ce qui aurait entrainé le non-paiement des salaires concernés.
La société [V] [O] n’a contesté ce virement qu’après avoir reçu le courrier de résolution de l’autorisation de découvert.
Un deuxième virement de 7 000 € a été effectué le 6 janvier 2020 entre les deux comptes-courants de la société [V] [O], sans que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ait eu un accord écrit de son client ; là encore, la banque affirme qu’elle a agi sur la base d’une demande orale, sans pouvoir le prouver ; ce virement était destiné à permettre des règlements de fournisseurs qui auraient été sinon rejetés puisque l’autorisation de découvert était dépassée.
Même si la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait dû demander une confirmation écrite des deux demandes, il peut difficilement lui être reproché d’avoir fait des virements internes de compte à compte pour permettre de payer des salariés ou des fournisseurs.
La banque avait déjà semble-t-il pratiqué ce type de virement par le passé pour ramener un compte dépassant l’autorisation de découvert dans la limite de l’autorisation (cf : pièce n°49 de la société [V] [O]).
* Concernant le différé quasi-systématique de la comptabilisation par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des recettes que la société [V] [O] déposait sur ses comptes :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST affirme que la société [V] [O] ne produit aucune pièce justifiant ses allégations à propos de chèques, de cartes bancaires ou autres qui n’auraient pas été crédités à la bonne date.
L’article L.133-14 du Code monétaire et financier dispose :
«La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire…
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte. »
Le Tribunal a examiné une partie des relevés bancaires de fin décembre 2019 du compte n°76001505372. Il ressort que les dates de valeur retenues par la banque pour créditer le compte sont strictement identiques à celles de l’opération comptable concernée, la date de comptabilisation par la banque étant en général plus tardive (par exemple : remise de cartes bancaires du 27/12/2019 pour 3 960,46 € comptabilisée par la banque le 30/12/2019 mais avec une date de valeur 27/12/2019).
Il constate la même pratique que sur l’autre compte pour les cartes bancaires.
Le Tribunal a examiné une partie des relevés bancaires du compte n°30921395926 ; il constate la même pratique de comptabilisation que sur l’autre compte pour les cartes bancaires ; pour les remises de chèques, le processus est identique (par exemple remise de chèques de 948,86 € avec une date d’opération du 30/10/2019, une date de comptabilisation par la banque le 04/11/2019 mais une date de valeur au 30/10/2019).
* Concernant les rejets intempestifs de chèques et d’effets de commerce par la banque sous prétexte que les autorisations de découvert étaient dépassées :
La SELARL EP & ASSOCIES évoque de très nombreux agissements de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST qu’elle qualifie de manœuvre artificielle pour mettre en difficulté la société [V] [O].
* le premier incident date du 4 juillet 2019, avec un paiement partiel de la société DZB, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant retenu 17 259,80 € ; en l’absence de pièces justificatives (seul un courrier du gérant de la société [V] [O] étant produit), le Tribunal ne peut se prononcer sur le dépassement ou non du découvert autorisé.
* la société [V] [O] se plaint de manière récurrente d’un différé de comptabilisation par la banque des crédits sur ses comptes ; ce point a été déjà examiné ci-avant ; il a permis de constater que les dates de valeur correspondaient bien aux dates d’opération, sachant que le gérant de la société [V] [O] se contente de produire un courrier sans indiquer de manière précise les retards d’enregistrement évoqués.
* la société [V] [O] se plaint de découvrir à postériori des rejets de paiement par la banque, alors que celle-ci s’était engagée à l’informer des incidents pour lui permettre de rétablir la situation. Dans la pièce n°23, la banque indiquait « je vous informerai si une difficulté particulière se présentait ». Cet engagement n’a semble-t-il pas été respecté par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, de manière systématique.
* la société [V] [O] liste de nombreux cas de rejets qu’elle estime injustifiés, mais en produisant des pièces incomplètes ou imprécises (date de l’opération, sous-compte concerné, montant du découvert bancaire à date, montant de l’autorisation de découvert à date…).
* la société [V] [O] se plaint du rejet de nombreux chèques en janvier 2020 ; or elle recevait de la banque des lettres préalables aux rejets, mettant en attente le paiement desdits chèques pendant 5 jours pour permettre à la société d’approvisionner le compte de manière suffisante pendant ces 5 jours pour permettre les règlements. La société n’ayant pas fait le nécessaire, le solde était insuffisant pour permettre un paiement qui respecte le montant de l’autorisation de découvert.
Le Tribunal considère que la société [V] [O] s’est mise globalement en danger, en « naviguant » de manière hasardeuse autour des montants d’autorisations de découvert, ce qui l’exposait à une application stricte par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des conditions de gestion de la trésorerie.
Le Tribunal DEBOUTERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], de juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adopté un comportement fautif à l’égard de la société [V] [O], à l’origine notamment d’une cession de son fonds à moitié prix avec en plus une liquidation judiciaire.
Sur le préjudice allégué :
Même si aucun comportement fautif ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, le Tribunal doit examiner les prétentions de la SELARL EP & ASSOCIES.
Il est prétendu que l’attitude de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a obligé la société [V] [O] à vendre à moitié prix son fonds de commerce et a conduit à une liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate que :
* la mise en vente de la société [V] [O] et de l’immobilier d’exploitation a été décidée en 2018, en raison des difficultés économiques rencontrées et des aléas de la procédure en cours auprès de la Cour d’appel de PARIS,
* la famille [C] a fait aux actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI deux offres d’acquisition, la première en date du 14 mai 2019, la seconde en date du 25 juillet 2019, ces deux offres ayant été refusées en raison d’un prix proposé jugé insuffisant (2 000 000 € puis 1 994 000 €),
* la société [Adresse 3], porteuse de l’enseigne concurrente BRICORAMA, a manifesté dès fin 2018 son intérêt et a demandé les données financières du magasin,
* les négociations avec la société [Adresse 3] ont avancé fin 2019 et la société [V] [O] pensait que la vente pouvait intervenir début 2020 ; l’offre de rachat du fonds de commerce et des murs a été émise le 3 février 2020 pour un montant total de 2 400 000 €. Il était toutefois nécessaire d’attendre quelques mois encore pour notamment apurer le droit de préemption de trois mois du groupe MR [T].
En raison de toutes leurs difficultés, les actionnaires de la société [V] [O] et des deux SCI ont cédé le fonds et les murs à la famille [C] ; toutefois le montant de la cession n’a pas été suffisant pour couvrir les engagements de la société qui a été placée en liquidation judiciaire le 25 août 2020.
Le Tribunal s’étonne que la société [Adresse 3] ait mis plus de quatorze mois à formaliser une première offre, alors qu’elle avait un intérêt stratégique à investir et qu’elle était au fait de tout ou partie des difficultés rencontrées par la société [V] [O] qui était déjà en situation virtuelle de cessation des paiements si l’on considère la situation de sa trésorerie et la menace d’un arrêt défavorable pour elle de la Cour de cassation dans le cadre de la procédure engagée par la société [P].
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne peut être rendue responsable du délai pris par la société [Adresse 3] pour finaliser son offre qui aurait pu être assortie d’une condition suspensive liée au délai de préemption au bénéfice de MR [T]. Elle n’est pas non plus responsable du prix proposé par l’acquéreur, la famille [C], et de la différence avec le prix de l’offre de la société ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON.
La société [V] [O] aurait pu se placer en procédure de sauvegarde pour geler son passif dans l’attente de la cession à la société [Adresse 3].
Par ailleurs, dans sa déclaration de cessation des paiements en date du 21 juillet 2020, le gérant de la société [V] [O] a indiqué à l’origine des difficultés rencontrées : « fonds vendu en mai 2020, procédure en cassation [P]. »
Il fait état d’un passif net de -1 170 249 € (actif disponible : 144 708 € ; passif exigible : 1 314 957 €) et d’un nantissement judiciaire de 534 370,76 € de la société [P] en date du 22 septembre 2019.
Le Tribunal constate que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait état dans sa production de créances au mandataire liquidateur d’un découvert de compte-courant de 140 700,31 € sur le compte n°76001505372 et de 143 610,67 € sur le compte n°30921395926.
La demande d’une indemnité de 300 000 € par les actionnaires de la société [V] [O] au titre de la perte de chance d’éviter la liquidation judiciaire n’est pas acceptable.
Le Tribunal DEBOUTERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 1 105 271,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTERA cette dernière du surplus de sa demande.
Il DEBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Il DEBOUTERA la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il DEBOUTERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il CONDAMNERA la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], recevable en ses demandes, fins et conclusions,
* Juge que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a commis aucun abus de droit en diminuant le 21 mai 2019 les deux autorisations de découvert, puis en prononçant le 8 janvier 2020 la résolution des deux autorisations de découvert dont bénéficiait la société [V] [O] au titre des deux comptes bancaires n° 30921395926 et n° 76001505372,
* Déboute la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], de sa demande de juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a eu un comportement fautif à l’égard de la société [V] [O], à l’origine notamment d’une cession de son fonds à moitié prix avec en plus une liquidation judiciaire,
* Déboute la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société [V] [O], de sa demande de condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui payer la somme de 1 105 271,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* Condamne la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et Déboute celle-ci du surplus de sa demande,
* Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la SELARL EP & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [V] [O], aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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