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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 12 mai 2026, n° 2024F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 12 mai 2026
N° RG : 2024F00292
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS ARMOR NETTOYAGE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphane CLERGEAU Avocat postulant correspondant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS RIVE GAUCHE DISTRIBUTION
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Noémie LEBIGOT Avocat postulant correspondant : Me Anne BOIVIN-GOSSELIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphane CLERGEAU le 12 mai 2026
FAITS :
La société ARMOR NETTOYAGE, créée en 1993 et dont le siège est situé à [Localité 1] (35), est spécialisée dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments et notamment des bâtiments industriels.
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION exploite des grandes surfaces et notamment un établissement situé à [Localité 2] (56) sous l’enseigne « LECLERC ».
Le 12 août 2021, la société ARMOR NETTOYAGE et la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ont conclu un contrat d’abonnement à durée déterminée aux termes duquel la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION confiait à la société ARMOR NETTOYAGE l’ensemble des prestations de nettoyage du centre LECLERC de [Localité 2].
Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de trois ans avec une prise d’effet au 13/09/2021. Il prévoyait la facturation mensuelle de prestations de nettoyage par la société ARMOR NETTOYAGE pour un montant de 10.500€ HT, avec un règlement à 30 jours.
En début d’exécution du contrat, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a régulièrement honoré ses obligations contractuelles en payant les premières factures dans le délai accordé. Par la suite, les factures de décembre 2021 ainsi que janvier, février et mars 2022 n’ont été réglées par la société RIVE GAUCHE que quelques mois après leur émission.
À la suite de ce premier incident, la société ARMOR NETTOYAGE a été confrontée à de nouveaux retards de paiement et impayés.
Après de nombreuses relances par la société ARMOR NETTOYAGE, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a allégué l’existence de plusieurs griefs (salariés absents, prestations de nettoyage insatisfaisantes) pour justifier du non-règlement de ces factures.
Le 2 septembre 2022, le Conseil de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a adressé un courrier RAR à la société ARMOR NETTOYAGE en indiquant que sa cliente :
* Avait constaté des prestations de nettoyage réalisées « en décalage manifeste avec les engagements pris aux termes du cahier des charges »,
Souhaitait trouver une solution pour mettre un terme au contrat,
* Souhaitait trouver une solution amiable concernant la facturation des prestations déjà réalisées.
Par LRAR en date du 15 septembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE a mis en demeure la société RIVE GAUCHE de régler la somme de 75.289,80 € au titre des factures impayées sur la période de février 2022 à août 2022.
Le 1 er octobre 2022, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a mandaté un nouveau prestataire (la société GSF) pour reprendre le contrat d’abonnement mis en cause, ainsi que les salariés affectés au site, sans avoir dénoncé clairement le contrat la liant à la société ARMOR NETTOYAGE.
Le 14 octobre 2022, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a adressé une nouvelle lettre RAR à la société ARMOR NETTOYAGE dans laquelle elle réitérait ses demandes du 2 septembre 2022.
Par LRAR du 21 décembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE a de nouveau mis en demeure la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION pour le règlement des factures de décembre 2021 à septembre 2022, totalisant une créance de 100.489,80 € TTC.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2024, signifié à personne par Maître [R] [J], Commissaire de Justice associé à Lorient, la SAS ARMOR NETTOYAGE a assigné la SAS RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à comparaître, le 19 septembre 2024, devant le Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER l’absence de règlement, par la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, de la totalité des prestations de nettoyages réalisées par la société ARMOR NETTOYAGE depuis décembre 2021.
* JUGER la défaillance de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
En conséquence :
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021 et le 1er octobre 2022, en principal et intérêts.
* JUGER la rupture anticipée du contrat par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION comme fautive.
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à verser au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE la somme de 25.254,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial.
En tout état de cause :
CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enrôlée le 28 août 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00292.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, la juridiction de céans s’est déclarée compétente et a renvoyé les parties à conclure au fond.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026, date reportée au 12 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société ARMOR NETTOYAGE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société ARMOR NETTOYAGE expose que la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au règlement des factures entre février et septembre 2022 alors que, de son côté, elle a bien réalisé les prestations issues du contrat du 12/08/2021.
En vertu de l’article 1221 du Code civil permettant au débiteur de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation » après mise en demeure restée vaine, elle demande au Tribunal d’ordonner le paiement desdites factures, y compris les pénalités de retard, soit un montant total 114.165,39€.
En réponse à l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse, qui consisterait en un défaut de qualité des prestations de nettoyage, la société ARMOR NETTOYAGE rappelle plusieurs points :
* La jurisprudence considère de manière constante que l’exception d’inexécution n’a pas d’effet extinctif sur l’obligation de paiement ;
* L’article 1220 du Code civil impose une notification de la suspension des paiements, ce qui n’a pas été fait en l’espèce ;
* Le refus de paiement de la totalité des factures est disproportionné au regard des manquements invoqués ;
* Les problèmes ne sont pas constatés par Commissaire de justice, les seules preuves étant des photos non datées.
Enfin, la société ARMOR NETTOYAGE rappelle que le contrat avait une durée déterminée de 3 ans, toute résiliation avant le terme étant donc interdite pour les cocontractants.
Ainsi, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, en procédant à la rupture anticipée du contrat en septembre 2022, lui a causé un préjudice qui consiste en une perte de marge brute. Cette dernière étant 1.098€ HT par mois, et le contrat ayant été rompu 23 mois avant son terme, la société ARMOR NETTOYAGE demande une indemnisation pour rupture anticipée du contrat d’un montant de 25.524€.
En réponse à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION qui invoque que c’est la demanderesse qui est à l’origine de la rupture par la cessation de la réalisation des prestations à compter du 22 septembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE rappelle qu’elle a notifié à sa cocontractante la suspension des prestations en raison du non-règlement des factures depuis février 2022.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société ARMOR NETTOYAGE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1220, 1221 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER l’absence de règlement, par la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, de la totalité des prestations de nettoyages réalisées par la société ARMOR NETTOYAGE depuis décembre 2021.
* JUGER la défaillance de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION dans l’exécution de ses prestations contractuelles.
* DÉBOUTER la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
* CONDAMNER la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021 et le 1er octobre 2022, en principal et intérêts.
* JUGER la rupture anticipée du contrat par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION comme fautive.
* CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à verser au profit de la Société ARMOR NETTOYAGE la somme de 25.254,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial.
En tout état de cause :
CONDAMNER, la Société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Pour la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions signées et datées du 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION oppose à la demanderesse une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du Code civil.
Courriels et photos à l’appui, la défenderesse allègue de manquements d’une gravité indéniable qui justifient qu’elle n’ait pas procédé au règlement de la totalité des factures. Elle indique avoir fait preuve de bonne foi en procédant au règlement d’une partie des factures et qu’ainsi l’absence de paiement du solde est proportionnée.
Concernant la rupture du contrat, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION reconnaît l’avoir évoquée dans le courrier de son conseil du 2 septembre 2022 mais précise ne l’avoir jamais notifiée. Elle rappelle que c’est la société ARMOR NETTOYAGE qui a cessé d’exécuter ses prestations le 26 septembre 2022 ce qui l’a obligé à faire appel en urgence à un autre prestataire, et qu’ainsi la rupture du contrat a été opérée à l’initiative de la demanderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
Vu l’article 1219 du Code civil, Vu l’article 1212 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société ARMOR NETTOYAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société ARMOR NETTOYAGE à verser à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ARMOR NETTOYAGE aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la demande de règlement des factures impayées par la société ARMOR NETTOYAGE et l’exception d’inexécution invoquée par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION :
Le 12 août 2021, les parties ont signé un contrat de prestations de nettoyage pour une période ferme de 3 ans à compter du 13 septembre 2021.
En contrepartie des prestations assurées par la société ARMOR NETTOYAGE, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION s’engageait à payer mensuellement la somme de 10.500€ HT, la facture étant arrêtée fin de mois et devant être réglée à 30 jours.
La société ARMOR NETTOYAGE reproche à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION de ne pas avoir payé les factures émises à compter de février 2022 jusqu’à celle de septembre 2022, mois pendant lequel le contrat a pris fin.
La défenderesse ne conteste pas ne pas avoir réglé ces factures mais soulève des manquements graves dans la réalisation des prestations justifiant de leur non-règlement
Elle s’en réfère à l’article 1219 du Code civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Pour preuves de ce qu’elle considère comme des manquements graves, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION transmet aux juges :
* Un courriel du 30 octobre 2021 faisant état d’une insatisfaction concernant le nettoyage du laboratoire ;
* Un courriel du 15 novembre 2021 affirmant que la zone de location de voitures n’est pas nettoyée ;
* Un document intitulé « Constat le 07/07/2022 », dont la défenderesse précise qu’il s’agit d’une annexe à un cahier des charges – ce document n’étant pas fourni – listant divers problèmes;
* Une photo transmise par courriel du 8 juillet 2022 montrant des débris devant une porte ;
* Plusieurs courriels d’août 2022 et des photos transmises le même mois faisant état de diverses difficultés.
Le document « Constat le 07/07/2022 » est une liste de critiques établie par la défenderesse. Il n’est rattaché à rien, n’est pas signé, et doit donc être écarté.
Les courriels datant d’octobre et novembre 2021 mentionnent des périmètres d’intervention limités (laboratoire, zone de location de voitures) alors que le contrat prévoit des prestations de nettoyage pour une surface totale d’environ 6.000 m 2.
Le Tribunal remarque ainsi que la grande majorité des éléments transmis par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION, permettant de prouver, selon elle, les manquements allégués justifiant du non-paiement des factures, date du mois d’août 2022 alors que les factures n’ont pas été réglées depuis février 2022.
Enfin, le Tribunal note qu’aucun constat établi contradictoirement ou par voie de commissaire de justice ne lui est présenté.
Par ailleurs, il est acquis que la société ARMOR NETTOYAGE a réalisé ses prestations quotidiennes de nettoyage jusqu’au 26 septembre 2022. Elle a donc dû notamment régler les salaires des employés travaillant sur site et les diverses fournitures nécessaires à ses interventions, ce que n’ignore pas la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION.
Le Tribunal souligne qu’il s’agit en l’espèce d’une absence totale de règlement des factures, pendant plusieurs mois, alors que les prestations étaient, même imparfaitement, réalisées. Se prévaloir de l’exception d’inexécution apparaît donc comme particulièrement inapproprié de la part de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION.
De tout ce qui précède, le Tribunal retient que les manquements allégués par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ne sont pas prouvés et, en tout état de cause, ne constituent pas une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code civil.
La société ARMOR NETTOYAGE transmet au Tribunal :
* Un extrait de compte édité le 13/11/2023 faisant apparaître des factures impayées par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION (LECLERC [Localité 2]) de février à septembre 2022 pour un montant total de 100.489,80€;
* Lesdites factures ;
* Le courrier de mise en demeure de payer du 21 décembre 2022 ;
* Un état détaillé des pénalités de retard, chaque facture prévoyant un intérêt de retard de 3 fois le taux légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour taux de recouvrement de 40€.
Il ressort de l’examen de ces pièces que la créance de la société ARMOR NETTOYAGE à l’égard de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021et le 1 er octobre 2022, en principal et intérêts.
Sur la rupture anticipée du contrat et les indemnités demandées par la société ARMOR NETTOYAGE :
Les parties s’accordent sur le fait que le contrat de nettoyage a été signé pour une durée déterminée de 3 ans, sans modalités de résiliation avant terme, mais divergent sur l’origine de la rupture du contrat en septembre 2022.
À partir de février 2022, la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a cessé de régler les factures émises pour la société ARMOR NETTOYAGE.
Le 2 septembre 2022, le Conseil de la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a adressé à ARMOR NETTOYAGE un courrier RAR précisant qu’elle « ne souhaite pas poursuivre l’engagement contractuel ». Il y est ajouté : « Elle m’a donc mandaté afin de trouver d’une part, une solution pour mettre un terme au contrat de prestations de services et, d’autre part, pour régler la question de la facturation des prestations compte tenu de leur mauvaise et/ou absence de réalisation. »
Par courrier RAR du 15 septembre 2022, la société ARMOR NETTOYAGE a adressé à la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION (LECLERC [Localité 2]) une mise en demeure de payer en concluant que « à défaut de règlement constaté sur nos comptes jeudi 22 septembre 2022, nous suspendrons nos prestations et ce dès le lundi 26 septembre 2022 ».
Par courrier reçu le 30 septembre 2022, la société GSF a informé la société ARMOR NETTOYAGE avoir été retenue pour assurer les travaux d’entretien du LECLERC [Localité 2] à compter du 26 septembre, et lui a demandé les éléments pour reprendre les contrats des salariés.
Il résulte de ces éléments qu’aucune des 2 sociétés n’a clairement notifié à l’autre la rupture du contrat signé le 12 août 2021.
En revanche,
* en cessant de régler les factures de la société ARMOR NETTOYAGE à compter de février 2022, donc en ne respectant pas volontairement ses engagements contractuels,
* puis en écrivant le 2 septembre 2022, via son Conseil, qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’engagement contractuel,
* enfin en faisant appel à un autre prestataire,
la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION a manifesté son intention de rompre les relations contractuelles avec la société ARMOR NETTOYAGE. Elle est donc à l’origine de la rupture anticipée du contrat.
Or cette rupture du contrat contrevient à l’article 1212 du Code civil qui dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
En conséquence, le Tribunal JUGERA fautive la rupture anticipée du contrat du 12 août 2021 par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION.
Dans ses écritures, la société ARMOR NETTOYAGE indique qu’elle réalisait, pour le site de LECLERC [Localité 2], une marge brute de 10,46% du chiffre d’affaires et évalue ainsi sa perte à 1.098€ mensuels. La rupture étant intervenue 23 mois avant le terme du contrat, elle demande une indemnité de perte de marge brute d’un montant de 25.254€ (1.098€ x 23).
Si la période de calcul est juste, la rupture fautive ayant bien eu lieu 23 mois avant le terme du contrat à durée déterminée, les juges doivent cependant constater qu’aucun élément ne leur est transmis par la société ARMOR NETTOYAGE leur permettant de vérifier le taux de marge brute et le montant mensuel indiqués.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société ARMOR NETTOYAGE échoue à prouver le montant du préjudice lié à la rupture fautive du contrat.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société ARMOR NETTOYAGE de sa demande de condamner la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 25.254€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société ARMOR NETTOYAGE a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler à la société ARMOR NETTOYAGE la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler la somme totale de 114.165,39€ au profit de la société ARMOR NETTOYAGE au titre des factures impayées entre décembre 2021 et le 1 er octobre 2022, en principal et intérêts ;
* Juge fautive la rupture anticipée du contrat du 12 août 2021 par la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION ;
* Déboute la société ARMOR NETTOYAGE de sa demande de condamner la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à lui verser la somme de 25.254€ au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de marge brute résultant de la rupture anticipée du contrat commercial;
* Condamne la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION à régler à la société ARMOR NETTOYAGE la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société RIVE GAUCHE DISTRIBUTION aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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