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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, procédure collective (affaires en cours) 9 h, 27 juin 2018, n° 2018L00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2018L00188 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PUTANIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Audience publique du 27 Juin 2018
Références : Rôle n° 2018L00188 / Procédure n° 2018J00004
Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PUTANIER 8 […]
Activité : Vitrerie miroiterie.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 332086578.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : M. Jean Pierre COUBLE, président de l’audience, M. Jean Pierre PATIN et M. René GERGELE, juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, greffier,
En présence lors des débats de Mme Sofia DOUKHANE, représentant le ministère public.
FAITS – MOYENS PROCEDURE
Par jugement du 10 janvier 2018 ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a fixé une période d’observation conformément aux dispositions légales.
Dans le cadre de cette procédure il a été désigné :
— Mme Monique SOULET, en qualité de juge commissaire,
— la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me Y Z, en qualité de mandataire judiciaire,
— la SELARL AJ UP en la personne de Me Grégory WAUTOT, administrateur judiciaire,
Vu l’ordonnance en date du 15 Juin 2018.
Vu les convocations adressées, par les soins du greffier, pour l’audience en chambre du conseil de ce tribunal du 27 Juin 2018, à l’effet qu’il soit statué sur la dite ordonnance,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation Judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience de chambre du conseil du 27 Juin 2018 et
lors de cette audience, il a été entendu :
— M. A X
— Me Y Z
— M. Olivier COLLONJON – Me Gregory WAUTOT,
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
AT
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que l’administrateur judiciaire indique que :
— Les chiffres du mois de Mai font ressortir un chiffre d’affaires de 62 K Euros pour un résultat de – 32 K Euros,
— L’exploitation est donc toujours déficitaire et le fond de roulement est insuffisant pour commander les matières nécessaires pour assumer le carnet de commande,
— Un nouveau passif est en cours de constitution (URSSAF, loyers, PRO BTP),
— M. X n’a pu mettre en place la solution interne qu’il envisageait,
— 3 offres de reprises ont été reçues dans les délais fixés mais elles sont à ce jour faibles et incomplètes,
— La liquidation judiciaire est la seule solution avec une poursuite d’activité pour permettre de terminer les travaux en cours et fixer une date d’examen des offres.
Attendu que le mandataire judiciaire indique que :
— La trésorerie ne permet pas d’assurer les salaires de juin,
— Un nouveau passif est en cours de création,
— Que les offres de reprises reçues sont incomplètes et insuffisantes,
— La liquidation judiciaire avec une courte période de poursuite d’activité pour terminer les travaux en cours s’impose, la cession pouvant se faire dans le cadre de la liquidation judiciaire par ordonnance du juge commissaire.
Attendu que M X indique : – Ne pas avoir à ce jour de retour des éventuels investisseurs qu’il a contacté, – Que les soucis de trésorerie empêchent l’approvisionnement, – Qu’il rencontre des difficultés pour faire rentrer les factures clients.
Attendu que le représentant des salariés indique que la situation est compliquée au niveau social et des conditions de travail :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Attendu que le ministère public indique être favorable à la demande qui s’impose ;
Attendu qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu que l’administrateur judiciaire a reçu trois offres de reprise qui à ce jour selon les rapports des organes de la procédure sont incomplètes et faibles ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser une poursuite d’activité pour permettre de terminer les travaux en cours ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du 11 Juillet 2018 pour examen des offres ;
Il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire, en statuant
ainsi qu’il suit. $ 4°
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L. 631-15, L.640-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire. Le ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PUTANIER.
Autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 13 Juillet 2018 à 18 Heures pour terminer les travaux en cours.
Maintient l’administrateur judiciaire en fonction jusqu’à la fin de la poursuite d’activité.
Met fin à la période d’observation.
Renvoi l’affaire à l’audience du 11 Juillet 2018 à 10 heures pour examen des offres de reprise.
Maintient Mme Monique SOULET, juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires en la personne de Me Y Z, 9 PL Georges Clemenceau […], en qualité de liquidateur judiciaire.
Désigne Maître INGELS HUMBLOT, commissaire-priseur, […], […] aux fins d’établir un récolement de l’inventaire.
Rappelle au dirigeant de la SAS SOCIETE NOUVELLE DES ÉTABLISSEMENTS PUTANIER, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt- quatre mois à compter de ce jugement soit au plus tard le 27 Juin 2020.
Rappelle au liquidateur judiciaire d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de ROANNE du 27 Juin 2018 par M. Jean Pierre COUBLE, président, qui a signé la minute ainsi que Me Jérôme BLETTERY, greffier.
Le greffier Le président
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