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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p3 - jean-françois cheneval, 25 juin 2018, n° 2018000540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018000540 |
Texte intégral
enr NN
*1DE/00/31/09/41*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT DU lundi 25 juin 2018 Affaire 2018000540
Demandeur(s) : – SARL PAYSAGES DES DEUX […] de la Basse Poterie 44690 Château-Thébaud Représentant : – Maître Z A […] Représentant : – Maître STRUGEON Grégory 3 mail du […] – Maître B C Mandataire Judiciaire Sauvegarde STE […] Représentant : – Maître STRUGEON Grégory 3 mail du […] – Monsieur D E 11, […]
— Madame D F 11, […]
— Monsieur G Y […]
Représentant :
— Maître CAOUS-POCREAU Matthieu
[…] – Madame G Y […]
Représentant :
— Maître CAOUS-POCREAU Matthieu
[…] – Monsieur X
[…]
— Madame X 8, […]
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL PAYSAGES DES DEUX RIVIERES se désiste de son instance et son action et fait plaider :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
La société Paysage des 2 Rivières a pour activité notamment l’aménagement d’espaces paysagers pour des particuliers comme pour des entreprises ou collectivités.
première page u CR
Elle a été démarchée par la société MCK Environnement pour la fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation de revêtements de sol extérieur se présentant sous un aspect final de résine gravillonnée. Ces matériaux (résine + granulats) constituant le revêtement de sol, sont commercialisés par MCK Environnement sous la marque PERMEAWAY.
S’agissant d’un produit nouveau à mettre en oeuvre la société Paysage des 2 Rivières a suivi une formation spécifique organisée par la MCK Environnement.
La requérante a mis en oeuvre chez plusieurs clients ce produit PERM EAWAY.
Or, dans l’année voire les deux années qui ont suivies la réalisation des chantiers, il a été constaté une détérioration progressive des revêtements, les gravillons liés au départ par le liant que constitue la résine se libérant en surface.
La société Paysage des 2 Rivières est entrée en discussion avec la société MCK Environnement pour tenter de trouver des solutions de reprises.
Dans un premier temps, cette dernière a tenté de mettre en cause la mise en oeuvre du produit par la requérante.
Cependant après avoir constaté sur plusieurs chantiers les bonnes pratiques en usage à cet effet dans la société Paysages des 2 Rivières, la défenderesse a conseillé des modifications dans les dosages de ces produits.
La société Paysages des 2 Rivières reprenait un certain nombre de chantier en procédant à un surfaçage du revêtement et à une nouvelle application de résine avec un nouveau dosage préconisé par MCK Environnement.
Cependant un certain nombre de chantiers ne peuvent être repris car trop dégradés ou d’une surface totale trop importante.
En parallèle, la demanderesse devait s’apercevoir auprès de ses confrères paysagistes que bon nombre rencontraient les mêmes difficultés.
De la sorte, la société Paysage des 2 Rivières était convaincue que le produit commercialisé sous la marque PERM EAWAY par la société MCK Environnement est défectueux.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure la requérante a sollicité qu’une expertise judiciaire soit diligentée afin de mettre en lumière les responsabilités de chacun.
Dans ce contexte, suivant ordonnance du 31 mai 2012, le Tribunal de céans a désigné Monsieur H-I J, en qualité d’expert pour formuler un avis sur l’origine des défauts constatés.
Ensuite de deux réunions d’expertise, Monsieur l’Expert a pu émettre des avis sur l’origine et les causes des désordres constatés.
Souhäaitant réaliser des analyses spécifiques et complémentaires, Monsieur l’expert judiciaire a souhaité recourir aux services d’un sapiteur. Cependant, au regard du montant de la consignation nécessaire à la réalisation de ces investigations complémentaires, aucune des parties n’a souhaité consigner.
En conséquence, et au regard de l’absence d’analyse complémentaire, Monsieur l’Expert judiciaire a rendu son rapport sur la base des seuls éléments en sa possession et a ainsi émis plusieurs hypothèses sur l’origine des désordres.
Il convient cependant de constater que l’ensemble des causes possibles émises par l’expert reflète l’incapacité des produits PerméaWay et de la résine Epoxy à répondre aux spécifications attendues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Société Paysages des 2 Rivières a engagé une action au fond et a sollicité l’indemnisation de son entier préjudice.
Cependant, la société MCK ENVIRONNEMENT a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes du 19 avril 2017. Suivant jugement rendu par la même Juridiction, la Société MCK ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation
2018000540 deuxième page QU LAC
judiciaire le 24 janvier2018.
La société Paysages des 2 Rivières a déclaré sa créance entre les mains de Maître C B, mandataire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 juin 2018.
II- DISCUSSION SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION Les articles 394 et 395 du Code de Procédure civile disposent que:
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » (Le désistement n 'est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toute fois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Dans le cas d’espèce, la Société PAYSAGES DES DEUX RIVIERES a délivré assignation à la Société MCK et à Maitre C B en date du 28 décembre 2017 et à l’ensemble des autres parties le 27 décembre 2017.
Au regard du placement en liquidation judiciaire de la Société MCK ENVIRONNEMENT de l’accord intervenu avec les consorts Y, la Société PAYSAGES DES DEUX RIVIERES entend purement et simplement se désister de l’action introduite devant la juridiction de céans.
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, visé supra, et dans la mesure où aucun des défendeurs n’a présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, le désistement ainsi présenté par la Société PAYSAGES DES DEUX RIVIERES sera considéré comme étant parfait.
En conséquence et en vertu des dispositions de l’article 394 et suivants du Code de procédure civile, la Société PAYSAGES DES DEUX RIVIERES requiert du Tribunal de Commerce de Céans que soit acté de son désistement d’instance et d’action.
Les frais et entiers dépens de la présente instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal constate le désistement d’instance et d’action de SARL PAYSAGES DES DEUX RIVIERES à compter de ce jour et lui en décerne acte,
Prononce l’extinction de l’instance et de l’action.
Condamne la SARL PAYSAGES DES DEUX RIVIERES aux dépens dont frais de Greffe liquidés à 151.18 € TIC.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, 25 juin 2018, où étaient présents et siégeaient Messieurs :
Jean-François CHENEVAL, Président de Chambre,
Patrick de PENANROS, Michel NAUD, Juges, Assistés de Maître Marielle MONTEORT, Greffière associée
Le Président de l’audience,
J-F CHENEVAL
2018000540 troisième page
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