Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 26 mars 2018, n° 2017065050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017065050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ee re
A |
Cople exécutoire : ESCARD de REPUBLIQUE FRANÇAISE : rl Coplo EUX da 2e Ni ux demandeurs : Copie eux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1 Cople : M. X | ji 4 eu + j 4
RG 2017065050
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :::} 13EME CHAMBRE .:
5 a es ee © us den
Lente
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
ENTRE :
SAS PROLASER, RCS de La Roche-sur-Yon B 453 442 295, dont le siège sacial est ZA Les Acacias 85430 La Boissiére-des-Landes, prise en la personne de son représentant légal la société SM2J, dont le siège sacial est ZA Les Acacias 85430 La Boissière-des-Landes, RCS de La Roche-sur-Yon B 513 565 267, elle-même reprise en la personne de son représentant légal, M. A-B C, Gérant, la société SM2J ayant la qualité de Président, étant domiciliée au siège de la société PROLASER en cette qualité
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS avocat au barreau de La Roche-sur-Yon, Résidence Pierre et Y Z, […] et comparant par Me Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY avocat (B140)
ET :
SAS COFRANET, RCS de Nanterre B 504 094 004, dont le siège social est 57-59 boulevard A Jaurès, 92100 Baulogne-Billancourt
Partie défenderesse : assistée de Me Thierry TORDJMAN avocat (A949) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PROLASER est spécialisée dans ls remanufacturation de cartouches d’imprimante. La société COFRANET distribue, sur son site internet, des cartouches d’encre pour imprimante sous sa marque EASYCARTOUCHE. Depuis 2013, la société PROLASER est référencée par la société COFRANET comme fabriquant de ses produits EASYCARTOUCHE. La relstion d’affaires entre les parties consiste en des commandes effectuées par les clients de COFRANET sur internet et qui sont routées vers la société PROLASER.
En 2016 les deux sociétés ont tenté de se rappracher mais sans succès. A la suite de factures impayées, la société PROLASER a saisi le président du tribunal de commerce de céans pour se voir autoriser à assigner la saciété COFRANET à bref délai.
Dans son assignation outre le paiement de factures en souffrance, la société PROLASER demande réparation de la brusque rupture dont elle s’estime victime de part de défenderesse.
Ainsi est née la présente instance. À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017065050 13 EME CHAMBRE PAGE 2 LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 8 novembre 2017 la société PROLASER assigne la société COFRANET à bref délai autorisé en cela par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2017.
Par cet acte, la société PROLASER demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231 et suivants, 1342 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants, Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce,
Vu les articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce,
Vu les articles 515, 700 du code de procédure civile,
e Condamner la société COFRANET à régler à la société PROLASER la somme de 2[…]20,18 € TTC en principal assortie des intérêts moratoires au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 sur la somme de 243 127,24 € et de l’assignation sur la somme de 2 692,94 € ;
e Condamner la société COFRANET à régler à la société PROLASER la somme de 6 480 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture ;
e Condamner la société COFRANET à régler à la société PROLASER ls somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
+ Condamner la société COFRANET à régler à la société PROLASER la somme de. 98 077,68 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales ;
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
e Condamner la société COFRANET à régler à la société PROLASER la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
e Condamner la société COFRANET en tous les dépens de l’instance.
JUGEMENT OU LUNDI 26/03/2018
A l’audience du 8 décembre 2017, la société COFRANET demande su tnbunasl de :
Vu l’article 858 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu l’article L.121-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1315 du Code civil,
À titre principal,
e Constater l’absence d’urgence, quant à la situation financière de la société PROLASER et l’absence de péril, autorisant la mise en œuvre d’une procédure à bref délai,
e Constater les difficultés de la société COFRANET pour réunir en temps en heure les éléments probatoires nécessaires afin d’assurer sa défense devant la présente juridiction ;
+ __ Renvoyer en conséquence l’affaire au rôle de ls mise en état, dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une nouvelle réduction du délai de comparution ;
À titre subsidiaire,
e Constater la défectuosité et le dysfonctionnement des produits livrés per la société PROLASER, leur défaut de conformité au regard des commandes passées, l’absence de livraison de nombreuses commandes, les retards dans les livraisons, l’incapacité à gérer le Service Après Vente (retards et refus), les problèmes de
DA
D 13 EME CHAMBRE
[…]
4 cit ï St LT a ° 13 Po ot F4 : . . 4 4 | : . Lo { , + . ; , . 4 os : Po . a # 7 à Ce « | te DE 17 '+.
| TRiBunAL DE COMMERCE DE PARIS D 3; N° RG: 201 065050 . JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 |: à 2k JU PAGE 3
[…]
[…]
Ft R référencement, la pratique commerciale trompeuse imputable à: jai! l’éaciété PROLASER quant à l’origine des produits (la Chine en lieu et place de la: France) et in leur typologie (des génériques à la place des remanufacturés), le défaut de bons de TT commande et de bordereaux de livraison signés, les «erreurs» de: 'facturation, l’obligation pour la société COFRANET d’indemniser ses clients: quant aux , _ remboursements des frais de ports et au remboursement de leurs commandes, Me l’obligation pour la société COFRANET d’envoyer ses commandes. à, d’autres fournisseurs, les différents coûts liés au litige supportés par Ja société /COFRANET DE dont le fait que certains clients ont eu leurs. imprimantes endommagées suite à Le: l’utilisation des produits de la société PROLASER ; e Condamner en conséquence la Société PROLASER à verser à Ê société COFRANET : o Une somme de 2[…]20,18 euros TTC, à titre de dommages et intérêts : ; o Une somme de 330 246 euros TTC, à titre de perte d’exploitation future, correspondant à la perte de 7 863 clients qui représente un investissement de 42 euros par client ; o Une somme de 50 000 euros, à titre d’atteinte à l’image de marque ;
+ Prononcer subséquemment compensation judiciaire avec la condamnation principale réclamée par la société PROLASER devant la présente juridiction ;
+ Débouter la société PROLASER de sa demande formulée au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, au visa de l’article 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
En tout état de cause,
« Débouter la société PROLASER de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
+ Dire et juger que l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’intérêt moratoire fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal (Art. 6.4 des Conditions Générales de Vente) doivent être qualifiés de pénalité, au sens de l’article 1231-5 du Code civil ;
+ Réduire en conséquence à 1 euro symbolique l’indemnité forfaitaire de recouvrement et substituer le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal ;
e _ Condamner la société PROLASER à verser à la société COFRANET une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ La condemner aux entiers dépens de la présente instance.
PES
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 8 décembre 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 5 février 2018, puis pour le 23 février 2018, audiences à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2018, en application des dispositions du 2°"° alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017065050 JUGEMENT OÙ LUNOI 26/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 4
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société PROLASER soutient que :
e sa créance sur la COFRANET est certaine liquide et exigible, elle fournit aux débats l’intégralité des bons de commande, bons de livraisons et factures, elle doit lui être réglée en principal et intérêts à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 ;
elle est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour la résistance abusive dont a fait montre la défenderesse, vexée de n’avoir pas pu acquérir la société PROLASER ;
+ la société COFRANET qui a de plus rompu une relation commerciale ancienne de 4 années portant sur la fourniture de produits sous MDD, en l’espèce EASYCARTOUCHE, aurait dû lui allouer un préavis d’au mains six mois, le préjudice en résultant, soit six mois de marge brute devra lui être payé ;
La société COFRANET fait valoir que :
rien ne justifie la procédure à bref délai, l’affaire doit être renvoyée au rôle de mise en état pour qu’elle suive son cours normal ; .
e la société PROLASER a commis des fautes graves: pratique commerciale trompeuse, la livraison de produits défectueux, produits non conformes à la commande, absence de livraison, augmentation de tarif saurnaise ce qui justifie . qu’elle soit condamnée à la somme de 2[…]20,18 € TTC à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à des dommages et intérêts correspondant à la perte de 7 863 clients pour un coût d’acquisition client de 42€ ;
+ la clause pénale correspondant aux indemnités de 40 € par facture devra être
ramenée à 1 €, et les intérêts réclamés être rabattu à l’application sans majoration du taux d’intérêt légal ;
e c’est la société PROLASER qui a rompu les relations commerciales en refusant toute commande émanant de la société COFRANET.
SUR CE,
Attendu qu’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé le 6 novembre 2017 la société PROLASER à assigner la société COFRANET à bref délai ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 496 alinéa 2 CPC « S’f est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. », que la société COFRANET n’en a rien fait ;
Attendu que les parties ont été reçues longuement à deux reprises, à plus de deux semaines d’intervalle, que chaque partie a ainsi disposé entre les deux audiences du temps nécessaire pour fournir au tribunal des pièces complémentaires qu’elle juge utile pour lui permettre d’apprécier contradictoirement le litige opposant les parties ; qu’il en a été ainsi ;
Le tribunal déboutera la société COFRANET de sa demande de renvoi au rôle de la mise en état ;
« . « 54 . oo 4 6 : ' e . TA, ' ue ts st. © © 4 ct 7 on
ans
sa Le dames
Romy pt
un nd DS 2e A Te
TE it.
Li
ER
ss
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . Loue JUGEMENT DU LUNOI 26/03/2018
13 EME CHAMBRE | Î : […]
té Fe
: ' cl Sur la demande de palement des factures pour 2[…]20,18 € TTC ,. ho
Pa m Due
ke Attendu que la société COFRANET ne conteste pas le montant das factures ; 5 LS Attendu que pour s’affranchir de les payer la soclété COFRANET avance que la société PROLASER aurait commis des Inexécutions dans les commandes, les produits livrés aux clients étant selon elle pour la plupart défectueux ou ne correspondant pas à la. commande des clients ou encore endommageant l’imprimante des clients ;
Attendu que les factures impayées datent du mois de mal 2017, que les éléments et pièces fournies par la société PROLASER notamment la liste des commandes sont suffi samment probants pour ne pas pouvoir contester la réalité de la facturation ;
Attendu que la société COFRANET produit des attestations de clients dont la très grande partie est relative à des commandes postérieures au mois de mai 2017, et ne font pas partie des commandes facturées dont elle refuse le paiement ;
Attendu que les dysfonctionnements ou anomalies préalablement à cette date ne sont pas nombreux comparés aux commandes (moins de 1 %) et ont fait l’objet d’un suivi de la part de la société PROLASER ;
Le tribunal dira que les inexécutions avancées par la société COFRANET ne justifient pas son refus de paiement et la condamnera à payer à la société PROLASER la somme de 2[…]20,18 € TTC en principal ;
Attendu que c’est à ses risques et périls que la société COFRANET a retenu le paiement des factures sous revue ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L441-6 et du décret D441-5, une indemnité forfaitaire de 40 € par facture est due pour frais de recouvrement en cas de dépassement de la date de paiement figurant sur l8 facture ;
Qu’en cas de retard de paiement l’article L441-6 dispose que le taux d’intérêt applicable ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ; que c’est bien ce taux qui figure dans les conditions générales de vente acceptées par la défenderesse ;
Attendu que les dispositions concernant l’indemnité forfaitaire sont reprises au paragraphe 6.4 des conditions générales de vente de la société PROLASER acceplées par la société COFRANET ;
Attendu que des dispositions légales qui trouvent leur parfaite application ne peuvent être considérées comme manifestement excessive au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
Le tribunal déboutera la société COFRANET de sa demande de réduction du taux d’intérêt applicable et des frais de recouvrement, et la condamnera à payer les intérêts moratoires au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 sur la somme de 243 127,24 € et de l’assignation sur la somme de 2 692,94 € et la somme de 6 480 € pour frais de recouvrement des 162 factures ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société PROLASER
Attendu que la société PROLASER n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la société COFRANET ; que même si elles ne sont pas nombreuses au regard du nombre de commandes |a société PROLASER a néanmoins commis quelques inexécutions ;
Attendu que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard, le tribunal le déboutera de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts reconventionnelle de la société COFRANET Attendu que l’article 1231-3 du code civil dispose que « Le débiteur n’est tenu que des
dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute fourde ou dolosive. » ;
pme se
. . : + a , . . ie . ni à" Fe ï À no + . . se Lo à . LL nu . CS ., à […]
: N° RG: 2017065050 29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017065050 JUGEMENT DU 26/03/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que le nambre d’inexécution avérée et reprises dans la motivation de la société COFRANET est bien trop faible pour qu’elles soient considérées comme lourde ou dolosive ; Attendu que les difficultés rencontrées concernent au plus quelques dizaines de clients slors que la société COFRANET réclame une indemnisation pour 7 863 clients ;
Attendu que l8 société COFRANET ne produit pas au débat les éléments contractuels qui lui auraient permis de justifier sa demande de dommages et intéréts ;
Le tribunal déboutera la société COFRANET de sa demande de dommages et intérêts en ce compris celle relative à la perte d’exploitation future ;
Sur l’image de marque de la société COFRANET
Attendu que la société COFRANET à l’appui de sa demande ne produit 27 attestations sur plus de 70 000 commandes ; qu’elle n’était pas sans savoir que les produits venant de Chine sont moins chers que les produits originaux mais qu’en contrepartie ;
Qu’elle ne démontre pas en quoi son image de marque aurait souffert, aucun élément comme la fréquentation de son site, l’évolution du nombre de commandes n’étant porté aux débats ;
Le tribunal déboutera la société COFRANET de sa demande à ce titre ;
Sur la rupture des relations commerciales
Attendu que la société PROLASER ne démontre pas en quoi la société COFRANET aurait rompu leur relation commerciale établie, se bornant uniquement à affirmer dans ses conclusions que : « il faut de surcroît noter que depuis septembre la société COFRANET n’a plus passé aucune commande, cessant ainsi toute relation commerciale sans préavis » ; Qu’à l’audience hormis la précision sur la date du 19 septembre 2017 la société PROLASER n’a pas été en mesure de démontrer si c’est bien la société COFRANET et non elle qui est à l’origine de la rupture alléguée ;
En conséquence, faute d’éléments probants établissant la rupture des relations commerciales à l’initiative de la société COFRANET, le tribunal déboutera la société PROLASER de sa demande de dommages et intérêts pour rupture de relation commerciale établie ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société PROLASER a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société COFRANET à payer 5 000 € à la société PROLASER au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ardonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
Attendu que la société COFRANET succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
: ' ' ; ' . Bo , 2 | . … : à #4 : 4 8 ea ci
[…]
5 . Le sé 8.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017065050 JUGEMENT DU LUNDI 26/03/2018 Le.
13 EME CHAMBRE et ui PAGE 7
PAR CES MOTIFS,
[…] .
— la somme de 2[…]20,18 € TTC, avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt tr.
légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 sur: la somme de 243 127,24 € et de l’assignation sur la somme de 2 692,94 €
— Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire ;: LE 2 e Déboute la SAS COFRANET de sa demande de renvoi au rôle de la mise € en. état, | nu + _ Condamne la SAS COFRANET à payer à la SAS PROLASER : SE
— la somme de 6 480 € pour frais de recouvrement des 162 factures; ©'.
e Dit la SAS COFRANET mal fondée en ses demandes reconventionnelles et. a.
l’en déboute,
Déboute la SAS PROLASER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
e Condamne la SAS COFRANET à payer à la SAS PROLASER la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
e Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
. Ordonne l’exécution provisoire sans caution, Condamne ja SAS COFRANET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2018, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Alain Wormser, François Sin et Bernard Mangin.
Délibéré le 2 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nsssivera, greffier.
Le greffier Le président
far
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cadre ·
- Service ·
- Fonds de commerce ·
- Ville ·
- Contrat de cession ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond
- Mandataire ad hoc ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation ·
- Tabac ·
- Ministère public
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Mine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Parc ·
- Air ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Transaction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Partie ·
- Concession ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Facture ·
- Cession
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité ·
- Loyers impayés ·
- Commerçant ·
- Structure agricole ·
- Compétence du tribunal
- Internet ·
- Connexion ·
- Téléphonie mobile ·
- Ligne ·
- Mise en service ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Contrat de services ·
- Abonnement ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Résine ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Expert ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Plaine ·
- Paix ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Parc ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Dénigrement ·
- Débauchage ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Gel ·
- Clientèle ·
- Produit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque ·
- Confusion
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Publicité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Clôture ·
- Ressort ·
- Fins ·
- Livre
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Saisie ·
- Personnes ·
- Injonction de payer ·
- Copie ·
- Associé ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.