Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 22 avr. 2026, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 22 avril 2026
N° RG : 2025F00021 [V] [Q] [Localité 2] M. [M] [L]
DEMANDEUR
[V] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Karine PERRET loco Me Frédéric BIAIS [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR
M. [M] [L] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 mars 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. B LASSOUJADE, M. G MALAURIE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 22 avril 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] [Q] exerce une activité de commerce de gros de matériaux de construction.
Monsieur [M] [L], entrepreneur individuel, exerce quant à lui une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
En août 2023, pour les besoins de son activité, Monsieur [M] [L] a ouvert un compte client auprès de la société [V] [Q].
Pour l’un de ses chantiers, Monsieur [M] [L] a commandé auprès de la société [V] [Q] une fosse d’assainissement.
La facture correspondante de la société [V] [Q], d’un montant de 7.599,90 € HT, soit 9.119,88 € TTC, est arrivée à échéance le 30 décembre 2023, mais n’a pas été acquittée par Monsieur [M] [L].
La société [V] [Q] a mandaté la société [H] [Localité 5] RECOUVREMENT FRANCE pour qu’elle procède à son recouvrement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, la société [H] [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [M] [L] de payer la somme de 9.119,88 €, tout en lui précisant qu’une solution de règlement était envisageable.
Monsieur [M] [L] a réceptionné le courrier le 2 avril 2024, mais n’y a pas donné suite.
Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 9.119,88 € a été adressée à Monsieur [M] [L] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2024.
Le pli a été distribué le 15 avril 2024.
En réponse, et après échanges téléphoniques avec la société [H] [Localité 5], par mail en date du 17 mai 2024, Monsieur [M] [L] a indiqué s’étonner de cette facturation de novembre 2023, alors que le matériel n’aurait été livré qu’en avril 2024, et qu’il aurait sollicité le retour du produit chez son fournisseur.
Par mail en date du 5 juillet 2024, la société [H] [Localité 5] a fait part à Monsieur [M] [L] de la réponse de la société [V] [Q] à ses contestations, à savoir qu’il n’a pas honoré son contrat avec sa propre cliente puisqu’il n’a jamais procédé à l’installation du matériel commandé et livré, et que cette dernière a été contrainte de faire appel à un autre prestataire.
Il lui a également été rappelé que, conformément aux conditions générales de vente de la société [V] [Q], la marchandise ne peut être reprise.
La société [H] [Localité 5] a invité Monsieur [M] [L] à reprendre contact, ce qu’il n’a pas fait.
Par courrier en date du 17 juillet 2024, la société [H] [Localité 5], sans nouvelles de Monsieur [M] [L], malgré ses tentatives pour le joindre par téléphone, a informé ce dernier procéder au recouvrement judiciaire de la créance.
Monsieur [M] [L] ne s’étant toujours pas acquitté de la facture de la société [V] [Q], suivant acte en date du 26 mars 2025, la société [V] [Q] a fait donner assignation à Monsieur [M] [L] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 04 Mars 2026, date à laquelle Me Karine PERRET loco Me [W] a déposé le dossier de [V] [Q]
M. [M] [L] absent à l’audience n’a pas connaître ses observations.
Par conclusions déposées à l’audience du 04 mars 2026, La Société [V] [Q] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1582 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil et de l’article L110-3 du Code de Commerce
Vu les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les dispositions générales de vente de la société [V] [Q],
Vu la mise en demeure en date du 27 mars 2024,
* CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme principale de 9.119,88 €, augmentée des intérêts de retard au taux égal à 15 % l’an à compter du 2 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil.
* CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
* CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 911,99 € au titre de la clause pénale.
* CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
La Société [V] [Q] expose que :
* Elle a livré une fosse d’assainissement à Monsieur [M] [L] pour l’un de ces chantiers.
* Monsieur [M] [L] n’a pas réglé la facture.
Monsieur [M] [L] n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 04 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de Monsieur [M] [L], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;
Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 3] 24220 Castels-et-Bézenac dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent ;
Sur la demande principale
Monsieur [M] [L] a commandé auprès de la société [V] [Q] une fosse d’assainissement destinée à être installée sur un chantier.
Il est constant que la fosse a été livrée.
Une facture d’un montant de 7.599,90 € HT, soit 9.119,88 € TTC, a été émise le 30 novembre 2023, avec une échéance fixée au 30 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette facture n’a pas été réglée à son échéance. La société [V] [Q] a adressé à Monsieur [M] [L] plusieurs mises en demeure de payer restées sans effet.
Monsieur [M] [L] a contesté le règlement de la facture en soutenant que la marchandise aurait été livrée postérieurement à sa facturation et qu’il aurait sollicité le retour du matériel auprès du fournisseur.
Les éléments versés aux débats indiquent que la livraison du matériel à une date postérieure à l’émission de la facture serait intervenue à la demande de Monsieur [M] [L].
Les conditions générales de vente de la société [V] [Q] prévoient que les marchandises fournies et acceptées ne sont ni reprises ni échangées, sauf stipulation expresse ou obligation légale contraire.
Ces conditions générales de vente sont opposables à Monsieur [M] [L] qui les a acceptées lors de l’ouverture de son compte client.
La société [V] [Q] justifie ainsi de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [L].
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société [V] [Q].
Le tribunal condamnera Monsieur [M] [L] à payer la somme de 9.119,55 € TTC assortir des intérêts au taux de 15 % l’an à compter du 2 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée par la [V] [Q]
Cette demande est conforme au contrat liant les parties,
Le Tribunal fera droit à la demande de la [V] [Q] de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la clause pénale
Conformément aux dispositions des articles L.441-9 et L.441-10 du Code du commerce, dans les conditions générales de vente acceptées lors de l’ouverture du compte chez [V] [Q] et sur la facture, il est stipulé qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations, Monsieur [M] [L] sera redevable d’une clause pénale fixée à 10 % du montant des sommes impayées, soit à la somme de 911,99 € (10% de 9.119,88 €)
Le tribunal condamnera Monsieur [M] [L] à payer la somme de 911,99 € dans le cadre de la clause pénale.
Sur les frais forfaitaires et de recouvrement
Aux termes de l’article L.441-10 et 5 du code du commerce et des conditions générales de vente acceptées lors de l’ouverture du compte chez [V] [Q], il est stipulé qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations, Monsieur [M] [L] sera redevable des frais de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Le tribunal fera donc droit à cette demande
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [V] [Q] au titre des frais non répétibles qu’elle a dû engager en l’instance
Le Tribunal condamnera Monsieur [M] [L] à lui payer la somme de 1500 € à ce titre ;
Sur les dépens
Celui qui succombe doit en supporter les dépens, Monsieur [M] [L] succombant, les supportera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare la demande de la société [V] [Q] recevable et bien fondée ;
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 9.119,88 € au titre de la facture impayée, assortie des intérêts au taux de 15 % l’an à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 911,99 € au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la société [V] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [L] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Picardie ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Résolution du contrat ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Intérêt
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Littoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure prud'homale ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Électroménager ·
- Délai
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Énergie ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Renvoi
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Option ·
- Véhicule ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Mesures conservatoires
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Acoustique ·
- Sciences ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Pourvoi en cassation ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Juridiction
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.