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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 21 janv. 2026, n° 2025F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 21 janvier 2026
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEFENSE A L’OPPOSITION,
M. [K] [J]
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 878 737 824 Représenté par Me Kader KARAKAYA avocat au barreau de ST ETIENNE
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION,
SAS [L] RENOVATION
[Adresse 1] Numéro d’identification SIREN : 907 753 164 Non-comparant.
N° Rôle : 2025F00024
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Mme Valérie SALMON, président, M. Patrice BOUILLET et M. Jean-Guy AUROUX, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCÉDURE
M. [K] [J], entrepreneur individuel a réalisé courant juillet 2024 un chantier pour la SAS [L] RENOVATION.
La pose du carrelage terminé M. [K] [J] a émis une facture le 05 août 2024 d’un montant de 4 845,00 Euros ttc sous déduction d’un acompte versé en espèces de 1500,00 Euros.
Cette facture n’a pas été payée.
Après de multiples relances téléphoniques et sms, le 06 septembre 2024 M. [K] [J] adressait à la SAS [L] RENOVATION une mise en demeure de payer la somme de 4 845,00 Euros.
Sans suite, M. [K] [J] sollicitait le 14 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de ROANNE par voie d’injonction de payer, en vue d’obtenir la condamnation de la sas [L] RENOVATION à verser la somme de 4.935,00 Euros dont 4.845,00 Euros au titre de la créance principale.
A la suite de cette requête il a été rendu le 21 octobre 2024, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes suivantes :
* 4.845,00 Euros en principal,
* 90,00 Euros pour frais accessoires,
* 31,80 Euros pour frais de procédure,
Ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé réceptionné le 24 mars 2025 par le greffe du Tribunal de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Novembre 2025.
Le demandeur à l’opposition n’était ni présent ni représenté.
Le conseil de M. [K] [J] a sollicité un jugement en demandant qu’il soit confirmé sa demande initiale après avoir répondu aux questions du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les prétentions et les moyens développés par le défendeur à l’opposition dans ses conclusions tendant à voir :
A titre principal,
* Déclarer irrecevable l’opposition formée compte tenu de la prescription ;
* Déclarer M. [L] irrecevable en son opposition pour défaut du droit d’agir en son nom propre.
A titre subsidiaire,
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 octobre 2024 ;
* Condamner la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes :
* 4.845,00 Euros en principal,
* 90,00 Euros pour frais accessoires,
* 31,80 Euros au titre des dépens et des frais de greffe,
outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2024 ;
* Condamner la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] la somme de 5.000,00 Euros pour résistance abusive ;
* Débouter la société [L] RENOVATION de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’ensemble des frais exposés ;
* Condamner la société [L] RENOVATION aux entiers dépens ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’ article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que personnellement avisé de la date d’audience comme le prouve l’avis de réception signé et joint au dossier, l’opposant ne s’est pas présenté, ni excusé ni fait représenter ;
Le créancier demande la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer ;
Sur la demande principale
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
1) sur la prescription
En droit,
L’article 1416 du code de procédure civile stipule : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce,
* La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 15 novembre 2024 ;
* Le délai pour former opposition courait donc jusqu’au 15 décembre 2024 ;
* L’opposition a été formalisée par LRAR datée du 19 mars 2025 et réceptionnée par le greffe du Tribunal le 24 mars 2025 ;
L’opposition est donc formée hors délai suivant les termes de l’article 1416 du code de procédure civile.
Le Tribunal constatera que l’opposition à l’injonction de payer est hors délai et la déclarera irrecevable et condamnera la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes :
* 4.845,00 Euros en principal,
* 90,00 Euros pour frais accessoires,
* 31,80 Euros au titre des dépens et des frais de greffe,
outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2024.
Sur la résistance abusive de la société [L] RENOVATION
L’avocat de M. [K] [J] sollicite une condamnation indemnitaire pour résistance abusive en rappelant l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le Tribunal doit en examiner le bien-fondé.
En droit,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce,
Force est de constater :
* La temporalité des faits qui se déroulent du 15 juillet 2024, prise de contact, avec une injonction de payer datée du 21 octobre 2024 pour finalement se terminer le 21 janvier 2026, date du délibéré ;
* Un échange important de sms, conversations téléphoniques rapportés au dossier ;
* Les démarches nombreuses et multiples engagées par M. [K] [J] : constitution du dossier, requête injonction de payer, dépôt de plainte à la gendarmerie de [Localité 3], relations avec son avocat et les commissaires de justice, production d’attestation de deux témoins ;
* La confusion de M. [B] [L] entrepreneur individuel et sa société [L] RENOVATION pour former opposition à l’injonction de payer et cela hors délai légal.
Ces faits attestent de la résistance abusive de la société [L] RENOVATION.
Le Tribunal constatera la résistance abusive de la société [L] RENOVATION qui sera condamnée à verser à M. [K] [J] la somme de 2.500,00 Euros à ce titre.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l’injonction de payer a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à l’injonction de payer à lui payer la somme de 1.500,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction de payer qui succombe en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutables.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer suscitée.
Vu les articles 32-1 et 1416 du code de procédure civile,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Vu l’absence de comparution ou de représentation de la société [L] RENOVATION à l’audience de plaidoiries.
Vu le principe d’oralité des débats.
Constate que le demandeur à l’opposition n’est ni présent ni représenté, sans motif légitime et sans être dispensé de comparution, à l’audience de plaidoiries.
Déclare irrecevable en la forme l’opposition qui n’a pas été régulièrement formée dans les délais ou formes prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Condamne la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] les sommes suivantes :
* 4.845,00 Euros en principal,
* 90,00 Euros pour frais accessoires,
* 31,80 Euros au titre des dépens et des frais de greffe,
outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2024,
Condamne la société [L] RENOVATION à verser à M. [K] [J] la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [L] RENOVATION à payer à M. [K] [J], la somme de 1.500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le défendeur à l’injonction aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 Euros TTC (TVA=20 %).
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Ordonne que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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