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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 15 déc. 2025, n° 2025002527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002527 PROCEDURE : 41524147
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 15/12/2025
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Yvette MOISSET M. Jean BURDIN
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : M. Nicolas RIGOT-MULLER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/12/2025
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], et l’adresse actuelle est [Adresse 3], 12000 RODEZ, exerçant toutes activités de prestations publicitaires, a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé Maître [Z] [X], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [W] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 14 janvier 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 22 avril 2025, puis au 13 mai 2025.
Attendu que par Jugement en date du 13 mai 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, a fixé la date limite de dépôt des offres de reprise au 20 juin 2025 à 12 heures et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 8 juillet 2025.
Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal a autorisé le maintien de la procédure de redressement judiciaire, a fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres de reprise au 23 septembre 2025 à 12 heures et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 28 octobre 2025.
Attendu que dans son rapport complémentaire en date du 21 octobre 2025, l’administrateur judiciaire a notamment précisé que :
* dans le nouveau délai, fixé par le Tribunal, aucune offre de reprise n’avait été présentée,
* toutefois la réorganisation du fonctionnement de l’entreprise avait permis à l’entreprise de renouer avec la profitabilité et la dirigeante avait donc fait part de sa volonté de presenter un plan de continuation,
* les documents comptables produits portant sur presque 9 mois de la période d’observation, faisaient ressortir un résultat net bénéficiaire de 23 K€ et une capacité d’autofinancement de 28 K€,
* par ailleurs, les projections à fin 2025 et les prévisionnels portant sur les exercices 2026 à 2029 confortaient l’évolution favorable constatée et permettaient de considérer que la SAS [Localité 1] devrait être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* toutefois, la fragilité de la situation de trésorerie et le montant de la créance superprivilégiée conduisaient la dirigeante de la SAS [Localité 1] à proposer une première annuité réduite,
* cependant, le succès du plan présenté dépendra également de la capacité de la dirigeante à maintenir un niveau d’activité suffisant et une rigueur quotidienne dans la gestion courante de l’entreprise,
* sous ces réserves, aucune solution de cession n’étant envisageable et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, l’exposant ne pouvait que donner un avis favorable à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation présenté,
* une telle hypothèse nécessitant l’avis des créanciers, le renvoi de l’affaire apparaissait souhaitable afin de permettre au Tribunal de statuer définitivement sur l’issue de la procédure.
Attendu qu’il était fait état des modalités de remboursement du passif présentées par la dirigeante de la SAS [Localité 1], à savoir :
* Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS : l’entreprise a indiqué adresser une demande d’étalement de paiement à l’AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir), par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 6 % la première année,
* 10,5 % les années suivantes
* 10 % la dernière année.
Il est précisé que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités.
Attendu que la dirigeante de la SAS [Localité 1] s’engageait également à effectuer des versements mensuels auprès du commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que lors de l’audience du 28 octobre 2025, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 9 décembre 2025 en vue de la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées.
Attendu que lors de cette audience et dans sa note du 3 décembre 2025, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* même si la situation de la SAS [Localité 1] restait fragile, les résultats dégagés sur 11 mois de l’année 2025 et les prévisionnels portants sur les exercices 2026 à 2029, permettaient de considérer que cette dernière devrait être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* cependant, le succès du plan présenté dépendrait de la capacité de la dirigeante à maintenir un niveau d’activité suffisant tout en limitant ses charges de structures.
* sous cette réserve, celle de l’avis des créanciers et particulièrement de l’AGS sur l’étalement sollicité, aucune solution de cession n’étant envisageable et une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, l’exposant émettait un avis favorable à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation présenté.
Attendu que dans son rapport en date du 3 décembre 2025 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
*le projet de plan a été adressé aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception le 30 octobre 2025,
*sur 28 créanciers interrogés, il a été enregistré 22 réponses,
*20 créanciers ont accepté expressément ces modalités, représentant 64,08 % du passif,
*1 créancier titulaire de 2 créances a refusé expressément ces modalités, représentant 7,26 %,
*6 créanciers n’ont pas répondu, étant rappelé que le défaut de réponse vaut acceptation,
*tenant les résultats plus favorables constatés sur l’exploitation, la dirigeante a présenté un projet de plan d’apurement du passif dont les modalités ont été en majorité acceptées expressément ou tacitement par les créanciers,
*bien que la situation de trésorerie demeure fragile à date, les comptes d’exploitation de de la période d’observation et les prévisionnels actualisés laissent augurer que la SAS EC LAURE soit en capacité de faire face aux modalités du projet de plan d’apurement du passif, sous réserves du maintien du niveau d’activité actuel et de la rigueur de la dirigeante dans la gestion de l’entreprise,
*une éventuelle liquidation judiciaire ne permettrait pas un désintéressement significatif des créanciers, il considérait donc que les conditions de l’article L.631-1 étaient remplies,
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SAS [Localité 1].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Monsieur le Juge-Commissaire,
Vu les Articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de Commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SAS [Localité 1] selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée selon les délais de paiements convenus avec l’AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif (échu et à échoir), par échéance annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 6 % la première année,
* 10,5 % les années suivantes
* 10 % la dernière année.
DIT que pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse vaut acceptation de ces modalités.
NOMME Monsieur [F] [U] en qualité de Juge-Commissaire,
MAINTIENT Monsieur [V] [S] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
MAINTIENT Maître [Z] [X] comme mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [W] [P], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [W] [P], [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
IMPOSE aux créanciers refusant, un délai de paiement de 10 échéances annuelles progressives, la première étant exigible le 15 décembre 2026,
PREND ACTE de l’engagement de la SAS [Localité 1] de procéder à des consignations mensuelles auprès du commissaire à l’exécution du plan,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan devra :
*veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
*lire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
*rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des Articles L.626-25 et R.626-43 du Code de Commerce.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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