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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 3 mars 2026, n° 2025002764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002764
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/03/2026
DEMANDEUR (S):
SAS CENTRE AUTO TARNAIS, prise en son Etablissement
secondaire « AUTOMOBILE SERVICE 12 »
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
DEFENDEUR (S) EURO SERVICE AUTO (E.S.A.), prise en son établissement
secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Maître Frédéric GUIZARD – SELARL GDG
JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia
GREFFIER D’AUDIEN NCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société Automobile service 12, établissement secondaire de la SAS [Adresse 4], a vendu le 6 janvier 2023 à Monsieur et Madame [H] un véhicule de marque BMW de type série 3 M340la xDrive, mis en circulation le 29 mai 2019, immatriculé [Immatriculation 1].
Au mois de juin 2023, les époux [H] ont confié ce véhicule à la société SAS Centre auto tarnais, concessionnaire BMW, pour une réparation portant sur un gicleur de lave-glace. La société SAS [Adresse 4] a accepté de participer à hauteur de 50% au coût des réparations.
Selon la demanderesse, lors de cette intervention, la société Euro service auto, ci-après désignée Euro service, a procédé, sans demande, à une déprogrammation du véhicule, le rétablissant dans sa configuration initiale, à savoir une programmation « mode américain ». Cette reprogrammation a eu pour conséquence d’afficher plusieurs voyants et messages d’erreur, rendant le véhicule immobilisé et impropre à la circulation sur le territoire européen.
Afin de mettre un terme au préjudice des époux [H], la société Automobile service 12 a racheté le véhicule selon protocole transactionnel du 2 avril 2024. Depuis, le véhicule est immobilisé sur son parc. Une mise en demeure adressée le 8 avril 2025 à la société Euro service est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que le 1er juillet 2025, selon acte du commissaire de justice, SAS [Adresse 4] a assigné la société Euro service devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, afin d’obtenir, sous astreinte, la reprogrammation du véhicule en mode européen.
L’acte d’assignation a été remis à la société Euro service, le 1 er juillet 2025, à personne à Monsieur [J] [Z] responsable SAV, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 20 janvier 2026 où les sociétés [Adresse 4] et euro service étaient représentées par leurs avocats respectifs.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 février 2026, prorogée au 3 mars 2026.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La SAS [Adresse 4] développe les conclusions suivantes :
La SAS Centre auto tarnais expose que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], dont elle est désormais propriétaire, est actuellement immobilisé du fait d’une reprogrammation non sollicitée en « mode américain » effectuée sans autorisation par la société défenderesse. Elle fait valoir que cette reprogrammation affecte profondément le fonctionnement du véhicule, certaines fonctionnalités essentielles étant altérées et la conformité aux normes européennes compromise.
Elle soutient que l’immobilisation prolongée risque de causer une détérioration ou une dépréciation du véhicule, et que le calibrage en mode américain cause des difficultés administratives et financières, l’empêchant de procéder à la revente dans des conditions normales.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle invoque la responsabilité de la société Euro service qui a procédé à une modification logicielle non sollicitée. Elle se prévaut de la jurisprudence permettant à un tiers à un contrat d’invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle rappelle que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et que, dès lors que des désordres surviennent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumés.
La SAS [Adresse 4] demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rodez, statuant en référé de :
ORDONNER à la société ESA EURO SERVICE AUTO qu’elle procède elle-même ou dans le réseau BMW à la reprogrammation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en mode européen,
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société ESA EURO SERVICE AUTO de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER la société ESA EURO SERVICE AUTO à verser à la société AUTOMOBILE SERVICE 12 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Euro service auto développe les conclusions suivantes :
La société Euro service expose qu’elle a été sollicitée pour réaliser des travaux consistant au « remplacement du boitier électronique » et à « programmer/coder le(s) boitier(s) électronique(s) », selon devis du 15 mai 2023. Elle conteste toute faute, affirmant n’avoir fait que procéder aux travaux demandés.
Elle soutient que la réalité est tout autre que celle exposée par la demanderesse. Selon elle, la société [Adresse 5] tarnais connaissait parfaitement l’origine américaine du véhicule, celle-ci ayant été cachée à la société Euro service. Elle affirme que toute intervention électronique emporte remise systématique de l’ensemble électronique dans sa configuration initiale, et que cette particularité n’a pu être anticipée faute d’information sur l’origine du véhicule.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas programmateur électronique et ne dispose pas de l’outillage et des capacités techniques nécessaires à une programmation dans un mode électronique qui n’est pas celui d’origine. Elle indique que cette intervention spécifique relève d’ateliers spécialisés, comme cela a été fait lors de l’importation initiale du véhicule.
La société Euro service auto demande en conséquence au juge des référés :
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile et 1353 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé, débouter la société [Adresse 4] de ses demandes, la renvoyer à mieux se pourvoir ;
Condamner la société CENTRE AUTO TARNAIS à payer à la société EURO SERVICE AUTO la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (demande identique à celle de la demanderesse), ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
Sur la demande de reprogrammation :
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des échanges de courriels non contestés, qu’en juin 2023, la société Euro service est intervenue sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1], propriété des époux [H] à l’époque, pour une réparation portant sur le système de lave-glace. Il est constant que cette intervention a conduit à une modification de la configuration électronique du véhicule, le faisant passer en « mode américain ».
Aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de commerce, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cette situation, reconnue dans son principe par la défenderesse dans ses écritures, rend le véhicule incompatible avec les normes européennes et, de fait, inutilisable et invendable en l’état sur le territoire français. L’impossibilité pour la SAS [Adresse 4], professionnel de l’automobile, de commercialiser un bien pour lequel elle a déboursé 50 990 €, et son immobilisation prolongée depuis plus de deux ans, constituent un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La circonstance que l’origine américaine du véhicule ait été ou non portée à la connaissance de la société Euro service relève d’une contestation sérieuse sur les responsabilités respectives des parties. Toutefois, l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle, en application de l’article 873 alinéa 1er précité, aux pouvoirs du juge des référés pour ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite.
En sa qualité de professionnel et de concessionnaire de la marque, la société Euro service était tenue, à l’égard de son client, d’une obligation de résultat quant à la restitution d’un véhicule en état de fonctionner conformément à sa destination. Il lui appartenait, avant d’intervenir sur le véhicule, de s’assurer des conséquences de l’opération de programmation, et d’informer son client des risques potentiels, notamment si le véhicule présentait des particularités techniques liées à une éventuelle importation. À défaut, elle a engagé sa responsabilité à l’égard de son cocontractant, les époux [H].
La SAS [Adresse 4], qui a racheté le véhicule aux époux [H] et se trouve désormais propriétaire du bien affecté par le trouble, est fondée à solliciter la remise en état de celui-ci. La mesure sollicitée, qui tend à reprogrammer le véhicule en mode européen, apparaît comme la seule mesure propre à faire cesser le trouble actuel.
L’argument de la défenderesse selon lequel elle ne disposerait pas en interne de la capacité technique pour réaliser cette reprogrammation n’est pas recevable. Il lui appartiendra de mettre en œuvre les moyens nécessaires, y compris en recourant à un sous-traitant spécialisé, pour parvenir à la remise en état. L’ordonnance lui fait injonction de parvenir à un résultat, sans préjuger des moyens à mettre en œuvre.
Il convient dès lors d’ordonner à la société Euro service de procéder à la remise en état du véhicule, en le reprogrammant en mode européen, afin de faire cesser le trouble.
Sur l’astreinte :
Il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Celle-ci sera fixée à 75 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit. Le tribunal se réserve la faculté de liquider l’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 4] les frais exposés non compris dans les dépens. La société Euro service, qui succombe, sera condamnée à lui verser sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme définie plus bas dans le dispositif. La demande reconventionnelle formée par la défenderesse sur ce même fondement sera rejetée.
La défenderesse, partie tenue aux obligations, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARONS la demande de la SAS [Adresse 4] recevable ;
ORDONNONS à la SAS Euro service auto de procéder, à ses propres frais, à la reprogrammation du véhicule de marque BMW, modèle série 3 M340la xDrive, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBA5U9C08LA380534, afin de le remettre en configuration électronique « mode européen », le rendant ainsi conforme à la circulation et à la vente sur le territoire français ;
DISONS que cette obligation devra être exécutée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut d’exécution dans ce délai, la SAS Euro service auto sera redevable d’une astreinte provisoire de 75 € par jour de retard, et ce pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra être à nouveau fait droit ;
NOUS RÉSERVONS le droit de liquider l’astreinte ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la SAS Euro service auto au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Euro service auto à verser à la SAS [Adresse 4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Euro service auto aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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