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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025001918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001918
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : SAS DISTRIPLUS (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean IGLESIS
DEFENDEUR(S) : SARL [E] [B]-MATHIEU (SARL) [Adresse 2] [Localité 2]
ASSIGNE LE : 09/05/2025
REPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE SCP B.M. G.B. – Maître Valérie GUILLIN
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEB.
AT:
PRESIDENT : М. Ве noi t BC DUG EROL
JUGES : М. [Adresse 3]
Mme e P asc ale MA THIE U-CI HARRE
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société Distriplus, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 442 003 117, domiciliée à [Localité 4] – [Localité 5], est en relation d’affaires avec la Sarl [E] [K], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°753 025 170, domiciliée au [Adresse 4].
Le 28 décembre 2006, la société Distriplus a signé avec la société [E] [K] un premier « contrat de coopération commerciale portant exclusivité d’approvisionnement » pour une durée de 9 ans, expirant normalement le 28 décembre 2015 portant sur toute une gamme de produits de boulangerie et de produits annexes
Le 10 décembre 2015, la société Distriplus et la société [E] [K] ont signé un deuxième « contrat de coopération commerciale portant exclusivité d’approvisionnement » pour une durée de 9 ans, expirant normalement le 10 décembre 2024, portant sur une gamme de produits de boulangerie et de produits annexes.
Au terme de ces contrats, la société [E] [K] s’est engagé à s’approvisionner exclusivement au profit de la société Distriplus à hauteur de 85 % de ses achats hors taxes.
Le [U] [K] s’est également engagé à fournir une copie de son bilan et de ses annexes avec la ventilation des postes.
Ces deux contrats stipulent également qu’ils seront renouvelés par tacite reconduction, pour une période de 9 années, faute pour l’une des parties de le résilier en prévenant l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant la date d’expiration du contrat.
Les contrats prévoient par ailleurs que le non-respect de l’exclusivité de l’approvisionnement par le client entrainera le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10 % du chiffre d’affaires d’achats à la société Distriplus à réaliser jusqu’au terme du contrat.
Cependant le contrat du 10 décembre 2015, prévoit spécifiquement que cette indemnité ne peut être inférieure à la somme de 25 000 euros hors taxes.
Le 7 février 2024, la société Distriplus a donc envoyé une mise en demeure à la société [E] [K] lui demandant de respecter ses obligations contractuelles, restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que, la société Distriplus a assigné le 9 mai 2025 la société [E] [K] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Distriplus développe les conclusions suivantes :
Sur l’interprétation des articles L.330-1 et 330-2 du code de commerce
L’article L.330-1 du code de commerce dispose qu'« est limité à un maximum de 10 ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité, par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage, vis-à-vis de son vendeur, cédant au bailleur à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires, en provenance d’un autre fournisseur. »
L’article L.330-2 du code de commerce stipule que « lorsque le contrat comportant la clause d’exclusivité mentionnée à l’article L.330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d’autres engagements analogues, portant sur le même genre de biens, les clauses d’exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions, prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat. »
Si la société [E] [K] invoque ces articles en précisant qu’un premier contrat a été conclu le 28 décembre 2006 pour une durée de 9 ans à compter de sa signature, expirant le 28 décembre 2015, un nouveau contrat a été conclu le 10 décembre 2015 pour une durée de 9 ans, jusqu’au 10 décembre 2024.
La durée de 10 ans n’étant pas dépassée et la société [E] [K] n’ayant pas émis le souhait de se désengager de son premier contrat, il a conclu un nouveau contrat d’approvisionnement le 10 décembre 2015. La société Distriplus déclare que ce nouveau contrat comprend une renégociation des accords existants avec des tarifs généraux de vente et des conditions générales de vente rigoureusement différents du précédent contrat.
La société Distriplus déclare donc qu’il y a bien eu une renégociation globale du contrat et que la société [E] [K] a choisi de s’engager librement et a exécuté ce contrat de nombreuses années jusqu’au 28 juillet 2023.
Sur les demandes de Distriplus
Dans ces conditions, la société Distriplus est bien fondée à saisir le tribunal de commerce aux fins de condamnation la société [E] [K] à lui fournir sous astreinte ses bilans et comptes de résultat et dans cette attente, obtenir le paiement d’une provision de 25 000 euros.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103 et 1214 du Code civil, Vu les articles L.330-1 et L.330-2 du Code de commerce et la jurisprudence citée,
DEBOUTER LE [U] [K] de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER [E] [K], sous peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à fournir ses bilans et comptes de résultats 2022, les annexes 2022 et la ventilation du chiffre des postes (chiffre d’affaires, achats, achats extérieurs).
CONDAMNER LE [U] [B] MATHIEU au paiement d’une provision de 25 000 €, à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société DISTRIPLUS.
CONDAMNER [E] D’E SAINT MATHIEU au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La société [E] [K] en réponse développe les conclusions suivantes :
Sur l’application des dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce
En concluant un nouveau contrat le 10 décembre 2015 avant l’expiration du contrat en cours qui devait cesser le 28 décembre 2015, la société Distriplus a prolongé de manière illicite de 9 ans la clause d’exclusivité prévue au contrat conclu le 28 décembre 2006.
Conformément aux dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce, la clause d’exclusivité, qui ne peut avoir une durée globale supérieure à 10 ans, a pris fin 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 28 décembre 2016 et la société [E] [K] pouvait donc s’approvisionner librement après cette date.
La société Distriplus évoque un arrêt unique et ancien de la Cour de cassation du 11 mars 1981 où le cas est totalement différent puisque la clause d’exclusivité du contrat signé le 14 mai 1947 s’éteignait le 13 mai 1957 et que le nouveau contrat était signé le 17 juillet 1957, soit deux mois après l’expiration de la clause d’exclusivité du premier contrat.
Dans le cas présent le second contrat a été conclu le 10 décembre 2015, soit avant l’expiration du contrat en cours qui devait cesser le 28 décembre 2015 ce qui ne laissait aucun temps de réflexion au client pour éventuellement se désengager de sa relation d’exclusivité avec le fournisseur.
La Cour de cassation a ainsi confirmé dans un arrêt du 15 janvier 2013, un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2011, qui a fait application des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce en cas de signature d’un nouveau contrat entre les mêmes parties, aux mêmes conditions et clauses et portant sur les mêmes biens que le précédent avant l’expiration de celui-ci.
La cour d’appel juge d’ailleurs que « les dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du Code de commerce veillent à ce que l’exclusivité ne puisse être renouvelée que lorsque le promettant est redevenu libre », ce qui n’est pas le cas en l’absence d’acte de résiliation.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L.330-1 et L.330-2 du code de commerce, la clause d’exclusivité a pris définitivement fin 10 ans après son entrée en vigueur, soit le 28 décembre 2016, et à compter de cette date, la société [E] [K] pouvait s’approvisionner librement auprès d’autres fournisseurs.
De plus, si on se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus du 15 janvier 2013, à cette date, le contrat est devenu caduc dans sa totalité ; et il importe peu que la société Le Moulin d’Enzo ait continué à s’approvisionner auprès de Distriplus au-delà des 10 ans. Elle était en droit de revendiquer la caducité du contrat à tout moment.
Sur le rejet des demandes de la société Distriplus
La société [E] [K] demande que la société Distriplus soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [E] [K] demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les dispositions des articles L.330-1 et 330-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société Distriplus de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [E] [K],
Condamner la société Distriplus à payer à la société [E] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la durée excessive de l’exclusivité et le droit à la liberté commerciale :
Le tribunal rappelle que si l’article L.330-1 et l’article L.330-2 du code de commerce limitent strictement à dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité, la signature d’un nouveau contrat en 2015, alors que le contrat initial était encore en vigueur, a pour effet mécanique de porter la durée totale de l’aliénation commerciale du distributeur à plus de 18 années consécutives (2006-2024) sans interruption.
Le tribunal relèvera également que le contrat du 10 décembre 2015 a été proposé par le Fournisseur alors même que le distributeur était encore lié par une exclusivité stricte jusqu’au 28 décembre 2015.
De plus, cette signature anticipée n’a été justifiée par aucune contrepartie nouvelle ou avantage économique substantiel pour le Distributeur, mais visait manifestement à prévenir toute velléité de changement de Fournisseur à l’approche du premier contrat.
En agissant ainsi, le fournisseur a privé le distributeur de son droit légitime de retrouver sa liberté d’approvisionnement au terme du premier contrat. Le cumul de ces deux contrats successifs, sans période de respiration, caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
Le tribunal rappelle également que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dispose que les contrats liant un commerçant à un réseau de distribution doivent prendre fin simultanément afin de garantir la liberté du commerçant. En imposant une exclusivité de 9 ans supplémentaire avant même que la précédente ne soit expirée, le Fournisseur a instauré un mécanisme de « verrouillage » qui rend illusoire la sortie du réseau.
Le tribunal considèrera que la clause d’exclusivité contenue dans le contrat du 10 décembre 2015 est nulle pour ce qu’elle outrepasse la durée raisonnable de protection des intérêts du fournisseur et porte une atteinte disproportionnée à l’autonomie de gestion du commerçant indépendant.
En conséquence, le tribunal fera droit à la société [E] [K] de ses différentes demandes.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société [E] [K] les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société Distriplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS Distriplus de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Distriplus à verser à la SARL [E] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Distriplus aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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