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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 juin 2025, n° 2024006955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 juin 2025
Rôle 2024 006955
DEMANDEUR :
RISLE FINANCIERE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y] [H] – [Adresse 2]
Madame [X] [C] [M] épouse [H] – [Adresse 2]
représentés par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 12 mai 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, la société RISLE FINANCIERE a consenti à Monsieur [S] [Y] [H] et Madame [X] [C] [M] épouse [H] un prêt à intérêt d’un montant de 40.000 €, assorti d’un taux d’intérêt annuel de 2 %, prenant effet à compter du 1 er mai 2023.
Le contrat de prêt prévoyait un remboursement sur 60 mensualités d’un montant de 700,11 € chacune, la première échéance étant exigible le 15 juin 2023 et la dernière le 15 juin 2028.
Aucune mensualité n’a été remboursée.
Ce prêt s’inscrivait dans le cadre de discussions engagées entre les parties, en vue d’un projet de rachat de la société des époux [H] par le fils du gérant de la société RISLE FINANCIERE.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, la société RISLE FINANCIÈRE, se prévalant de la clause contractuelle d’exigibilité anticipée, a sollicité le remboursement intégral du prêt.
Ce courrier est resté sans effet et c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte d’assignation délivré le 3 octobre 2024 par Me [V] [W], commissaire de justice associée au Havre, la société RISLE FINANCIÈRE a fait assigner Monsieur [S] [Y] [H] et Madame [X] [C] [M] épouse [H], à l’audience du 21 octobre 2024, devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024 006955. Après renvois pour mise en état, elle a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 18 mars 2025, la société RISLE FINANCIERE demande au tribunal de :
* condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE :
* la somme en principal de 40.000 € avec intérêt au taux de 4 % à compter du 1 er mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* juger que les sommes auxquelles seront condamnés Monsieur et Madame [H] seront productrices d’intérêts, avec capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure,
* la somme de 998 € au titre de l’indemnité de 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés à parfaire le jour du règlement effectif,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* accorder à Monsieur et Madame [H] un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir pour procéder au règlement des sommes dues, qui seront fixées par le tribunal,
* condamner solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens,
* rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
* débouter Monsieur et Madame [H] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société RISLE FINANCIERE fait valoir que :
Ce contrat constitue un prêt tel que défini par l’article 1902 du code civil, qui dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En vertu de l’article 1905 du code civil, « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières », ce qui est le cas en l’espèce : le contrat prévoyant un taux d’intérêt conventionnel de 4 % à compter du 1 er mai 2023.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, la société RISLE FINANCIERE est fondée dans sa demande de capitalisation des intérêts échus.
Au regard de l’ancienneté de la dette et de l’absence de règlement, l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile ne doit pas être écartée.
Par conclusions du 14 mars 2025, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de :
* donner acte de la reconnaissance par Monsieur et Madame [P] leur dette de 40.000 €,
* accorder à Monsieur et Madame [H] un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter de ces sommes par virement sur le compte CARPA de Maître [Q] [Z], provenant de la comptabilité du notaire instrumentaire,
* dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
* écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [H] font valoir que :
Au regard de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’accorder six mois de délai afin que Monsieur et Madame [H] puissent réaliser des actifs immobiliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le remboursement du prêt et de ses intérêts :
Il ressort des débats que les défendeurs ne contestent pas devoir la somme en principal de 40.000 €.
Aux termes de l’article 4 du contrat de prêt à intérêt signé entre les parties le 15 mai 2023, « le prêt devra être intégralement remboursé à la date prévue pour son expiration… et … toutes les sommes dues par l’emprunteur, en principal, intérêts et accessoires, seront exigibles, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants : Si une somme quelconque due par l’emprunteur n’est pas payée à son échéance. ».
Aux termes de l’article 4-2 du contrat, « au cas où le principal de la créance, les intérêts et les accessoires ou une fraction des amortissements sera impayée à échéance, en totalité ou en partie, le taux du prêt sera majoré de 2 (deux) points sans mise en demeure préalable. ».
L’article 1902 du code civil énonce : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ».
En l’espèce, il résulte des articles 4 et 4-2 du contrat de prêt signé entre les parties que le prêt doit être intégralement remboursé à son échéance et que toutes les sommes dues par l’emprunteur en principal, intérêts et accessoires deviennent exigibles, sans mise en demeure préalable, en cas de non-paiement à l’échéance.
Il est également stipulé que, dans l’hypothèse où le principal de la créance ou une fraction des échéances reste impayée à son terme, le taux d’intérêt sera majoré de deux points sans formalité préalable.
Il convient de constater la défaillance de Monsieur et Madame [H] dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et de les condamner solidairement au remboursement du capital dû, assorti des intérêts contractuels.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il résulte de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes des intérêts à condition qu’ils aient été demandés judiciairement ou que cela ait été expressément stipulé dans le contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt signé en 2023 prévoit expressément une clause de capitalisation des intérêts. La société RISLE FINANCIERE en a formellement demandé l’application et les intérêts réclamés sont échus pour une période égale ou supérieure à une année.
Il convient donc de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’un délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
Les parties s’accordent sur la nécessité d’un délai de paiement mais s’opposent sur sa durée : trois mois acceptés par la demanderesse, six mois demandés par les défendeurs.
Selon les explications fournies, le paiement des sommes dues par Monsieur et Madame [H] nécessite la vente d’actifs immobiliers propriété d’une SCI. Après cette vente, la SCI sera dissoute et Monsieur et Madame [H], associés, pourront récupérer un boni de liquidation.
Faute d’éléments plus précis sur la temporalité de ces différentes opérations, de la durée du délibéré du tribunal, il convient d’accorder aux époux [H] un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, la société RISLE FINANCIERE a été contrainte d’engager une procédure pour faire valoir ses droits. Elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] succombent.
Il convient, dès lors, de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 40.000 € au titre du principal de la créance, assortie d’intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter du 1 er mai 2023 jusqu’au parfait paiement.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 998 € au titre de l’indemnité contractuelle de 2 % sur les sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts non versés.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Accorde un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à Monsieur et Madame [H] pour s’acquitter de l’intégralité des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à payer à la société RISLE FINANCIERE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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