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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00247 N° RG: 2024F00074
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 18 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS P.S.I GRAND SUD [Adresse 1] comparant par Me [W] [N] [Adresse 2] et par Me Patrick MELMOUX [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAEM SOCIETE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS [Adresse 3]
comparant par Me Nicolas CORLOUER [Adresse 4] et par Me Yulia BAYGILDINA [Adresse 5] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SEMEC est une société d’économie mixte, régie par le Code général des collectivités territoriales et par le Code de commerce dont l’activité consiste à réaliser des missions de service public. La SEMEC est titulaire d’une concession au sens du Code de la commande publique, d’exploitation du Palais des Festivals des Cannes, bien relevant du domaine public de la ville de Cannes.
Par un avis de marché, le 1er février 2019, la SEMEC a publié un avis d’appel d’offres relatif à un marché de services dont l’intitulé est « Prestations de sécurité privée et de sécurité incendie pour le compte de la SEMEC », en vue de l’attribution de ce marché public.
La SAS PSI a participé à cet appel d’offres en ses lots n°1 et n°2 :
Lot n°1 : prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense, marché multi-attributaire,
Lot n°2 : prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP), marché mono-attributaire.
Selon l’article 1.6 du CCAP commun à tous les lots, le marché était conclu pour une période initiale d’un an à compter du 1 er juin 2019 ou de sa date de notification si celle-ci était postérieure. Le marché était reconductible trois fois, de manière tacite par périodes successives d’un an, sans que sa durée maximale ne puisse dépasser quatre ans.
Par lettres en date du 4 juin 2019, la SEMEC a envoyé les actes d’engagements des lots n°1 et 2 à la société PSI, en sa qualité d’attributaire des lots.
Les premières prestations de la société PSI devaient être réalisées à partir 8 juin 2019, notamment afin d’assurer des missions de sécurité incendie et de sécurité des accès dans le cadre du salon du [Localité 1] Lions, allant de la période du 8 au 26 juin 2019.
Selon l’exposé des faits par la SEMEC, cette dernière a constaté à cette occasion, les dysfonctionnements suivants :
* intervention de la société PSI uniquement entre le 8 et le 14 juin 2019 ;
* absence de référent de la société PSI ;
* absence d’agents de la société PSI ;
* retards dans l’exécution des prestations ;
* agent ne détenant pas de carte professionnelle délivrée par le CNAPS, obligation réglementaire pour la réalisation de ce type de prestations.
Par deux lettres de mise en demeure en date du 20 juin 2019, la SEMEC a fait part à la société PSI de l’ensemble des anomalies et difficultés rencontrées lors de ce [Localité 2] dans l’application de ses missions dans le cadre du lot n°1 et dans le cadre du lot n°2.
Aux fins d’en discuter, la SEMEC a convoqué la société PSI à une réunion le 27 juin 2019.
La SEMEC indique qu’elle a dû faire appel à d’autres opérateurs économiques en urgence pour pallier à la carence de la société PSI.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, Monsieur [G], Directeur Général de la société PSI, a tenu à répondre aux griefs soulevés par la SEMEC.
En date du 28 juillet 2019, la SEMEC a fait dresser un constat d’huissier, afin qu’il soit constaté que :
* les agents de la société PSI ne disposaient pas de contrat de travail, infraction pénale au sens des articles L. 8221-1 du Code du travail et motif d’exclusion d’une entreprise au titre de la commande publique ;
* les agents n’avaient pas connaissance des consignes transmises par la SEMEC à la société PSI, en violation des obligations contractuelles ;
* les agents ne portaient pas la tenue prévue, en violation des obligations contractuelles ;
* les agents n’avaient pas de carte professionnelle, en violation des dispositions réglementaires et contractuelles ;
* seuls 19 agents étaient présents à la réunion au lieu de 21 nécessaires à la réalisation des prestations, en violation des obligations contractuelles ;
* les agents étaient absents de leur poste durant l’évènement (…)
Le 2 août 2019, la société PSI proposait à la SEMEC de tenir une réunion le 13 août 2019 afin de faire le point sur les améliorations à mettre en place.
Du fait des congés d’été, la SEMEC a indiqué que cette réunion serait reportée au mois de septembre 2019.
Le 5 août 2019, la SEMEC a informé la société PSI de l’application des pénalités relatives aux absences et retards d’agents de sécurité dans le cadre du lot n°1, lors des événements qui se sont déroulés au mois de juillet 2019.
Dans ce même courrier, la SEMEC invitait la société PSI à prendre les mesures nécessaires pour assurer les prestations de sûreté et de sécurité incendie dans le cadre fixé contractuellement sous quinzaine.
Par lettre recommandée en date du 9 août 2019, la SEMEC envoyait une mise en demeure de résiliation à la société PSI portant sur le lot n°1 suite aux dysfonctionnements relevés par huissier de justice lors de la 4ème soirée du Bal des Fous le 28 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 27 août 2019, la société PSI exprimait son étonnement quant à cette situation soudaine tendant à la résiliation du marché alors même qu’une réunion était prévue courant septembre aux fins de faire le point sur les améliorations à mettre en place quant aux prestations de sûreté.
Qu’en outre, la SEMEC laissait, dans son courrier en date du 9 août 2019, un délai de 15 jours aux fins de laisser la société PSI remédier aux dysfonctionnements comme l’y oblige le CCAP.
Le 10 septembre 2019, la SEMEC se prévalait d’une absence de normalisation des interventions de la société PSI malgré sa mise en demeure de résiliation du lot n°1.
Elle informait la société PSI de l’éventuelle résiliation des deux lots et de la tenue d’une réunion le 20 septembre 2019, pour que la société PSI puisse faire part de ses observations.
Postérieurement à la réunion du 20, le 23 septembre 2019, la SEMEC adressait une lettre de résiliation pour faute à la société PSI concernant tant le lot n°1 que le lot n°2 par référence à un courrier recommandé en date du 16 septembre 2019.
La motivation de cette résiliation est faite par renvoi au courrier en date du 16 septembre 2019.
La société PSI a saisi le Tribunal Administratif de Nice, en vue de solliciter l’annulation de la décision de résiliation de la SEMEC, et la reprise des relations contractuelles. Le Tribunal Administratif de Nice s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires en considérant que les contrats conclus entre la société PSI et la SEMEC n’étaient pas l’accessoires du contrat de droit public qu’est la
concession de service public attribuée à la SEMEC pour l’exploitation dudit palais des festivals et des congrès.
Par acte d’huissier en date du 19 Février 2024, la SAS P.S.I GRAND SUD a fait assigner la SAEM SOCIETE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS, d’avoir à comparaître le 21 Mars 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SAS P.S.I GRAND SUD, sollicite :
Vu les articles 1124 et 1225 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1228 du Code civil,
A titre principal,
* CONSTATER l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la société PSI pour :
* Lot n°1 : prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense
* Lot n°2 : prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP)
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 3 635 013,82€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02, pendant quatre années.
A titre subsidiaire,
* CONSTATER l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la société PSI pour :
* Lot n°1 : prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense
* Lot n°2 : prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP)
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 875 013,82 € au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02 pour un an.
A titre infiniment subsidiaire
* CONSTATER l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la société PSI pour :
* Lot n°1 : prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense
* Lot n°2 : prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP)
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 247 180.94€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02 pour quatre années.
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 76 441, 37€ au titre des frais engagés en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02.
A titre très infiniment subsidiaire
* CONSTATER l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la société PSI pour :
* Lot n°1 : prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense
* Lot n°2 : prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP)
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 60 375,95€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02 pour une année.
* CONDAMNER la société SEMEC à payer à la société PSI la somme de 76 441, 37€ au titre des frais engagés en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SA SEMEC à payer à la Société PSI la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
La société PSI fonde ses demandes sur les arguments suivants :
Sur la contestation des résiliations des contrats portant sur les lots n°1 et n°2 :
Au visa de l’article 1212 al 1 du code civil, les contrats à durée déterminée doivent être exécutés jusqu’à leur terme sans être rompus antérieurement.
Au visa de l’article 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit d’une stipulation contractuelle, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1229 du Code civil, dans le cadre d’un contrat à exécution successive, la résolution est qualifiée de résiliation.
Pour être valable, la résiliation en application d’une clause résolutoire doit (article 1225 du Code civil) :
* Intervenir postérieurement à une mise en demeure demeurée infructueuse;
* Cette mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire ;
Par ailleurs, l’article 10 du CCAP commun à tous les lots prévoit expressément (pièce n°19) :
« Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties (la « Partie Non Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses obligations au titre du présent contrat, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la Partie Non Défaillante ».
Or, dans le cadre des relations existant entre la société PSI et la SEMEC, deux résiliations distinctes sont intervenues.
Pour le lot n°1 :
La société PSI a fait preuve de professionnalisme, en reconnaissant que la mission pour le [Localité 1] Lions que la prestation n’a été délivrée au niveau attendu par les parties. Elle a même préféré se faire remplacer par une entreprise de second rang afin que l’évènement se déroule en sécurité, et a appliqué une baisse de ses tarifs.
Ainsi la SEMEC ayant adressée le LRAR de résiliation du lot n°1 en date du 9 août 2019, selon l’article 10 du CCAP, laissait un délai de 15 jours à la société PSI pour ne plus commettre les manquements justifiant la résiliation.
En date du 20 juin 2019, la SEMEC a fait part des manquements de PSI et
la mettait en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier aux dysfonctionnements dans un délai de 15 jours.
Le 7 juillet 2019 le Palais des festivals et des congrès organisait la première soirée du Bal des fous, et selon le compte rendu du 9 juillet, la SEMEC a indiqué que la prestation SSIAP et ADS fournie par PSI était correcte. La société PSI a donc bien pris les dispositions nécessaires pour pallier aux carences.
En date du 28 juillet 2019, la SEMEC a fait dresser un constat d’huissier lors du Bal des Fous, et en date du 9 août 2019, elle adressait la mise en demeure de résiliation du lot n°2, en application de l’article 10 du CCAP.
Les prestations réalisées par PSI entre le 9 août et le 10 septembre n’ont fait l’objet d’aucun compte rendu négatif ; ainsi il n’est pas possible de soutenir que la mise en demeure du 9 août est demeurée infructueuse.
Pour le lot n°2 :
Tous les comptes rendus rédigés suites aux évènements ont toujours emporté satisfaction. Le compte rendu du 9 juillet 2019 indique « Votre équipe d’intervention était très professionnelle », et celui du 19 juillet 2019 que : « Votre équipe d’intervention reste efficace et motivée ». Aucun dysfonctionnement n’a été signalé pour le lot n°2.
Le courrier du 10 septembre 2019, prétendument de résiliation du lot n°2 n’expose aucun manquement, et vise des éventuels manquements constatés par huissier le 28 juillet 2019. Or aucun grief n’est fait à l’encontre de l’équipe d’intervention.
Le courrier du 16 septembre 2019 mentionne des griefs à l’encontre de la mission SSIAP, griefs qui étaient inconnus de la société PSI avant ce jour. De plus le courrier ne peut être considéré comme une mise en demeure dès lors qu’il ne mentionne pas expressément la clause résolutoire, tel qu’établi par l’article 1225 du code civil. Ainsi la société PSI n’a pas été mise en demeure de rectifier de quelconques dysfonctionnements.
Ainsi lorsque la SEMEC adresse le courrier de résiliation en date du 23 septembre 2019, elle ne respecte pas la procédure de résiliation, en ce qu’aucune mise en demeure préalable a été faite, et encore moins dans le délai de 15 jours avec les précédents courriers.
Ainsi la SEMEC a résilié à tort le marché pour le lot n°2.
En réplique aux arguments de la SEMEC, PSI expose que :
* Que la SEMEC se fondant essentiellement sur le constat d’huissier du 28 juillet 2019, elle considère la résiliation justifiée et légale, que cette dernière n’a pas à respecter le formalisme de l’article 10 du CCAP, compte tenu que la société PSI se livre à des actes frauduleux au motif que les agents de sécurité ne sont pas titulaire de contrat de travail ou de carte professionnelle.
* La société PSI affirme que tous les salariés sont titulaires d’un contrat de travail, et que le fait qu’ils n’aient pas été en mesure de présenter leur carte professionnelle à l’huissier, ne signifie pas qu’ils étaient en irrégularité.
* La SEMEC avait accès à l’ensemble de ces informations, car lors des négociations, des échanges entre les parties ont eu lieu au sujet de la plateforme COMETE, plateforme permettant à la SEMEC de consulter la conformité en toutes circonstances quant aux conditions d’intervention des agents.
* La SEMEC via cette plateforme avait parfaitement accès à :
* Chacune des fiches des agents,
* Les justificatifs des cartes professionnelles et contrat de travail pour chaque type d’agent,
* L’emploi du temps de chacun des agents.
* La SEMEC indique que le contrat conclu avec la société PSI est un marché public répondant à des particularités spécifiques liées à des missions de service public. La décision du Tribunal administratif de Nice est revêtue de l’autorité de la chose jugée, rendant inopérant les arguments de la SEMEC sur des dispositions ou jurisprudences applicables en matière de contrat public.
* La SEMEC justifie ses résiliations sur le constat d’huissier, or lors de l’appel d’offre, la société PSI n’a pas eu connaissance de la quantité des prestations à réaliser et le planning à respecter. La SEMEC ne pouvait ignorer les effectifs de la société PSI, compte tenu des accès à la plateforme COMETE et aux échanges lors des négociations. Ainsi en ayant été attributaire le 4 juin, et devant débuter sa première mission le 8 juin, la société PSI devait respecter les obligations réglementant la profession et notamment à la reprise du personnel, obligation rappelée dans le CCAP. La mise en œuvre de cette reprise, a un délai incompressible de 28 jours, ce qui explique que le 8 juin, la société PSI, attributaire en date du 4 juin, n’avait pas encore repris le personnel, qui aurait permis d’atteindre l’effectif.
* La SEMEC ne justifie donc pas de circonstances rendant impossible la continuation des relations commerciales.
* La société PSI demande l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux quatre années du contrat, compte tenu que le contrat d’un était renouvelable trois fois par reconduction pour des périodes successives, déduction faites des sommes déjà encaissées au titre de l’exécution du contrat d’une durée de trois, soit la somme de 3.635.013,82 € ( manques à gagner lot 1 et lot 2 *4 44.986,18 € factures réglées), et à titre subsidiaire,le gain espéré sur l’année initiale, déduction faite des factures réglées, soit la somme de 875.013,82 €.
* En réplique aux arguments de la SEMEC qui sollicite la limitation d’une éventuelle condamnation à la marge brute des entreprises de sécurité privée pour l’année 2016, soit 3.7%, la société PSI considère que le % de référence de la marge brute à considérer est celui de 2019, soit 6,9%, et sur les quatre années, soit 247.180,94 €, et à titre infiniment subsidiaire à la marge brute sur une année au taux de 6.7%, soit 60.375,95 €
* En tout état de cause, la société PSI sollicite qu’elle soit remboursée de ses frais pour l’exécution des deux marchés, (bail commercial, salariés, tenues et matériels.) pour un montant de 76.411,37 €
Dans ses conclusions, la SAEM SOCIETE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, il est demandé au Tribunal administratif de Nice de :
A titre principal :
* REJETER la requête de la société PSI comme infondée en tous ses moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SEMEC au versement d’une indemnité maximale de 32 375.51 €;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société PSI à verser à la SEMEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEMEC fonde ses arguments comme suit :
* Qu’en sa qualité de titulaire de la concession au sens du code de la commande publique, le cadre d’affaires s’appliquant est donc particulier, dérogatoire au droit commun, les pouvoirs adjudicateurs disposant de pouvoirs coercitifs particuliers comme le pouvoir de sanctionner (application de pénalités sur simple constatation) pouvoir de résiliation pour faute. En outre, s’agissant de l’exécution d’une mission de service public, la SEMEC a un devoir d’exemplarité et de s’assurer du strict respect du cadre législatif applicable, notamment par ses prestataires sélectionnés après une procédure de mise en concurrence, et notamment dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, réprimé par le Code du travail et faisant l’objet d’un délit pénal.
* Qu’en droit, la SEMEC se fonde sur l’article 10 du CCAP, qui définit les manquements graves permettant de mettre en œuvre la résiliation, et notamment « a) si Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement ;
* b) Si Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; »
* Ces dispositions justifient la mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la résiliation, néanmoins la résiliation peut intervenir sans mise en demeure préalable, lorsque :
* le titulaire se livre, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
* postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
* postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts.
C’est ainsi que la SEMEC quand bien même elle conclue un contrat de droit privé, elle doit le soumettre aux règles de la commande publique, ainsi qu’à l’application des dispositions régissant la commande publique. Ce point est d’ailleurs rappelé de manières constantes par la Cour de cassation (Cass. Com, 21 juin 2016, Société De Giorgi, n°14-23912).
Pour le lot 1 :
Suite au courrier du 20 juin 2019 une première mise en demeure était adressée à la société PSI, celle-ci devant remédier à l’ensemble des désordres dans un délai de 15 jours. Bien que la société PSI ait répondu en faisant valoir qu’elle n’avait pas eu le temps de s’organiser, ceci ne l’exonère en rien, compte tenu que les documents de la consultation et le CCAP (art 1.6 du CCAP) prévoyaient explicitement que le contrat devait démarrer dès le 1 er juin 2019.
La société PSI étant dans l’incapacité de remédier à ces désordres, notamment pour la mise à disposition d’agents détenant un contrat de travail et une carte professionnelle, un constat d’huissier a été réalisé à la demande de la SEMEC le 28 juillet 2019, étant précisé que ce constat concerne l’ensemble des prestations réalisées par la société PSI et non le seul lot n°1.
A cette occasion, il a pu être constaté que :
* les agents de la société PSI ne disposaient pas de contrat de travail, infraction pénale au sens des articles L. 8221-1 du Code du travail ;
les agents n’avaient pas connaissance des consignes transmises par la SEMEC à la société PSI, en violation des obligations contractuelles ;
les agents ne portaient pas la tenue prévue, en violation des
obligations contractuelles
* les agents n’avaient pas de carte professionnelle, en violation des dispositions réglementaires ;
seuls 19 agents étaient présents à la réunion au lieu de 21 ;
les agents étaient absents de leur poste durant l’évènement
Au regard de ces manquements, la SEMEC considère qu’ils justifient une résiliation sans mise en demeure préalable, à savoir :
* la commission d’actes frauduleux caractérisés par l’emploi de main d’œuvre dissimulée, délit réprimé par les articles L. 8221-1 du Code du travail et pouvant conduire à une interdiction formelle de présenter une offre au titre des contrats de la commande publique ;
* les documents produits à l’appui de l’offre de la société PSI sont inexacts dès lors que celle-ci ne possédait, contrairement à ce qui a été avancé dans l’offre, le personnel nécessaire pour la réalisation des prestations. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par la société PSI, celle-ci précisant qu’elle doit « recruter de nouveaux agents » pour l’exécution des prestations dans son courrier du 4 juillet 2019.
La SEMEC a néanmoins adressé une nouvelle mise en demeure en date du 9 août 2019 afin de laissait à la société PSI la possibilité de remédier aux manquements.
La société PSI n’a pas été en mesure de fournir à la SEMEC les contrats de travail des agents, ni les cartes professionnelles de ces derniers.
La société PSI ne produit pas les contrats de travail, et se retranche vers l’accès à la plateforme, donnant uniquement le suivi des prestations, ainsi que le délai de reprise du personnel qu’elle estime à 28 jours. Le constat ayant été établi le 28 juillet 2019, plus de 28 jours s’étaient écoulés. Ainsi la faute grave est constituée, et la résiliation en date du 23 septembre 2019 est parfaitement légale et justifiée.
Pour le lot n°2
Dans le cadre de l’exécution des prestations du lot n°2 par la société PSI, plusieurs manquements ont pu être relevés, et signalés à la société PSI, notamment dans le courrier du 20 juin 2019, valant mise en demeure avec un délai de 15 jours pour régulariser. La société étant dans l’incapacité de remédier à ces désordres, notamment pour la mise à disposition d’agents détenant un contrat de travail et une carte professionnelle, un constat d’huissier a été réalisé à la demande de la SEMEC le 28 juillet 2019. La SEMEC dans son courrier du 16 septembre a rappelé à la société PSI les manquements relatifs au lot n°2, à savoir :
* absence d’agents SSIAP de la société PSI ;
* retard d’agents SSIAP de la société PSI ;
* absence de transmission de la copie des diplômes des agents
Au regard de ces manquements, la SEMEC considère qu’ils justifient une résiliation sans mise en demeure préalable, à savoir :
* la commission d’actes frauduleux caractérisés par l’emploi de main d’œuvre dissimulée, délit réprimé par les articles L. 8221-1 du Code du travail et pouvant conduire à une interdiction formelle de présenter une offre au titre des contrats de la commande publique ;
les documents produits à l’appui de l’offre de la société PSI sont inexacts
dès lors que celle-ci ne possédait, contrairement à ce qui a été avancé dans l’offre, le personnel nécessaire pour la réalisation des prestations. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par la société PSI, celle-ci précisant qu’elle doit « recruter de nouveaux agents » pour l’exécution des prestations dans son courrier du 4 juillet 2019 Ainsi la faute grave est constituée, et la résiliation en date du 23 septembre 2019 est parfaitement légale et justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société PSI :
Comme démontré, la durée du contrat étant d’une année renouvelable, la société PSI n’a pas de droit acquis sur les 4 années de réparation qu’elle sollicite. En sus il faut tenir compte des factures déjà réglées, ainsi que la déduction des frais afférents à l’exécution du contrat, sur le chiffre d’affaires escompté. Il convient de se référer à la marge brute des entreprises de sécurité, qui selon l’INSEE en 2016 est de 3,7%, ce qui projetterai une marge brute d’une année de 32.375,15 €. Sur la demande de remboursement des frais engagés par PSI :
La société PSI ne rapporte pas la preuve que les dépenses dont elle demande la prise en charge par la SEMEC, ont été engagées uniquement et exclusivement pour l’exécution des prestations du lot n°1 et n°2, en quoi elles ne peuvent être retenues.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 Juin 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Attendu que la SAEM SOCIETE POUR LES EVENEMENTS CANNOIS dite [Adresse 6] est titulaire d’une concession d’exploitation du Palais des Festivals des Cannes pour la ville de Cannes et qu’elle a publié le 01/02/2019 un avis d’appel d’offres relatif à un marché de services dont l’intitulé était « Prestations de sécurité privée et de sécurité incendie pour le compte de la SEMEC» ;
Attendu que la SAS P.S.I. Grand Sud a participé à cet appel d’offres composé de deux lots : du lot n°1 de prestations de sûreté et de contrôle d’accès, et prestations de protection par agents conducteurs de chiens de défense, marché multiattributaire, et du lot n°2 de prestations de Sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP), marché mono-attributaire ;
Attendu que par lettres en date du 4 juin 2019, la SEMEC a envoyé les actes d’engagements des lots n°1 et 2 à la société PSI, en sa qualité d’attributaire des lots ;
Attendu que l’article 10 du CCAP stipule : « Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties (la « Partie Non Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses obligations au titre du présent contrat, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification. Cette disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la Partie Non Défaillante.
Sont constitutifs d’un manquement grave, imputables au titulaire, les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au
travail ou à la protection de l’environnement ;
b) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…)
f) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ; (…)
j) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché s’avèrent inexacts.
Dans les cas prévus aux f, i et j ci-dessus, le présent contrat sera résilié par la SEMEC sans mise en demeure préalable, de plein droit et sans formalité judiciaire. »
Sur la résiliation du lot n°1 :
Attendu que dans le cadre de l’exécution du lot n°1, plusieurs manquements de la SAS P.S.I. Grand Sud ont pu être relevés dans la mise en demeure adressée par la SEMEC en date du 20 juin 2019, notamment concernant les prestations réalisées à l’occasion du salon du [Localité 1] lions entre le 8 et le 26 juin 2019 ;
Attendu que les dysfonctionnements constatés sont les suivants : intervention de la société PSI uniquement entre le 8 et le 14 juin, absence de référent de la SAS P.S.I. Grand Sud, absence d’agents de la SAS P.S.I. Grand Sud, retard dans l’exécution des prestations, agent ne détenant pas de carte professionnelle délivrée par le CNAPS ;
Attendu que les documents de la consultation et le CCAP (art 1.6 du CCAP) prévoyait explicitement que le contrat devait démarrer dès le 1 er juin 2019, l’argument de la SAS P.S.I. Grand Sud selon lequel elle n’avait pas eu le temps de s’organiser ne peut être retenu;
Attendu qu’un constat d’huissier a été réalisé sur site à la demande de la SEMEC le 28 juillet 2019 et qu’il a pu être constaté les manquements suivants :
* les agents de la SAS P.S.I. Grand Sud ne disposaient pas de contrat de travail,
* les agents n’avaient pas connaissance des consignes transmises par la SEMEC à la SAS P.S.I. Grand Sud et ne portaient pas les tenues prévues.
a la SAS P.S.I. Grand Sud et ne portaient pas les tenue
* les agents n’avaient pas de carte professionnelle,
* seuls 19 agents étaient présents à la réunion au lieu de 21,
* certains agents étaient absents de leur poste durant l’évènement ;
Attendu que la SAS P.S.I. Grand Sud soutient que les contrats de travail et cartes professionnelles étaient disponibles sur la plateforme COMETE dont l’accès avait été donné à la SEMEC ;
Attendu que même si un document montre que la SEMEC s’est connectée sur cette plateforme, la SAS P.S.I. Grand Sud n’apporte pas la preuve que les contrats de travail et les cartes professionnels des agents présents à l’évènement étaient disponibles sur la plateforme COMETE au moment du constat ;
Attendu qu’elle n’a pas fourni ces preuves dans ses pièces par la suite ;
Attendu que la SEMEC est une autorité privée en charge d’une mission de service public et qu’elle doit s’assurer que ses prestataires respectent leurs obligations légales notamment comme l’existence de contrats de travail ;
Attendu que la commission d’actes frauduleux caractérisés par l’emploi de main d’œuvre dissimulée, délit réprimé par les articles L. 8221-1 du Code du travail et pouvant conduire à une interdiction formelle de présenter une offre au titre des contrats de la commande publique, est un manquement grave qui justifie une résiliation sans mise en demeure selon l’article 10 du CCAP ;
Sur la résiliation du lot n°2 :
Attendu que dans le cadre de l’exécution des prestations du lot n°2, plusieurs
manquements ont pu être relevés et signalés à la SAS P.S.I. Grand Sud, notamment dans le courrier du 20 juin 2019, valant mise en demeure avec un délai de 15 jours pour régulariser ;
Attendu que la SAS P.S.I. Grand Sud n’a pas pu remédier à ces désordres ;
Attendu qu’un constat d’huissier a été réalisé sur site à la demande de la SEMEC le 28 juillet 2019 et qu’il a pu être constaté les manquements suivants :
* les agents de la SAS P.S.I. Grand Sud ne disposaient pas de contrat de travail,
* les agents n’avaient pas connaissance des consignes transmises par la SEMEC
à la SAS P.S.I. Grand Sud et ne portaient pas les tenues prévues,
* les agents n’avaient pas de carte professionnelle,
* seuls 19 agents étaient présents à la réunion au lieu de 21,
* certains agents étaient absents de leur poste durant l’évènement ;
Attendu que la SAS P.S.I. Grand Sud soutient que les contrats de travail et cartes professionnelles étaient disponibles sur la plateforme COMETE dont l’accès avait été donné à la SEMEC ;
Attendu que même si un document montre que la SEMEC s’est connectée sur cette plateforme, la SAS P.S.I. Grand Sud n’apporte pas la preuve que les contrats de travail et les cartes professionnels des agents présents à l’évènement étaient disponibles sur la plateforme COMETE au moment du constat ;
Attendu qu’elle n’a pas fourni ces preuves dans ses pièces par la suite ;
Attendu que la SEMEC est une autorité privée en charge d’une mission de service public et qu’elle doit s’assurer que ses prestataires respectent leurs obligations légales notamment comme l’existence de contrats de travail ;
Attendu que la commission d’actes frauduleux caractérisés par l’emploi de main d’œuvre dissimulée, délit réprimé par les articles L. 8221-1 du Code du travail et pouvant conduire à une interdiction formelle de présenter une offre au titre des contrats de la commande publique, est un manquement grave qui justifie une résiliation sans mise en demeure selon l’article 10 du CCAP ;
Attendu que la SEMEC dans son courrier du 16 septembre a également rappelé à la SAS P.S.I. Grand Sud des manquements relatifs au lot n°2, à savoir :
* absence d’agents SSIAP de la société PSI ;
* retard d’agents SSIAP de la société PSI ;
* absence de transmission de la copie des diplômes des agents.
En conséquence le Tribunal de céans déboute la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de constater l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la SAS P.S.I. Grand Sud pour les lots 1 et 2 ;
Le Tribunal déboute la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer à la SAS P.S.I. Grand Sud la somme de 3 635 013,82€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02, pendant quatre années ;
Le Tribunal déboute la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer la somme de 76 441, 37€ au titre des frais engagés en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence la SAS P.S.I. Grand Sud est condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SEMEC.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1212, 1224 et 1229 du code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article 10 du CCAP ;
DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de constater l’irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la SAS P.S.I. Grand Sud pour les lots 1 et 2 ;
DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer à la SAS P.S.I. Grand Sud la somme de 3 635 013,82€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02, pendant quatre années.
DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer la somme de 76 441, 37€ au titre des frais engagés en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02.
CONDAMNE la SAS P.S.I. Grand Sud aux entiers dépens.
DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS P.S.I. Grand Sud à payer la somme de 3.000 euros à la SEMEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens : 69,59 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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