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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 déc. 2025, n° 2025F02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F2226 Numéro de Procédure collective : 2025RJ609
Jugement d’ouverture de sauvegarde
DEMANDEUR :
* A2N SARL
[Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 2] – en personne et représenté par
Maître Marius RAKOTONIRINA, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion – [Adresse 3] SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [S] [E] [K]
Madame [G] [Y]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Le 04/12/2025, la société A2N SARL, a déposé au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde en application des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce.
La société A2N SARL et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par le Greffier, conformément aux dispositions des articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code de commerce.
La société A2N SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [W] [Z], assistée de son conseil Maître [U] [D], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué que la société connait des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
En l’état, il est sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société A2N SARL.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le Ministère public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.
SUR CE,
Conformément à l’article L. 620-1 du Code de commerce, il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La société A2N SARL n’est pas en état de cessation des paiements, l’actif disponible étant supérieur au passif exigible.
Il résulte des éléments portés à la connaissance du tribunal, que la société A2N SARL ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation en cours et n’est pas soumise à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée.
En conséquence, il y a lieu d’ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société A2N SARL, et de fixer une période d’observation de six mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-1 et suivants du Code de commerce,
OUVRE une procédure de sauvegarde à l’égard de la société A2N SARL
Adresse : [Adresse 4] SAINTE-SUZANNE, Activité : Les travaux de peinture, étanchéité, carrelage et rénovations diverse, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 803121201,
FIXE une période d’observation de 6 mois qui expire le 15/06/2026,
DESIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame [I] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [C] prise en la personne de Maître [O] [J] [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la société A2N SARL aux fins de réaliser l’inventaire.
ENJOINT à ladite société de déposer ledit inventaire au greffe de ce tribunal dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision et de le communiquer à la SELARL [C] prise en la personne de Maître [O] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 10/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 624-1 du Code de Commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de communication et publicités légales, conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-8 du Code de commerce,
ORDONNE en conformité de l’article R 621-6 du Code de Commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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