Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2026J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 11/03/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Noël [V]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [R] [N] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* [Adresse 3] [Localité 2] – non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, signifié à domicile, la société civile immobilière Natyving a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Alu dal devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Prononcer la résolution du contrat signé entre les parties le 10 septembre 2025, selon devis du 26 août 2025, pour inexécution par l’EURL Alu dal de ses obligations ;
* Condamner l’EURL Alu dal à lui rembourser l’acompte de 2 943,37 euros versé le 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2026 ;
* Condamner l’EURL Alu dal à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner l’EURL Alu dal au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Rappeler que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle la SCI Natyving, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. L’EURL Alu dal n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose être propriétaire de deux maisons mises en location. Elle indique avoir fait appel à l’EURL Alu dal afin de remplacer le portail de chacune de ces maisons. Elle précise avoir accepté le 10 septembre 2025 un devis d’un montant de 5 886,74 euros TTC et avoir versé un acompte de 2 943,37 euros, le 16 septembre 2025.
Elle déclare que le délai de livraison annoncé sur le devis était de trois à cinq semaines. Elle indique qu’à la suite de sa relance, l’EURL Alu dal lui a annoncé, par mail du 28 octobre 2025, que les portails étaient toujours en cours de fabrication et que la livraison serait assurée mi-novembre. Elle affirme que les portails ne lui ont toutefois jamais été livrés, malgré sa mise en demeure du 16 janvier 2026.
Outre la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts indiquant qu’en sa qualité de bailleresse elle est tenue d’entretenir la chose louée en effectuant les réparations nécessaires et que faute de portails fonctionnels, l’accès ne peut se faire que manuellement, exposant ainsi les locataires à l’intrusion de tiers et leur créant des contraintes quotidiennes. Elle affirme se trouver dans une situation délicate avec ses locataires, situation causée par l’inexécution des obligations de l’EURL Alu dal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, selon l’article 1229, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCI Natyving a validé le 10 septembre 2025 le devis établi par l’EURL Alu dal portant sur la commande de deux portails d’un montant total de 5 886,74€.
Si le devis mentionne des « délais de 3 à 5 semaines », l’EURL Alu dal a informé la SCI Natyving, par mail du 28 octobre 2025, que les portails étaient toujours en cours de fabrication et lui a précisé qu’elle mettait tout en œuvre en vue d’une livraison mi-novembre.
Par courrier daté du 16 janvier 2026, réceptionné par l’EURL Alu dal le 21 janvier 2026, la SCI Natyving lui a notifié sa volonté de procéder à la résolution du contrat, compte tenu du retard pris dans l’exécution de ses obligations contractuelles, tout en la mettant en demeure de lui rembourser l’acompte versé.
En l’absence d’élément permettant de justifier d’une livraison effective des portails commandés, et ce alors qu’un acompte représentant 50% du montant du devis a été versé il y a plus de 8 mois, il convient de considérer que l’EURL Alu dal a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la résolution du contrat liant les parties.
Il s’ensuit que la résolution judiciaire du contrat litigieux sera prononcée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Le contrat liant les parties étant anéanti, il convient de les replacer dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Dès lors, l’EURL Alu dal sera condamnée à rembourser à la SCI Natyving la somme de 2 943,37 euros, qui lui avait été versée à titre d’acompte (pièce 4), outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI Natyving sollicite la condamnation de l’EURL Alu dal au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si elle affirme se trouver dans une situation délicate avec ses locataires en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de l’EURL Alu dal, il convient toutefois de relever que les attestations de ses locataires, établies le 12 février 2026, indiquent que le dysfonctionnement des portails fait suite au cyclone Garance survenu en janvier 2025, soit neuf mois avant la conclusion du contrat litigieux.
En l’absence d’élément probant permettant de justifier du préjudice allégué et de son imputabilité à l’EURL Alu dal, la SCI Natyving sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès
L’EURL Alu dal, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI Natyving, l’EURL Alu dal sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat liant la SCI Natyving à l’EURL Alu dal,
CONDAMNE l’EURL Alu dal à rembourser à la SCI Natyving la somme de 2 943,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026,
DEBOUTE la SCI Natyving de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’EURL Alu dal aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE l’EURL Alu dal à payer à la SCI Natyving une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Retard ·
- Montant ·
- Commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploit ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Industrie graphique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Exploitation ·
- Technique ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Code de commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entreprises en difficulté ·
- Professionnel ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer ·
- Contestation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Subsides ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Prix ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Successions ·
- Juge-commissaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Dépassement ·
- Réservation
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Actionnaire ·
- Finances ·
- Faute grave ·
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Information ·
- Mandat ad hoc ·
- Vente à distance
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.