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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 2025J00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 20/05/2026
Débats en audience publique le 01/04/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [X] [Z]
Madame [U] [G]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [O] [C] [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [A] – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) SA [Adresse 3] [Localité 1], [Localité 2] – représenté(e) par
Maître BIGOT Stéphane, avocat au barreau de Saint-Pierre – [Adresse 4] [Adresse 5] 97410 SAINT-PIERRE.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, M. [O] [C] a fait assigner la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* ORDONNER à la SA SOREFI de lui restituer le véhicule MERCEDES GLE immatriculé FX108VM sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
* ORDONNER que cette restitution se fera sous contrôle d’un huissier de justice désigné par M. [O] [C] mais aux frais de la SA SOREFI,
* CONDAMNER la SA SOREFI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution et préjudice matériel et moral,
* Condamner la SA SOREFI à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières écritures déposées le 20 novembre 2025, M. [O] [C] demande de :
* Juger que la SA SOREFI ne dispose d’aucun titre de propriété ou sûreté justifiant la rétention du véhicule,
* Juger que la SA SOREFI n’a pas respecté les règles pour reprendre le véhicule,
* Juger que le tribunal mixte de commerce est incompétent pour trancher des contestations nées à l’égard des certificats d’immatriculation et que la SA SOREFI est forclose dans son action administrative
* ORDONNER à la SA SOREFI de lui restituer le véhicule MERCEDES GLE immatriculé FX108VM sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir,
* ORDONNER que cette restitution se fera sous contrôle d’un huissier de justice désigné par M. [O] [C] mais aux frais de la SA SOREFI,
* CONDAMNER la SA SOREFI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la restitution et préjudice matériel et moral,
* Condamner la SA SOREFI à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses demandes, il fait valoir avoir acquis auprès de la société SOREFI le 29 novembre 2023 un véhicule MERCEDES GLE immatriculé FX108VM et que ce véhicule a été remis par erreur à la société SOREFI par la société COTRANS après réparations. Il indique justifier être propriétaire du véhicule alors que la SA SOREFI ne dispose d’aucun droit sur ce véhicule et que le contrat de crédit-bail entre elle et le représentant de la société TAGOI ne lui est pas opposable et n’est pas en outre pas un titre de propriété. Il fait valoir par ailleurs que la SA SOREFI a récupéré le véhicule en violation des règles de procédure applicables aux procédures collectives et notamment des articles L. 641-4 et L. 642-19 du code de commerce en apprenant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société TAGOI, mais également de la SAS QUESSARY PEINTURE où le véhicule se trouvait entreposé. Il soulève l’incompétence du tribunal mixte de commerce pour examiner la demande d’annulation ou de radiation des formalités administratives et ajoute que cette action est forclose. Il demande réparation de son préjudice au visa de l’article 1611 du code civil.
En réponse, dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2026, la SA SOREFI demande de :
* Juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’une cession régulière à son profit du véhicule et qu’il est de mauvaise foi,
* Débouter M. [C] de ses demandes,
* Communiquer le dossier au ministère public,
A titre reconventionnel, autoriser la SOREFI à procéder à l’annulation ou à la radiation des formalités administratives de cession du véhicule litigieux ainsi qu’à la réémission d’un certificat d’immatriculation au nom de la SA SOREFI,
* Faire injonction à M. [C] de lui apporter son concours pour la réalisation de ces démarches sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
* Condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’annulation et de radiation des formalités administratives ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Au soutien de ses demandes, la SA SOREFI fait valoir avoir financé l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société COTRANS par la société TAG OI placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022. Elle indique avoir obtenu du liquidateur l’autorisation de récupérer ce véhicule qui se trouvait entreposé dans les locaux d’une SAS QUESSARY, ellemême en liquidation judiciaire. Elle ajoute avoir obtenu de Me [V], liquidateur, l’autorisation de récupérer le véhicule et avoir mandaté le garage SMPA pour la remise en état du véhicule. Elle précise que l’huissier en charge du gardiennage du véhicule l’avait informé que M. [C] avait pris son attache en précisant être un ami du gérant de la société TAG OI à qui il aurait remis plusieurs versements d’un montant minimum de 17 000 euros et aurait insisté pour obtenir un certificat de cession au nom de la SOREFI. Elle ajoute que si le demandeur dispose d’un certificat de cession, ce dernier ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’une vente dont la preuve nécessite également un accord du vendeur et de l’acheteur sur le prix de vente. Elle fait valoir en outre que ce certificat de cession est douteux au vu des mentions portées dessus et qu’elle rapporte la preuve de son droit de propriété avec la facture d’achat de ce véhicule libellé à son nom auprès de la société COTRANS ainsi que le certificat d’immatriculation également libellé au nom de la SOREFI. Elle souligne que le demandeur demeure taisant sur le prix de cession et son paiement et qu’il conteste vainement la régularité de la procédure de revendication du véhicule dans le cadre des procédures collectives alors qu’il n’a pas qualité pour ce faire et que l’autorisation du juge-commissaire n’était pas en outre utile en l’espèce.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1 er avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [O] [C] demande restitution d’un véhicule Mercedes GLE qui lui appartiendrait et produit au soutien de sa demande un certificat d’immatriculation et un acte de cession.
Il est constant que le certificat d’immatriculation, s’il peut constituer un élément de preuve, n’est pas un acte de propriété, mais un titre de police destiné à identifier le véhicule et à autoriser sa circulation. Il importe de constater que ce certificat d’immatriculation qui porte sur le véhicule litigieux est au nom de la société TAGOI et supporte une mention « vendu » sans aucune date de vente alors que cette mention est obligatoire et permet d’attester de la date de la cession, et que son absence permet de s’interroger sur l’authenticité de la cession.
M. [O] [C] produit également un document en pièce 1 intitulé « cession de vente » que la SA SOREFI conteste et qui interroge à plusieurs titres en ce qu’il ne comporte pas la mention « CERTIFICAT DE CESSION D’UN VÉHICULE D’OCCASION (à remplir par l’ancien propriétaire et le nouveau propriétaire) » figurant normalement sur ce type de document et comporte en haut une mention « cession vente gle.jpg » attestant qu’il a été généré informatiquement, que son CERFA n’est pas lisible, que l’adresse de la SA SOREFI est incomplète, que le numéro de SIRET de la SA SOREFI est porté manuellement alors que les coordonnées de SOREFI proviennent de l’apposition d’un tampon encreur, que la qualité du signataire de la SA SOREFI n’est pas renseignée alors qu’il s’agit d’une personne morale. La SA SOREFI conteste par ailleurs le lieu d’établissement de ce certificat rappelant que son siège social est à [Localité 3].
M. [O] [C] ne produit pas d’autre document attestant de l’achat de ce véhicule auprès de la société SOREFI qui conteste non seulement son droit de propriété mais l’existence même d’une relation contractuelle et d’un contrat de vente avec M. [C].
La SA SOREFI justifie quant à elle avoir financé l’acquisition de ce véhicule auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES SUD par un contrat de crédit-bail mobilier en date du 11 mars 2021 au profit de M. [Q] [B] en qualité de gérant de la société TAGOI (dont le nom figure précisément sur le certificat d’immatriculation produit par le demandeur) et produit la facture et le procès-verbal de livraison du véhicule. Elle justifie également avoir, à l’occasion de deux procédures collectives ouvertes contre la société TAGOI puis contre la SAS QUESSARY PEINTURE chez laquelle le véhicule avait été mis en réparation, obtenu des liquidateurs judiciaires, par mail en date du 15 décembre 2022 et courrier du 6 avril 2023, l’autorisation de récupérer le véhicule financé dans le cadre d’un crédit-bail et donc d’un contrat publié dont elle a justifié.
S’il n’appartient pas en effet à M. [O] [C] de mettre en cause la régularité de la revendication du véhicule dans le cadre de procédures collectives qui lui sont tierces puisqu’ en outre il affirme être propriétaire de ce véhicule, ces pièces produites par la SA SOREFI permettent cependant de confirmer son titre de propriété sur le véhicule.
Il peut être également constaté que M. [C], qui n’est pas possesseur du véhicule puisqu’il en demande restitution et dont la propriété sur le véhicule est contestée dans le cadre du présent litige, ne produit aucune pièce – contrat, factureattestant de l’acquisition de ce véhicule auprès de la SA SOREFI selon un prix et un mode de financement qui ne sont pas précisés et aucun document bancaire attestant du paiement du prix ou d’une partie.
Enfin, il résulte d’un courrier en date du 6 mars 2024 émanant d’un commissaire-priseur que M. [C], qui lui a rendu visite pour revendiquer le véhicule, aurait déclaré être un ami de M. [Q] [B], le gérant de TAGOI, auquel il aurait versé des sommes en espèces et auprès duquel il aurait obtenu qu’il lui remette les documents du véhicule
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule litigieux formée par M. [C] qui n’établit pas son droit de propriété sur le véhicule. Il sera de ce fait débouté de l’ensemble de ses demandes et de sa demande en réparation de son préjudice subi du fait d’une résistance abusive de la partie adverse.
S’agissant des demandes formées par la SA SOREFI relatives aux formalités administratives du véhicule litigieux, il n’appartient pas à la présente juridiction d’en connaître ni même de connaître de l’existence d’infractions.
La SA SOREFI sera par conséquent déboutée de ses demandes reconventionnelles formées de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [C] sera tenu au paiement des entiers dépens au vu de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O] [C], succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE M. [O] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la SA SOREFI une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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