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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2026, n° 2026F00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/05/2026
Numéro de rôle général : 2026F884 Numéro de Procédure collective : 2026RJ245
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [J] [Adresse 1], DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR:
* KAZ’DA SARL
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en Chambre du Conseil le dix-huit mai deux mille vingt-six.
Monsieur Loukman MOLLA, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Chloé DUFRESNE, Représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur Alex SAVRIAMA
Madame Corinne NASSIBOU
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 14/04/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société KAZ’DA SARL par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 18/05/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 01/04/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
* Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 10/03/2026, le dirigeant n’a pas comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 9 876 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
* Par ailleurs, la société a fait l’objet d’une mention d’office de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société KAZ’DA SARL n’a pas comparu à l’audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 18/05/2026, la décision a été mise en délibéré au 21/05/2026.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société KAZ’DA SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société KAZ’DA SARL est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies, le Tribunal constate que l’actif de la société KAZ’DA SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société KAZ’DA SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de la société KAZ’DA SARL,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société KAZ’DA SARL
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Petite et grande restauration, vente de boissons non alcoolisées, vente sur place et à emporter,
Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 831437876,
FIXE provisoirement au 01/04/2026 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame [Q] [L], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [C] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [P] prise en la personne de Maître [S] [P] demeurant au [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience en Chambre du Conseil du 28/10/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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