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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 oct. 2017, n° 2016J00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2016J00367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROYAL KIDS c/ SARL VG DIFFUSION (ANCIENNEMENT LASER FUN) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
JUGEMENT COPIE EXÉCUTOIRE 2°" CHAMBRE DÉLIVRÉE LE 295 OCT. 2077 AUDIENCE DU 25.10.2017 a. 5 V MA N° 2016F367 Le Greffier
La SOCIÉTÉ ROYAL KIDS, S.A.R.L., dont le siège social est sis […]
Demanderesse SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS Me BABOIN Avocat à MONTPELLIER Me JULLIEN BOISSERAND Avocat à SAINT ETIENNE
C/
La SOCIÉTÉ VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, S.A.R.L., dont le siège social est sis […], […]
Défenderesse SVMH AVOCATS Me MARIES Avocat à SAINT ETIENNE
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. ROYAL KIDS a pour activité la création et le développement d’un réseau de magasins franchisés d’espaces de jeux pour enfants sous l’enseigne ROYAL KIDS. Elle a signé le 29 mars 2011 avec la société ORENIX un contrat de franchise pour l’exploitation d’un parc de jeux sous lenseigne «ROYAL KIDS» dans des locaux situés au 145, […] à […]
Le 18 juin 2014, la société S.A.R.L. ORENIX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire laquelle a été clôturée le 11 mars 2015 pour insuffisance d’actifs.
La Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a été immatriculée le 15 avril 2009. Elle a pour objet social les activités des parcs d’attraction et des parcs à thèmes qu’elle exploite sous la marque KID LAND dans ses locaux situés 154. […] à […]
La Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a acquis, le 27 octobre 2014, aux enchères publiques, différents biens mobiliers
r
1
RG N° 2016F367
de la S.A.R.L. ORENIX et s’est également rapprochée du propriétaire des locaux précédemment exploités par la Société ORENIX et a conclu, à compter du 1* décembre 2014, un bail commercial.
Par LRAR du 22 décembre 2015, La Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a demandé à la Société ROYAL KIDS de procéder à l’enlèvement du panneau à l’enseigne ROYAL KIDS apposé sur le bâtiment.
Suite à une requête en date du 2 novembre 2015 de la société ROYAL KIDS, et une ordonnance du 4 novembre 2015, un Huissier de Justice a constaté en date du 18 novembre 2015 la présence d’une enseigne ROYAL KIDS sur la façade du bâtiment, à l’intérieur du bâtiment de deux plans d’évacuation comportent la mention ROYAL KIDS et de mobilier, signalétique et peluche proche du concept de la société ROYAL KIDS.
Les propriétaires du bâtiment, la SCI PASTEUR et la SCI PRACTICE ont, par lettre en date du 24 novembre 2015, sollicité la Société ROYAL KIDS pour qu’elle procède à l’enlèvement de l’enseigne.
Par lettre en date du 30 novembre 2015, la Société ROYAL KIDS a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de procéder à l’enlèvement de cette enseigne en sa qualité de franchiseur.
Par LRAR du 22 décembre 2015, La Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a demandé à la Société ROYAL KIDS de procéder à l’enlèvement du panneau à l’enseigne ROYAL KIDS apposé sur le bâtiment.
La société ROYAL KIDS a assigné la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, par acte d’Huissier de Justice signifié le 6 mai 2016 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Saint Etienne aux fins de :
— Constater que la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, exploite sous l’enseigne concurrente ROYAL KIDS tout en ayant conservé les signes distinctifs, le concept de la société ROYAL KIDS, son savoir-faire et l’aménagement type de son magasin alors qu’elle n’appartient pas au réseau de franchise ROYAL KIDS et qu’aucune autorisation d’exploitation ne lui a été consentie,
— Dire que la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, pratique des actes de concurrence déloyale et parasitaire a l’encontre de la société ROYAL KIDS.
RG N° 2016F367
En conséquence,
— Condamner la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a payé à ROYAL KIDS la somme de 80 000 € tenant les actes de concurrence déloyale et parasitaires commis,
— Ordonner la fermeture du parc de jeux exploite par la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, sous l’enseigne ROYAL KIDS tant que son agencement actuel et l’architecture distinctive du réseau ROYAL KIDS n’auront pas été modifies,
— Assortir cette obligation de fermeture d’une astreinte de 200 € par jour de retard passe un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN,
— Autoriser la société ROYAL KIDS à publier sur son propre site internet la décision à intervenir,
— Condamner la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a payer à ROYAL KIDS la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de son assignation, la Société ROYAL KIDS affirme que la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, n’a Jamais eu la qualité de franchisé au sein du réseau ROYAL KIDS et qu’elle elle s’est contentée de reprendre les locaux aménagés selon le concept ROYAL KIDS après la cessation d’activité de la société ORENIX, ancien franchisé et s’est rendue coupable de concurrence déloyale, de parasitisme et d’imitation à son encontre. Elle estime qu’en conservant les locaux avec les aménagements antérieurs, la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, s’est contentée de se placer dans son sillage afin de profiter de ses efforts et de son savoir- faire sans rien dépenser, et s’est dès lors rendue coupable de parasitisme économique. Elle précise que la similitude flagrante existant entre les parcs de jeux ROYAL KIDS et VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN,, notamment l’agencement de la salle, le mobilier, la décoration du parc de jeu et les mascottes à l’effigie du dragon vert, est suffisante pour provoquer une confusion dans l’esprit du public quant à l’appartenance au réseau de cette dernière. Elle affirme que le préjudice s’infère nécessairement du comportement déloyal générateur d’un trouble commercial et estime avoir subi des préjudices de risque de confusion dans l’esprit du public, d’atteinte au réseau de franchise, de détournement de la clientèle et de préjudice moral. ç
RG N° 2016F367
Par conclusions récapitulatives, la Société ROYAL KIDS maintient ses demandes initiales et demande en outre d’ assortir l’obligation de publication de la décision à venir sur le site internet de la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASERFUN, d’une astreinte portée à 500 € par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir.
Pour sa défense, la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, précise exploiter une activité de parc d’attraction pour enfants sous la marque KID LAND depuis 2009 dans la commune de SAINT-JUST- SAINT-RAMBERT, que le concept de parc de jeux pour enfants est banal, que les aménagements répondent à des consignes de sécurité. Elle rappelle avoir effectué des travaux dans les locaux de l’ancien franchisé de la Société ROYAL KIDS pour rappeler les agencements de ses propres locaux. Concernant l’enseigne ROYAL KIDS, elle précise que cette dernière était apposée sur une façade du bâtiment non compris dans son bail de location et qu’elle n’avait donc pas la capacité de la faire enlever. Elle conteste la concurrence parasitaire au motif de l’antériorité de sa marque KID LAND et de l’absence de franchise ROYAL KIDS sur le département de la Loire. Elle s’oppose au moyen tiré de l’existence d’une concurrence par imitation au motif que les différents licenciés ROYAL KIDS exploitent leurs activités sous des agencements et du mobilier différents. Elle précise que la Société ROYAL KIDS n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices et ne démontre aucun lien de causalité avec la faute reprochée.
Dès lors, la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, demande au Tribunal de :
— Dire qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence parasitaire ni de concurrence déloyale par imitation,
— Débouter la Société ROYAL KIDS de l’intégralité de ses demandes, – Condamner la Société ROYAL KIDS à lui payer la somme de 3 500.00
€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Sur les actes de concurrence déloyale. parasitisme et imitation
Attendu que pour le parasitisme soit invoqué, il faut démontrer la réalité des investissements dans un concept non banal et la volonté de sa placer dans le
sillage de l’entreprise concurrencée ;
Attendu que pour qu’il existe un acte de concurrence déloyale par imitation, il faut que soit démontré un risque de confusion pour la clientèle ;
RG N° 2016F367
Attendu que l’activité des parcs de jeux pour enfants est une activité générique largement pratiquée par de multiples acteurs qui utilisent des installations techniques, des procédés commerciaux et des animations similaires ;
Attendu que l’originalité de ROYAL KIDS se limite donc à son nom commercial et à son emblème, la mascotte «Léon, petit dragon vert» ;
Attendu que le constat d’Huissier de Justice mentionne seulement la présence de quelques peluches et d’un dessin représentant l’emblème «Léon, le petit dragon vert», que les autres éléments du constat font référence à des panneaux signalétiques et règlement intérieurs comportant d’ailleurs des étiquettes KIDLAND ;
Attendu que l’enseigne extérieur ROYAL KIDS était fixé sur un bâtiment dont la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, n’était pas locataire et que cette dernière était donc dans l’impossibilité de procéder à son enlèvement ;
Attendu que la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a procédé à des travaux pour rappeler ceux de ses autres locaux et a réalisé des opérations commerciales pour lancer sa marque KID LAND ;
Attendu qu’en outre, la Société ROYAL KIDS ne peut justifier d’aucun dommage lié à une perte de clientèle ou d’image puisqu’il n’existe à ce jour aucune franchise ROYAL KIDS dans le département de la Loire et que la franchise la plus proche est distante d’environ 80 kilomètres ce qui, compte tenu de la nature de l’activité, la situe en dehors de la zone de chalandise de l’installation située à Saint-Just-Saint-Rambert ;
Attendu qu’il conviendra de dire que la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, n’a commis aucun acte de concurrence parasitaire ni de concurrence déloyale par imitation et que la Société ROYAL KIDS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire connaître ses droits la société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la SOCIÉTÉ ROYAL KIDS à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SOCIÉTÉ ROYAL KIDS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
RG N° 2016F367
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la Société VG DIFFUSION, anciennement dénommée LASER FUN, n’a commis aucun acte de concurrence parasitaire ni de concurrence déloyale par imitation à l’encontre de la SOCIÈTÉ ROYAL KIDS : Déboute la Société ROYAL KIDS de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la Société ROYAL KIDS à payer à la Société VG DIFFUSION anciennement dénommée LASER FUN, la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens, dont les frais de Greffe taxés et liquidés à 66,70 €, sont à la charge la Société ROYAL KIDS.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. GUEMEZ
Juges : M. DAVID – M. X
Assistés lors des débats de : Me Edouard FAURE, Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE le 25.10.2017 par Pun des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président Le Greffier
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