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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, 13 juin 2018, n° 2018002493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2018002493 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 002493
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE REFERE 13/06/2018
DEMANDEUR (5) : BAFFY SARL 13, […]
REPRESENTANT (S) : CHIRON Thierry CHIRON Thierry
XX XX
DEFENDEUR ({S) : […]
REPRESENTANT(S) : BONANDRINI BRIGITTE
EEE EX EH XX PRESIDENT : FAIVRE HERVE GREFFIER LORS DES DEBATS : […]
[…]
GREFFIER LORS DU PRONONCE : […]
RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DI 13/06/2018
PAR LE PRESIDENT SUS-NOMME
QUI À SIGNE L’ORDONNANCE AVEC LE GREFFIER
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 67,30 DONT TVA : 11,22
JON LE
Suivant exploits d’huissier en date du 26.03.2018, la SAS BAFFY a assigné la SASU C3B par devant Monsieur le Juge des Référés pour voir :
Vu l’article 145 du CPC « Juger recevable la demande d’expertise sollicitée par la société BAFFY ; Y faisant droit :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission, en éntendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix de :
— Se rendre sur les lieux du Marché, soit la maison de retraite Notre Dame de la Visitation à DIJON ;
— Prendre connaissance des documents échangés entre les parties ;
— Faire un historique des éléments du litige en dressant l’inventaire dés pièces contractuelles utiles à l’instruction du Litige ;
— Dresser un état des lieux des travaux réalisés par la société BAFFY à la date du 17.10.2017, date de la résiliation du marché ;
— Chiffrer le montant de ces travaux réalisés au regard du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, y compris les travaux supplémentaires à la date de résiliation du marché ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous
ordres subis par la SAS BAFFY entrainés par la résiliation du marché, notamment la perte de marge brute sur les phases 2 et 3 du marché, et en proposer une évaluation ;
— Proposer un compte entre tes parties ; – Dire que l’expert donnera chaque partie un délai raisonnable pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il répondra, dans le cadre de sa
mission avant la clôture de ces opérations ;
— Dire que l’expert déposera son rapport dans les 3 mois de la consignation de la provision à valoir sur ces frais et honoraires ;
— Fixer à tel montant qu’il plaira au juge des référés le montant de ladite provision à consigner au greffe du tribunal ;
— Réserver les dépens.
S’il y a lieu de compléter la mission pour tenir compte des observations adverses : Rechercher si l’évaluation des travaux réalisés par la société BAFFY, tant au titre
du marché de base que d’éventuels travaux supplémentaires, devait inclure des moins-values ainsi que la prise en compte de dépenses communes ;
LEA
— Rechercher si les retards qui pourraient être constatés ont occasionné des préjudices pour la société C3B durant la phase 1 du chantier, et déterminer leurs conséquences en terme d’organisation de celui-ci ; |
|
— Rechercher si le compte entre les parties doit prendre en considération l’indemnité forfaitaire réglée par C3B ainsi que des postes de pénalités et dommages intérêts qui avaient été abandonnés par cette dernière dans le contexte d’une résiliation amiable 5»
| Sur cette assignation, la SASU C3B représentée à l’audience, demande au Président du Tribunal de céans de : |
| « Au Principal : | |
Dire et juger que la demande d’expertise judiciaire formée par la société BAFFY est dépourvue de pertinence et d’utilité et vise en réalité à suppléer la carence de cette société dans l’administration de la preuve des éléments invoqués à charge de la société C3B. |
Dire et juger en conséquence la société BAFFY irrecevable et mal fondée en cette demande et l’en débouter, la renvoyant à mieux se pourvoir. |
Condamner la société BAFFY à payer à la société C3B la somme de 3. 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. |
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que dans l’hypothèse où un Expert serait désigné, sa mission né saurait être celle, particulièrement orientée, proposée par la société BAFFY. | |
Dire et juger que l’expertise se déroulerait sur pièces, la visite de lieux privés étant, à la supposer possible, sans la moindre utilité plus de 7 mois après la résiliation du contrat de la société BAFFY, et plus de 9 mois après l’achèvement des prestations de la phase | et leur prise de possession par le Maître de l’ouvrage. |
|
Dire et juger que l’évaluation des travaux réalisés par la société BAFFY, tant au titre du marché de base que d’éventuels travaux supplémentaires, devrait inclure celle des moins- values, ainsi que la prise en compte de dépenses communes. | |
Dire et juger que la mission de l’Expert concernant les préjudices devrait inclure les préjudices subis par la société C3B liés aux retards accumulés par la société BAFFYŸ durant la phase ! du chantier et leurs conséquences en termes d’organisation de celui-ci. | Dire et juger que le compte entre les parties devrait prendre en considération l’indemnité forfaitaire réglée par C3B ainsi que les postes de pénalités et dommages intérêts qui avaient été abandonnés par la société C3B dans le contexte d’une résiliation amiable.
Dire et juger enfin que l’Expert se verrait imposer le dépôt d’un projet de rapport avec un délai suffisant imparti aux parties pour l’envoi de Dires, le délai accordé pour le dépôt du rapport ne pouvant être inférieur à 6 mois.
Réserver les dépens. »
L
SUR CE :
Attendu que la SASU C3B s’est vue confier en entreprise générale les travaux de rénovation de la maison de retraite Notre Dame de la Visitation à Dijon ;
Attendu que la SAS BAFFY s’est vue attribuée par la SASU C3B, aux termes d’un contrat signé le 16.10. 2016 l’exécution des lots N°8 (cloisons doublages faux plafonds) et 10 (peintures revêtement muraux) pour un montant global et forfaitaire de 530.000€ HT:
Attendu que le marché était réalisé en 3 phases et que suite à des difficultés de réalisation de la 1° phase, la SASU C3B notifiait le 17.10.2017 à la SAS BAFFY la résiliation partielle du contrat de sous-traitance les liant; |
Attendu que la SAS BAFFY conteste la validité de la résiliation opérée, le solde de tout compte établi par la SASU C3B, tous les manquement qui lui ont été reprochés et évoque une discussion ultérieure devant le juge du fond ; | Attendu que la SAS BAFFY, en son fondant sur l’article 145 du CPC, estim que La divergence entre les parties nécessite l’établissement d’un rapport par un homme de l’art avant toute action au fond et sollicite une expertise; |
Attendu que la SAS C3B prétend que la demande d’expertise est irecevable sur le fondement de l’article 146 du Code de Procédure Civile ; |
|
Attendu toutefois que selon une jurisprudence constante les dispositions de l’article 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s 'appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du CPC;
|
Attendu que l’Article 145 dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demand de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que le juge des référés considère que le marché ayant été résilié à l’issue de la première phase, la SAS BAFFY invoque un motif légitime pour justifier sa demande d’expertise ; |
Attendu qu’au vue de la complexité du litige, il apparaît nécessaire d’obtenir une analyse et une synthèse précise afin de permettre de clarifier la situation de fait quant à l’exécution du chantier et quant aux incidences financières ;
Attendu qu’ainsi la demande d’expertise sollicitée par la SAS BAFFY est recevable;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Attendu cependant qu’il convient de constater que la visite du chantier par un expert plusieurs mois après la fin des travaux ne serait pas utile à l’expertise;
CZ
Attendu que dans ces conditions le complément de mission d’expertise sollicité par la SASU C3B dans ses demandes à titre infiniment subsidiaire est nécessaire pour permettre une analyse équitable de la situation entre les parties ;
Attendu qu’il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la SAS BAFFY l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Attendu que la SASU C3B sollicite la condamnation de la SAS BAFFY au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de réserver cette demande:
Attendu que les dépens devront être réservés ; PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, Juge des Référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis- Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Désignons Monsieur X Y-Z – […]- en qualité d’expert avec la mission suivante :
— _ Procéder à l’expertise sur pièces ;
— Prendre connaissance des documents échangés entre les parties ;
— Faire un historique des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
— Dresser un état des lieux des travaux réalisés par la société BAFFY à la date du 17.10.2017, date de résiliation du marché ;
— Chiffrer le montant de ces travaux réalisés au regard du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, y compris les travaux supplémentaires à la date de résiliation du marché ;
— Rechercher si l’évaluation des travaux réalisée par la société BAFFY, tant au titre du marché de base que d’éventuels travaux supplémentaires, devait inclure des moins- values ainsi que la prise en compte de dépenses communes ;
— Donner au Tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres subis par la SAS BAFFY entrainés par la résiliation du marché, notamment la perte de marge brute sur les phases 2 et 3 du marché, et en proposer une évaluation ;
— Rechercher si les retards qui pourraient être constatés ont occasionné des préjudices pour la société C3B durant la phase 1 du chantier, et déterminer leurs conséquences en
terme d’organisation de celui-ci ;
LE
| – Rechercher si le compte entre les parties doit prendre en considération l’indemnité forfaitaire réglée par C 3B ainsi que des postes de pénalités et dommages intérêts qui avaient été abandonnés par cette dernière dans le contexte d’une résiliation amiable ; – Proposer un compte entre les parties; | | Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur ais à son rapport ; | | Disons Que l’expert donnera à chaque partie un délai raisonnable pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il répondra dans le cadre de sa mission avant clôture de ces opérations ; | | Disons qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ; | Disons que toutefois , lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations , il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005) ; | | |, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ; Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de six mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêéchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000€, provision qui devra être consignée au Greffe, dans le mois, par la SAS BAFFY ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties,
l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
LT
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre de en cas de difficulté ;
s parties,
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, Une copie
de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du vice-président
chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Autorisons les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué
à l’expert ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête
de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Mo Président de ce Tribunal ;
Réservons la demande de la SAS C3B au titre de l’article 700 du CPC : Réservons les dépens ; Taxons et liquidons les dépens du montant susvisé :
Retenu à l’audience publique du 30.05.2018 et après débats :
nsieur le
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du Code de Procédure Civile :
Signé par le Juge des Référés susnommé à l’audience du Tribunal de Comr DUON et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été re le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERE Julie MATLOSZ Hervé FAIVRE
merce de mise par
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