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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 17 mai 2018, n° 2018002123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2018002123 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
T
$ £ E À # © © […]
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL de COMMERCE de CHALON sur SAONE JUGEMENT du _17/05/2018 A3? – ÀG REPERTOIRE GENERAL : 2018 002123 N° PROCEDURE : 41017113 DEMANDEUR L S X (SAS) route Nationale 73 71380 Allériot Représentée par G X née Y Z […] Assistée de : Maître DUBOURG Substituant Maître C D 2, […] DEFENDEUR la SCP BTSG? mission conduite par E F 22, […] Représentés par E F COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/05/2018 en audience devant le Tribunal composé de : |
Président : Gérard MOREL Juges : Michel DURAND : Bénédicte MOSNIER
qui en ont délibéré.
Ministère Public représenté par Charles PROST, Vice Procureur de la République |
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL Jugement rendu _contradictoirement en dernier ressort
PRONONCE le 17/05/2018 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
Y 4
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Gérard MOREL et par Jacques LACHAL.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 85,24 euros HT, TVA :17,05 euros, soit 102,29 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Par ordonnance n° 2018001879 du 06 avril 2018, le Juge Commissaire de la Liquidation Judiciaire de la SAS X a désigné A B, expert comptable en qualité de techniciens aux fins :
D’une manière générale, se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant ou personne susceptible d’éclairer le Tribunal, Rechercher tous actes anormaux de gestion et apporter tout éclairage qui s’impose afin de comprendre les motifs de la déconfiture de la société SAS X. Examiner et décrire en particulier les relations entre L S X, les sociétés de droit français SAINT MARCEL EMBALLAGES et la Société SIFOPAI ainsi que les sociétés de droit tunisien, TUNISIE PALETTES EXPORT et TUNISIE PALETTES. Déterminer et donner un avis sur la régularité des flux financiers entre ces différentes sociétés. Examiner les comptes sociaux établis par la société au titre de l’exercice 2016 et rechercher si ceux-ci étaient réguliers et sincères, | Examiner et donner un avis sur les moyens par lesquels L S X s’est procurée les finances nécessaires la poursuite do son exploitation, Donner un avis sur la date à laquelle L S X s’est trouvée en état de cessation des paiements, et le cas échéant, en situation irrémédiablement compromise, Déterminer le cas échéant, l’aggravation de passif entre la date à laquelle la situation s’est trouvée irrémédiablement compromise, le cas échéant, la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure. Dire que le règlement des frais, honoraires et débours de ce technicien sera passé en frais privilégiés de procédure, cette mission étant distincte de celle du mandataire judiciaire. Dire qu’à cette fin et pour le paiement de toute demande provisionnelle ou définitive, il sera procédé par requête conformément aux dispositions de l’article R621-23 du Code de Commerce :
Par lettre R.A.R. en date du 13/04/2018, Maître C D au nom et pour le compte de L S X (SAS) et de G X née Y a formé un recours à l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 06/04/2018, enregistrée sous le n° 2018001879), statuant dans le cadre d’une instance de désignation d’un technicien ;
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17/05/2018 par- devant le tribunal de commerce afin de permettre à celles-ci de débattre contradictoirement sur le bien fondée de la demande de L S X (SAS) et de G X
née Y ; y
Ont comparu à l’audience :
+ L S X (SAS) Représentée par G X née Y responsable légale et Madame G X née Y assisté de Maître Nathalie DUBOURG avocat substituant Maître C D
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, Maître Nathalie DUBOURG demande au Tribunal de :
Vu les articles L. 621-9 et R. 621-23 du Code de commerce Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 6 $1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
[…]
DIRE ET JUGER que le débiteur doit, conformément à l’article R.621-23 du Code de Commerce, et plus généralement au principe du contradictoire, être entendu en ses observations préalablement à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L.621-9 du Code Commerce.
RELEVER que L S X SAS n’a pas été invitée à faire valoir ses observations préalablement à l’ordonnance rendue le 6 avril 2018 par Monsieur le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, et que les positions de l’article R.621-23 du Code de commerce ont été méconnues.
ANNULER l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS X du 6 avril 2018.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si par extraordinaire, le Tribunal de céans n’annulait pas l’ordonnance entreprise,
DIRE qu’il appartiendra au Liquidateur judiciaire, afin que les dispositions des articles R.621- du Code de commerce, 16 du Code de procédure civile et 6$ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Hommes soient respectées, de transmettre à L S X SAS et à Madame X l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde sa demande visant à voir désigner un technicien sur le fondement de l’article L.621-9 du Code de commerce.
Dores et déjà, DONNER ACTE à L S X et à sa dirigeante qu’elles entendent contester les griefs formulés dans la requête du Liquidateur judiciaire, et démontrer l’absence du bien-fondé de la demande.
RENVOYER en conséquence l’affaire à une date ultérieure afin que soient recueillies les observations de la débitrice, conformément à la Loi.
A la barre, Maître E F confirme la non convocation de la société SAS X et de Madame G X née Y devant le juge
commissaire. q
Le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer la nullité de l’ordonnance du juge commissaire.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 17/05/2018 pour décision rendue sur la siège.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
MOTIFS de la DECISION : Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’ordonnance du 06 avril 2018 a été notifiée par le greffe le 06 avril 2018, reçue par Madame G X née Y le […].
Attendu que le recours a été formé par LRAR du 13 avril 2018, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R 621-21 du Code de Commerce.
Attendu que le recours sera déclaré recevable Sur la nullité de l’ordonnance
Attendu que la requête du liquidateur judiciaire est datée du 04 avril 2018, que l’ordonnance a été signée par le juge commissaire le 6 avril 2018, soit deux jours après.
Attendu que Madame G X née Y n’a pas été convoquée préalablement à la décision du juge commissaire.
Attendu que selon les dispositions de l’article R 621-23 du code de commerce, « Avant de désigner un technicien en application de l’article L 621-9, le juge commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de na pas appeler la partie adverse, le juge commissaire statue non contradictoirement. »
Attendu que dans le cas d’espèce, Madame G X née Y n’a pas été convoquée devant le juge commissaire, ni été consultée pour recueillir ses observations.
Attendu que le juge commissaire n’a pas indiqué les éléments lui permettant de statuer sans appeler la partie adverse.
Attendu ce qui précède, le Tribunal prononcera la nullité de l’ordonnance du juge commissaire n° 2018001879 du 06 avril 2018,
Les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur opposition, publiquement et en dernier ressort ;
»
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Déclare recevable le recours formé par société X (SAS) et de G X née Y à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire n° 2018001879 du 06 avril 2018,
ANNULE l’ordonnance du juge commissaire n° 2018001879 du 06 avril 2018,
Dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective
Fixe les dépens de la présente instance à la somme de 102,29 euros.
[…] PRESIDENT Jacques LACHAL Gérard MOREL
7 €
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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