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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 9 mars 2018, n° 2018F00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018F00024 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2018F00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Mai 2018
N° de RG : 2018 00024 N° MINUTE : 2018 8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SOCIETE SFT GONDRAND FRERES NV élisant domicile […] comparant par Me MARION MINSSEN […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL […]
inscrite sous le numéro 801386178 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. X Y ,Gérant, […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PRIGENT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Mars 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 maï 2018
Page 1- RG N°2018F00024 ff, (ut
et délibérée le 06.04.2018 par : Président : Mme Marie-Pierre du CRAY-SIRIEIX Juges : M. Luc DUTRELANT M. Yves PRIGENT La Minute est signée par Mme Marie-Pierre du CRAY-SIRIEIX, Président et par Mile Marie- Françoise TORIBIO Commis Assermenté
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Page 2 – RG N°2018F00024 (U | LAC \
FAITS
La société SFT GONDRAND FRÈRES NV, immatriculée au registre du commerce belge sous le numéro BE 0403361830, dont le siège social est situé […] (Belgique), a pour activité le transport routier de marchandises.
Elle s’est vue confier par la SARL MOTEX, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 801 386 178, et dont le siège social est sis […], diverses prestations de transport pour la période allant de septembre 2016 à mars 2017, faisant l’objet de 25 factures pour un montant total de 9 212,22 € TTC.
Ces factures n’auraient pas été réglées en totalité, malgré la reconnaissance de sa dette par la société Motex et la mise en place d’un paiement échelonné accepté par la société GONDRAND, une seule échéance de 500 € ayant été réglée.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18/12/2017 (signification remise à personne), la société GONDRAND FRÈRES assigne la SARL MOTEX devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de : vu les causes énoncées, vu les pièces versées au débat, ° recevoir la société GONDRAND FRÈRES en ses demandes ; l’en dire bien fondée ; constater que la société MOTEX est débitrice de la somme de 8 712 ,22 € TTC à l’égard de la société GONDRAND FRÈRES ; + condamner la société MOTEX à régler à la société GONDRAND FRÈRES la somme de 8 712, 22 € TTC, avec pénalités de retard au taux BCE + 10% à compter du 12/05/2017, date de la mise en demeure ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ ; ° ordonner la capitalisation des intérêts ; ° condamner la société MOTEX au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018F00024, a été appelée pour mise en état à 3 audiences du 19/01/2018 au 16/02/2018.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
Le 16/02/2018, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 09/03/2018.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02/05/2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Page 3- RG N°2018F00024 Ci \
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société GONDRAND FRÈRES réclame à la société MOTEX le paiement du solde de 25 factures pour un montant total de 8712, 22 € TTC correspondant à des prestations de transport pour la période allant de septembre 2016 à mars 2017. La société MOTEX a été mise en demeure de payer par courrier du 12/05/2017. La société GONDRAND FRÈRES expose :
e que la société MOTEX a reconnu sa dette
+ que la société MOTEX proposé un échelonnement de paiement accepté par la société
GONDRAND FRÈRES e que seul un paiement de 500€ a été effectué le 12/07/2017.
Le demandeur produit les pièces suivantes : e diverses factures établies au nom de la société MOTEX pour un montant total de 9212,22€ e 3 relances adressées à la société MOTEX ° un extrait du compte de la société MOTEX au sein de la comptabilité de la société GONDRAND FRÈRES.
La société GONDRAND FRÈRES précise que les moyens de droit qui fondent sa demande sont les
articles 1134 et 1137 (anciens) du code civil ainsi que les articles 1104 ,1231 et suivants (nouveaux) du code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ;
Attendu que l’assignation délivrée par la société GONDRAND FRÈRES ne mentionne pas de moyen de droit ;
Attendu qu’en l’absence du défendeur cette nullité n’a pu être couverte par l’ajout, non contradictoire, de moyens de droit lors de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire,
le Tribunal constatera la nullité de l’assignation à l’encontre de la société MOTEX.
Sur les dépens
Attendu que la société GONDRAND FRÈRES succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
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Page 4- RG N°2018F00024 (\ &
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
° constate la nullité de l’assignation délivrée par la société SFT GONDRAND FRÈRES NV à l’encontre de la société MOTEX ;
condamne la société SFT GONDRAND FRÈRES NV aux dépens ;
e liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 euros TTC (dont TVA 13,07 €).
Le commis greffier
Le président
Page 5 – RG N°2018F00024
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