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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 24 juil. 2020, n° 2019F01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01157 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 24 juillet 2020, affaire n° 2019F00776
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES
[…]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER […] et par SCP CASTON CABOUCHE GABRIELLI […]
DÉFENDEURS
SAS AD
chemin de Gassart 14130 ST HYMER
comparant par SCP MORFAU X Y Z AA AB CONSEIL DROIT DEFENSE […] et par Me ANNE DI GIOVANNI […]
SARL AGENCE AC
[…]
comparant par SA CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me Carmen DEL RIO […]
SAS […]
[…]
comparant par Me ELSA BENOLIEL […] et par Me Guillaume AKSIL […]
SARL JARDINS DE […] […] comparant par SA CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me Thibaut CASATI […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
À
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SNC SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE PARIS-PORTE DE VERSAILLES (ci-après VIPARIS) s’est vue confier par la ville de Paris l’exploitation du parc des expositions de la porte de Versailles.
Dans le cadre d’un projet de rénovation et de modernisation de ce parc, en qualité de maître d’ouvrage, elle fait procéder à la restructuration de l’allée centrale et du parvis À du parc des expositions.
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2015, elle contracte avec un groupement de maîtrise d’œuvre composé entre autres de :
- la SAS […], maître d’œuvre d’exécution générale (et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre),
la SARL AGENCE AC (ci-après AC), paysagiste, en charge de la conception, du suivi et de la conformité technique et contractuelle en phase d’exécution des travaux des espaces verts.
Ces travaux font l’objet d’un lot « Espaces verts – Plantations » dont elle rédige l’ensemble des documents techniques, et pour lesquels elle lance une consultation d’entreprises. La SASU AD est retenue et signe en date du 31 août 2015 un marché de travaux. Elle est assurée par la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA). Selon le marché, A doit ainsi notamment fournir et assurer la plantation de 24 pins de grande taille, positionnés le long de l’allée centrale et du parvis A. Ces pins sont fournis par la STE PFLANZENHANDEL E.K. AF (ci-après AF). Les travaux de AD font l’objet d’un constat d’achèvement en date du 24 avril 2017.
L’entretien des espaces verts ainsi créés par AD est confié à la SARL JARDIN DE […], déjà en charge de l’entretien de l’ensemble des espaces verts du site, par contrat renouvelable par tacite reconduction en date du 1°” janvier 2012, et ce par avenant n°5 en date du 5 février 2017, comprenant notamment la mention de l’entretien des 24 pins précités plantés par AD.
Le 10 octobre 2017, un constat effectué par AC en présence de AD fait apparaître que 5 des 24 pins plantés étaient morts, que 8 présentaient des « brunissements, teinte pâle et aiguilles vrillées, état inquiétant », et 3 présentaient un « état moyen ».
Par courrier du 31 octobre 2017, la société ESPACE EXPANSION, pour le compte de VIPARIS, rappelle à AD l’état alarmant des pins plantés sur l’allée centrale et le parvis A, et demande leur remplacement durant la période creuse d’exploitation du parc des expositions du 18 décembre 2017 au 9 janvier 2018, conformément à l’article « Plantation de remplacement » du chapitre 3 du CCTP, et la garantie de reprise prévue à l’article 3.1.1. Des mesures urgentes sont demandées pour que cela ne se reproduise pas.
Par courrier du 7 novembre 2017, AD indique avoir également constaté l’état critique d’un certain nombre de pins lors d’une réunion en date du 27 septembre 2017 qu’elle a organisée pour tenter de déterminer l’origine de la détérioration des pins, et ce, en présence notamment de AC et de JARDINS DE […].
AD indique dans son courrier que, selon elle, la détérioration évolutive et la mort de certains pins seraient liées à une asphyxie du sol des fosses de plantations pouvant, toujours selon AD, être dues à la saturation en eau desdites fosses. Cependant AD n’envisage aucun remplacement de pins, tant que les causes exactes n’auront pas été identifiées.
Par courriel, AC informe AE de son constat visuel effectué le 28 novembre 2017, qui montre une évolution rapide et extrêmement préoccupante de l’état de détérioration des pins. AC confirme alors que cinq pins sont morts, tandis que six autres sont dans un « état dégradé ou très dégradé », dix autres présentent un « état moyen
» et seulement trois semblent en « bon état ».
Par courrier du 8 décembre 2017, AD refuse, une nouvelle fois, de remplacer au titre de sa garantie de reprise les pins morts, qui, selon elle, ne servirait à rien, sans détermination des causes par une expertise judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par assignation en référé, VIPARIS fait assigner l’ensemble des parties défenderesses devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander la désignation d’un expert afin d’examiner contradictoirement les désordres allégués.
Par ordonnance en date du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris désigne M. Aa B en qualité d’expert, notamment chargé de :
- « Relever et décrire les désordres allégués, expressément dans l’assignation et affectant les pins plantés dans l’allée principale et le parvis À et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée. ».
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice séparés du 12 avril 2019, délivrés à personne pour […], JARDINS DE […] et AD, et déposé à l’étude pour AC, VIPARIS fait assigner la SASU AD, la SARL AGENCE AC, la SAS […] et la SARL JARDINS DE […] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et suivants (devenus 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants), et les anciens articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants), 1641 et suivants, et 1792 et suivants du code civil,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, M. Aa B, désigné par décision du 9 février 2018 du tribunal de grande instance de Paris,
Condamner in solidum les défendeurs à la réparation des désordres, malfaçons et non conformités litigieux, et donc, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 250 000 €, sauf à parfaire, au profit de VIPARIS,
Condamner /in solidum les défendeurs au paiement, à VIPARIS de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise et frais d’actes d’huissier pour les besoins de la présente assignation et de l’assignation en référé expertise ayant conduit à la désignation de Monsieur B,
Dire que l’ensemble des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, intérêts eux-mêmes capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil, pour ceux dus depuis plus d’une année et ce jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de VIPARIS, nonobstant tout appel.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2019F00776.
Par actes d’huissier de justice séparés en date du | | juin 2019, remis à personne habilitée pour la SA AXA FRANCE IARD et transmis à l’entité requise en Allemagne selon les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 pour Me Eberhard STOCK ès qualités d’administrateur de la STE PFLANZENHANDEL E.K. AF, la SASU AD fait assigner la SA AXA France IARD et Me Eberhard STOCK esq. d’administrateur de la STE PFLANZENHANDEL E.K. AF, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 327 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens (devenus 1103,1104,1193,1217,1231-1) du code civil,
Juger recevable la présente action,
Joindre la présente procédure avec la procédure pendante devant la présente juridiction et enrôlée sous le n °2019F00776,
Condamner la société PFLANZENHANDEL e.k. AF, représentée par Maître Eberhard STOCK, en sa qualité d’administrateur, et C Ab X à relever et garantir la SASU AD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Réserver les dépenses.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2019F01157
Par dernières conclusions en jonction d’instances et sursis à statuer, déposées à l’audience du 20 novembre 2019, AF demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu la procédure d’expertise ordonnée en référé,
Constater l’existence de liens entre les procédures enregistrées au rôle général du tribunal sous les numéros 2019F00776 et 2019F01157, et Ordonner la jonction de ces procédures en une seule,
Constater la poursuite de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, et Surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise actuellement en cours et le dépôt du rapport définitif.
Réserver dépens et débours.
Par dernières conclusions aux fins de jonction et de sursis à statuer déposées à l’audience du 18 décembre 2019, A demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 327 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Juger recevable la présente action,
Joindre la présente procédure principale à celle en intervention forcée et en garantie introduite à l’encontre de la société PFLANZENHANDEL e.k. AF, représentée par Maître Eberhard STOCK, en sa qualité d’administrateur, et d’AXA, pendante devant la présente juridiction,
Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Aa B,
Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de AD.
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience du 18 décembre 2019, […] demande au tribunal de :
Accueillir […] en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Constater que les opérations d’expertise judiciaire de M. Aa B sont actuellement en cours,
Donner acte à […] de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction entre la présente instance et celle initiée par A à l’encontre de AF et d’AXA,
Donner acte à […] de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer dansnl’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. Aa B,
En conséquence, Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. Aa B,
Débouter toutes parties de toute demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d'[…], Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident déposées à l’audience du 29 janvier 2020, AC demande au tribunal de :
Constater que AC s’en rapporte à justice sur la demande de jonction formée par AD,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Juger que les opérations d’expertise de M. Aa B sont toujours en cours,
En conséquence.
Surseoir à statuer sur les demandes formées par VIPARIS jusqu’au dépôt du rapport de M. Aa B,
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident (jonction et sursis à statuer) déposées à l’audience du 26 février 2020, VIPARIS demande au tribunal de :
Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
Vu l’article L721-3 du code de commerce,
Donner acte à VIPARIS de ce qu’elle s’en rapporte en justice quant à la demande de jonction de AD entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° RG 2019F01157,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige, s’agissant d’un litige portant sur un engagement pris entre sociétés commerciales et au moins l’un des défendeurs ayant son siège social dans les Hauts-de-Seine, dont le ressort dépend du tribunal de commerce de Nanterre,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, M. Aa B, désigné par ordonnance du 9 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Réserver les dépens.
AXA laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
JARDINS DE […] est représenté aux diverses audiences, mais n’a pas déposé de conclusions.
A l’issue de l’audience du 24 juin 2020, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières demandes sur la jonction et le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2020.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
Les affaires enrôlées sous les numéros 2019F00776 et 2019F01157 devant ce tribunal concernent toutes deux un litige relatif à 24 pins plantés sur le site du parc des expositions de la porte de Versailles. Elles ont donc un lien de connexité évident qu’aucune partie ne conteste. Pour une bonne administration de la justice, le tribunal les joindra et se prononcera par un
seul et même jugement sous le numéro 2019F00776.
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer a été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, et elle est donc recevable.
Cette affaire est pendante dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, M. Aa B, désigné par ordonnance du 9 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer faisant courir un délai maximum de deux ans dans l’attente de l’achèvement de la mission de l’expert judiciaire et dira que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années.
Sur les dépens
Le tribunal, dans la présente partie de l’instance, réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées devant ce tribunal sous les numéros 2019F00776 et 2019F01157, sous le premier numéro,
Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mission confiée à l’expert, M. Aa B, désigné par ordonnance du 9 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le Greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années,
Droits, moyens et dépens réservés.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 137,90 euros, dont TVA 22,98 euros.
Délibéré par M. AG AH, M. AI AJ et M. AK AL, (M. Y étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. AG AH, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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