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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J357
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* Monsieur [I] [V] Numéro SIREN : [Adresse 4] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [W] [A] -SELAS [W] AVOCAT [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me [W] [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 janvier 2023, un procès-verbal de réception du site web est signé.
Le 8 février 2023, un contrat de location de site web n°1730819 est signé avec la société LOCAM, prévoyant 48 mensualités de 360 € TTC.
Plusieurs échéances étant impayées, la société LOCAM a mis en demeure par lettre recommandée du 25 décembre 2023 Monsieur [V] [I] de régulariser la situation sous huit jours.
N’ayant pas obtenu satisfaction, en application de la jurisprudence et des dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 du code civil, la société LOCAM a fait délivrer une assignation à Monsieur [V] [I], par Maître [K] [R], commissaire de justice au MANS, devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
* 4 888 € au titre des loyers échus impayés,
* 13 160 € au titre de l’indemnité de résiliation des 37 loyers à échoir,
* 1 804,80 € au titre de la clause pénale.
La société LOCAM expose au Tribunal
Que dans le cas présent les dispositions du code de la consommation ne peuvent s’appliquer étant donné qu’il s’agit d’un contrat portant sur des services financiers et que l’absence d’une option d’achat en fin de contrat ne peut définir à elle seule la nature du contrat ; que deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirment que si l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le locataire est assuré à la fin du bail, le contrat est qualifié de service financier ;
Que le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de la bonne réception du site internet par Monsieur [V] [I] ;
Que la clause résolutoire est valable car elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties : elle appuie son argumentaire sur un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (20-16.782) qui considère que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » ;
Qu’en l’espèce, la société LOCAM octroie un financement contre un remboursement et que si le locataire avait la faculté de se dédire il ruinerait l’économie de la convention ;
Que les indemnités demandées par la société LOCAM couvrent le capital mobilisé et la rentabilité escomptée et correspondent aux préjudices subis par la société LOCAM conformément à l’article 1231-2 du code civil ;
Que le défendeur ne démontre pas le caractère abusif de la clause résolutoire.
En conséquence, la société LOCAM sollicite du Tribunal
* Débouter Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [V] [I] à régler à la société LOCAM la somme principale de 19 852,80 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 janvier 2024 ;
* Condamner Monsieur [V] [I] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions et en réponse, Monsieur [V] [I] précise
Qu’il est atteint de surdité, handicap qui a été officiellement reconnu. Il indique avoir signé rapidement le contrat de location, mais a très vite réalisé que le montant des engagements financiers était démesuré par rapport à sa situation personnelle. Quelques jours après la signature, conscient des conséquences, il a exprimé son souhait de se rétracter. En retour, il n’a reçu qu’une mise en demeure.
Monsieur [V] [I] argue disposer d’un droit de rétractation au titre des dispositions consuméristes, qui n’a pas été respecté et donc que le contrat encourt la nullité.
De plus, Monsieur [V] [I] se fondant sur les dispositions consuméristes, argue que les obligations légales d’information à son égard n’ont pas été respectées et donc que le contrat encourt la nullité.
Monsieur [V] [I] demande aussi à titre subsidiaire de constater que la livraison du site internet n’a pas pu avoir lieu compte tenu des dates de signatures des documents. Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé avant le contrat de location.
Monsieur [V] [I] soulève le caractère non écrit de la clause résolutoire de l’article 18 des conditions générales de location car elle n’est qu’à la faveur de la société LOCAM.
Enfin et à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [V] [I] sollicite d’une part la révision judiciaire du contrat aux fins de qualifier la clause pénale d’excessive et d’en réduire son montant et d’autre part l’octroi de délais de grâce.
Monsieur [V] [I] demande au Tribunal
À titre principal :
De juger que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation et les obligations d’information;
En conséquence,
* Annuler le contrat de location conclu entre Monsieur [I] et la société LOCAM ;
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LOCAM à verser à l’avocat de Monsieur [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
À titre subsidiaire :
* Juger non-écrite la clause figurant à l’article 18 du contrat invoqué par la société LOCAM ;
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LOCAM à verser à l’avocat de Monsieur [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 €, sur les mêmes fondements juridiques précités.
À titre infiniment subsidiaire :
* Juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 18 du contrat constituent une clause pénale ;
* Juger que ces indemnités sont manifestement excessives et doivent être réduites ;
* Autoriser Monsieur [V] [I] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 150 €, suivies d’une 24 ème mensualité correspondant au solde restant dû;
* Juger que les paiements effectués devront s’imputer prioritairement sur le principal de la dette
;
* Juger, enfin, qu’au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LOCAM.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur la livraison du site internet
Attendu que Monsieur [V] [I] sollicite la nullité du contrat ;
Vu les articles 1130 et suivants du code civil, prévoyant que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat ;
Attendu que le procès-verbal de livraison a été signé le 5 janvier 2023, soit plus d’un mois avant la signature du contrat de location intervenue le 8 février 2023, et même avant toute émission d’un bon de commande ;
Attendu qu’il est matériellement impossible qu’une livraison réelle et conforme ait pu intervenir à une date antérieure à la conclusion du contrat et à la commande de la prestation prétendument livrée ;
Attendu que cette discordance manifeste dans la chronologie des actes révèle une absence totale de livraison effective au sens du contrat de location, et rend le procès-verbal de livraison dépourvu de toute valeur probante ;
Attendu qu’en conséquence, la société LOCAM ne peut valablement se prévaloir de ce document pour démontrer la conformité ou même la réalité de la livraison ;
Attendu que cette situation caractérise une atteinte au consentement libre et éclairé de Monsieur [V] [I] ;
Attendu qu’il conviendra dès lors de prononcer la nullité du contrat de location litigieux ;
Attendu qu’en conséquence, la société LOCAM sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits Monsieur [V] [I] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 500 €.
3- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société LOCAM aux entiers dépens.
4- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes et prétentions.
Prononce la nullité du contrat de location de site web conclu le 8 février 2023 entre la société LOCAM et Monsieur [V] [I].
Condamne la société LOCAM à verser à l’avocat de Monsieur [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 70,69 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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