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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 6 mai 2026, n° 2025002996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025002996
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 18 février 2026 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 06 mai 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CREDIT MUTUEL FACTORING
Immatriculée sous le numéro 380 307 413, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Jean-Paul CLERC, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & Associés, Avocat au Barreau de Lyon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [U] [O] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Kamel BENAMGHAR, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à Maitre Jean-Paul CLERC Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & Associés
LES FAITS
Le CREDIT MUTUEL FACTORING est un établissement financier. Monsieur [H] [O] est le gérant de la SARL CDS DU TOUCH, société spécialisée dans la vente et l’installation en chauffage, climatisation et plomberie à [Localité 1] (31).
Le 7 février 2019, la SARL CDS DU TOUCH signe une convention de financement par cession de créances professionnelles avec le CREDIT MUTUEL FACTORING.
Le 6 novembre 2023, Monsieur [H] [O] signe un acte sous seing privé se portant caution personnelle, solidaire et indivisible des engagements de la SARL CDS DU TOUCH envers le CREDIT MUTUEL FACTORING, dans la limite de la somme de 35 000 € pour une durée de 5 ans, si la SARL CDS DU TOUCH n’y satisfaisait pas elle-même.
La SARL CDS DU TOUCH, par 4 bordereaux de cession de créances professionnelles, cède au CREDIT MUTUEL FACTORING les factures suivantes :
* [Localité 2] [Cadastre 1] du 24 avril 2024 d’un montant de 16 188,07€ à régler par la mairie de [Localité 3] au 31 mai 2024.
* [Localité 2] 1293 du 13 mai 2024 d’un montant de 6 949,39€ à régler par la société LES JARDINS D’IRIS au 28 juin 2024.
* [Localité 2] 1302 du 23 mai 2024 d’un montant de 17 719,14€ à régler par la mairie de [Localité 3] au 20 juin 2024.
* [Localité 2] 1313 du 18 juin 2024 d’un montant de 18 427,99€ à régler par la mairie de [Localité 3] au 31 juillet 2024.
Le montant total pour la mairie de [Localité 3] est de 52 335,20€ et de 6 949,39€ pour la société LES JARDINS D’IRIS.
La cession de ces factures est notifiée aux débiteurs cédés.
Le 1er juillet 2024, la SARL CDS DU TOUCH est placée en procédure de liquidation judiciaire.
La société LES JARDINS D’IRIS ne s’étant pas acquittée de sa facture, le CREDIT MUTUEL FACTORING lui adresse le 4 juillet une mise en demeure, quant à la Mairie de [Localité 3], elle règle partiellement 3 factures et reste devoir la somme de 39 430,03€.
Le 4 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING déclare sa créance auprès de l’étude BDR & Associés en qualité de mandataire judiciaire, pour un montant de 30 726,91€.
Le 9 août 2024, par lettre recommandée réceptionnée, le CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle à Monsieur [H] [O] son acte de cautionnement personnel et solidaire pour un montant limité à la somme de 35 000 € et l’informe du montant total de la créance d’un montant de 30 505,77€ s’établissant comme suit :
Factures cédées sur la mairie de [Localité 3] :
39 430,03 €
Facture cédée sur la SASU LES JARDIN D’IRIS : 6 949,09 €
Retenue de garantie : – 16 249,37 €
Suite à une relance du CREDIT MUTUEL FACTORING, la mairie de [Localité 3] l’informe qu’elle n’entend pas déférer à sa demande ayant déjà versé un acompte de 72 420,65 € à la société CDS DU TOUCH, acompte qui a fait l’objet d’un remboursement à hauteur de 41 735,09 € ramenant celui-ci à 30 685 €, et qu’elle a payé de ce fait directement les factures à la société CDS DU TOUCH.
Monsieur [H] [O] ne s’exécutant pas, c’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 6 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, le CREDIT MUTUEL FACTORING assigne Monsieur [H] [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse.
En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025002996.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
Vu les articles 2288, 2298, 1313 et 1319 du Code Civil, vu les articles L 313-28 et suivants du Code Monétaire et Financier, vu les pièces :
* Débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
* Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 30 505,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses réclamations, le CREDIT MUTUEL FACTORING produit la convention de financement par cession de créances professionnelles signée entre les parties, l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [U] [O] et en demande l’application.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle qu’au titre de l’article L 313-24 alinéa 2 du code monétaire et financier, sauf disposition contraire le cédant d’une créance est solidaire de son bon paiement. En l’espèce cette disposition est rappelée dans le cadre de la convention liant les parties, qui prévoit que « toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin ».
La société CREDIT MUTUEL FACTORING disposant d’une créance à l’encontre de la société CDS DU TOUCH, c’est à bon droit qu’elle mobilise sa garantie au titre des dispositions de l’article 2288 du code civil et attrait Monsieur [O] à payer dans la limite de son engagement.
En réponse à Monsieur [U] [O] qui sollicite des délais de paiement de 9 mois sur la créance relative à la société LES JARDINS D’IRIS, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle qu’il appartient à celui qui sollicite des délais de paiement d’en justifier et d’établir qu’il est en mesure de respecter l’échéancier sollicité. À défaut de production de pièces justificatives suffisantes relatives à ses ressources, charges et capacités de règlement, le tribunal devra rejeter ce moyen.
En réponse à Monsieur [U] [O] qui sollicite que lui soit appliqué les 20 % au titre des retenues de garantie, le CREDIT MUTUEL FACTORING précise que le calcul ainsi proposé aboutirait, à un montant total dû supérieur à celui initialement réclamé. En effet, l’application du coefficient invoqué, tel que présenté par Monsieur [U] [O], ne conduit pas à une minoration de la créance, mais à une majoration du solde
restant dû. Dès lors, cette demande apparaît infondée tant dans son principe que dans son résultat financier, le tribunal devra rejeter cette demande.
Monsieur [U] [O], sollicitant que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la date du jugement à venir, le CREDIT MUTUEL FACTORING rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la mise en demeure du débiteur, ou de l’exigibilité de la somme lorsqu’elle résulte d’un engagement contractuel. En conséquence, les intérêts ont vocation à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible, et non à compter du jugement à intervenir, lequel n’a pas pour effet de créer la dette mais seulement d’en constater l’existence et d’en ordonner le paiement. Le tribunal devra rejeter cette demande.
En défense, Monsieur [U] [O] demande au tribunal :
* D’ordonner la limitation de la condamnation d'[U] [O] en sa qualité de caution à la différence entre la facturation établie sur la Mairie de [Localité 3] à hauteur 39 430,03€ et la part justifiée par le CREDIT MUTUEL FACTORING de retenue de garantie concernant ce client (x% de 16.249,37€);
* D’ordonner la limitation de la condamnation d'[U] [O] en sa qualité de caution à la différence entre la facturation établie sur la SASU LES JARDINS D’IRIS à hauteur de 6.949,39€ et la part justifiée par le CREDIT MUTUEL FACTORING de retenue de garantie concernant ce client (y% de 16.249,37€);
* D’accorder à [U] [O] un délai de 9 mois à compter du jugement à venir pour se libérer du paiement de la somme résultant de la différence entre la facturation établie sur la SASU LES JARDINS D’IRIS (6.949,39€) et la part de retenue de garantie concernant ce client (y% de 16.249,37€).
Subsidiairement, si le CREDIT MUTUEL FACTORING ne justifie pas du détail ou de l’historique du compte de retenue de garantie avant la clôture des débats :
* D’ordonner la limitation de la condamnation d'[U] [O] en sa qualité de caution à la somme de 23.180,66€ s’agissant de la facturation établie sur la Mairie de [Localité 3] ;
* D’ordonner la fixation de la condamnation d'[U] [O] à la somme de 6 949,39€ s’agissant de la facturation établie sur la SASU LES JARDINS D’IRIS au bénéfice en ce cas également du délai de paiement de 9 mois demandé ci-avant.
En toute hypothèse :
* D’ordonner le paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations au titre du cautionnement à compter de la date du jugement à intervenir ;
* De rejeter la demande du CREDIT MUTUEL FACTORING au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
En défense, dans ses conclusions, Monsieur [U] [O] ne conteste pas :
* Son engagement de caution solidaire et personnelle de la SARL CDS DU TOUCH ;
* Les 4 factures cédées par la SARL CDS DU TOUCH au CRÉDIT MUTUEL FACTORING.
* La déclaration de créance du CREDIT MUTUEL FACTORING auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 30 726,91€.
* La mise en demeure du 16 aout 2024 par lettre recommandée réceptionnée, le CREDIT MUTUEL FACTORING, qui rappelle à Monsieur [H] [O] son acte de cautionnement personnel et solidaire pour un montant limité à la somme de 35 000 € et l’informe du montant total de la créance d’un montant de 30 505,77€.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [U] [O] entend voir le tribunal lui accorder des délais pour s’acquitter de la somme due sur la société LES JARDINS D’IRIS, délai nécessaire au mandataire liquidateur pour procéder au recouvrement de cette facture, ce qui lui permettrait de se substituer au CREDIT MUTUEL FACTORING, lors des opérations de distribution dans le cadre de la procédure collective.
Monsieur [U] [O] découplant les sommes dues entre celles de la Mairie et celle [Localité 4] [Adresse 3] demande à ce que la retenue de garantie de 16 249,37 € soit affectée à proportion entre ces deux créances.
Sur le point de départ des intérêts, Monsieur [U] [O] indique ne pas avoir compris que la procédure collective, initiée à l’encontre de la société CDS DU TOUCH, n’empêchait pas la banque de mobiliser sa garantie et de se retourner contre lui d’autant que la Mairie a tardé à répondre. Le retard de paiement n’étant pas de son fait, Monsieur [U] [O] demande à ce que les intérêts soient décomptés à compter du rendu du jugement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 30 505,77€ au profit du CREDIT MUTUEL FACTORING :
Dans le cadre de cette affaire, Monsieur [H] [O] est recherché en paiement d’une somme de 30 505,77 €, au titre d’un engagement de caution personnelle en vue des engagements de la SARL CDS DU TOUCH envers le CREDIT MUTUEL FACTORING, et ce au visa de l’article 2288 du code civil, version en vigueur en 2019. L’article 2288 du code civil dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
La société CREDIT MUTUEL FACTORING se fonde sur les dispositions des articles L.313-28 et suivants du code monétaire et financier et les pièces suivantes versées aux débats :
* La convention de financement par cession de créances professionnelles entre les parties,
* L’acte de cautionnement personnelle, solidaire et indivisible des engagements de la SARL CDS DU TOUCH envers le CREDIT MUTUEL FACTORING signé par Monsieur [H] [O], dans la limite de 35 000 euros et pour une durée de cinq ans.
* La déclaration de créance du CREDIT MUTUEL FACTORING entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 30 726,91 € à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL CDS DU TOUCH,
* La mise en demeure du CREDIT MUTUEL FACTORING du 9 août 2024 à Monsieur [H] [O], notifiant la créance demeurante impayée d’un montant total de 30 505,77 €.
Il n’est pas contesté que la SARL CDS DU TOUCH a cédé quatre factures au profit du Crédit Mutuel Factoring, pour un montant total de 59 284,59 €, dont 52 335,20 € à l’encontre de la Mairie de [Localité 3] et 6 949,39 € à l’encontre de la société Les Jardins d’Iris.
Monsieur [H] [O] ne conteste pas la validité de son engagement de caution, ni le principe de la dette, ni le quantum de la créance déclarée, mais il sollicite une limitation de sa condamnation au titre de la retenue de garantie en l’affectant à la totalité de la dette,
et en la scindant à proportion entre ce qui est dû au titre du rachat de la dette de la Mairie et celle du au titre de la société LES JARDINS D’IRIS.
En l’espèce, la convention de cession de créances professionnelles prévoit une retenue de garantie indisponible de 20 % à l’occasion de chaque financement. Cette retenue est affectée à un sous-compte à titre de réserve dans le cas de créances cédées impayées. Ce compte est indisponible et échappe aux opérations liées à la liquidation judiciaire. Seule la banque à la possibilité de le faire fonctionner. En l’espèce, ce compte de retenue de garantie est créditeur d’une somme de 16 249,37 € qui vient en déduction des sommes dues au titre des impayées et reste à la discrétion de la société CREDIT MUTUEL FACTORING. En conséquence, c’est à bon droit que celle-ci l’utilise en déduction des sommes dues.
La créance globale de la société CREDIT MUTUEL FACTORING s’établit comme suit :
[…]
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [U] [O] de scinder cette retenue et d’appliquer la limitation demandée au titre de ses demandes subsidiaires. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [O] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 30 130,05 € au titre de sa caution solidaire.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 9 août 2024, date de la mise en demeure comme le prévoit les dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Le délai de réflexion de Monsieur [U] [O] et de la réponse de la mairie aux interrogations du crédit factor ne lui sont pas opposables.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, le CREDIT MUTUEL FACTORING a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en première instance après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [H] [O] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 30 130,05 € au titre de sa caution solidaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Condamne Monsieur [H] [O] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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