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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 16 déc. 2025, n° 2024J01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
16/12/2025 JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1124
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [V], [N] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
* La SARL, [L] Numéro SIREN : 910849215, [Adresse 4], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CHASTE Timothée – SELAS AGN AVOCATS, [Localité 3] CHALONS, [Adresse 5], [Localité 4], [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Me, [V], [N]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société VESLE 51 a signé numériquement le 4 mai 2022 avec la société LOCAM un contrat de location de quatre scooters, pour une durée de 49 mois et au tarif mensuel de 3 240 € pour la première mensualité et 529,78 € pour les 48 mensualités suivantes.
Le fournisseur du matériel est la société U’MOB.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société VESLE 51 et par la société U’MOB le 1 er juin 2022.
Ce contrat a été transféré à la société, [L] par contrat de transfert signé numériquement le 8 août 2022, pour une durée de 47 mois, au tarif mensuel de 529,79 €.
La société, [L] a cessé de régler ses loyers à compter du 10 novembre 2023.
Le 13 mars 2024, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société, [L], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice à REIMS, en date du 27 juin 2024, la société, [L], à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024J001124.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
Le contrat de location signé par la société VESLE 51 et transféré à la société, [L] contient une clause attributive de compétence parfaitement apparente, se trouvant tout en haut de la première page du contrat. La société, [L] E ne peut prétendre ne pas en avoir pris connaissance.
Sur le fondement des articles 1103 et 1231-2 du code civil et en application des conditions générales du contrat de location, que la société, [L] a reçu et accepté comme en atteste la signature du contrat par elle ainsi que le règlement de seize mensualités, : en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, le contrat sera résilié de plein droit et la totalité des sommes dues deviendra exigible de plein droit, la société LOCAM sollicite le règlement de la somme de 17 482,74 €.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Se déclarer compétent pour statuer ;
* Débouter la société, [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société, [L] à régler à la société LOCAM la somme principale de 17 482,74 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 mars 2024 ;
* Condamner la société, [L] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société, [L] aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société, [L] expose que
Elle entend, à titre liminaire, demander au Tribunal de prononcer son incompétence au profit soit du Tribunal de commerce de CHÂLONS-EN- CHAMPAGNE lieu du domicile du défendeur, soit du Tribunal de commerce de REIMS lieu de livraison effective des biens loués.
La clause attributive de compétence contenue dans le contrat de location ne peut pas être retenue par le Tribunal, les contrats étant nuls et inopposables à la société, [L], en l’absence de démonstration de l’authenticité des signatures figurant sur ce contrat.
Ensuite, la société, [L] entend démontrer que le contrat initial signé entre les sociétés VESLE 51 et U’MOB n’est valable car il n’est pas possible de s’assurer de l’authenticité des signatures apposées sur le contrat ; qu’il en est de même pour le contrat de transfert prétendument signé par la société, [L] ; que ces contrats devront être déclarés nuls par la Tribunal et que la société LOCAM n’a donc pas qualité à agir.
La société, [L] demande donc au Tribunal de
À titre liminaire
SE DÉCLARER incompétent au profit, soit du Tribunal de commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE lieu du domicile du défendeur, soit du Tribunal de commerce de REIMS lieu de livraison effective des biens loués ;
À titre principal
* DÉCLARER nul le contrat de location du 4 mai 2022 et le contrat de transfert du 8 août 2022 ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes contre la société, [L];
À titre subsidiaire
* DÉCLARER inopposables le contrat de location du 4 mai 2022, les Conditions Générales de Location et le contrat de transfert du 08 août 2022 à la société, [L];
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes contre la société, [L] ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société LOCAM à verser la somme de 5 000 € à la société, [L] sur le fondement de l’article 700 CPC ;
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la clause d’attribution de compétence et la prétendue nullité du contrat de location et du contrat de transfert
Attendu que la société, [L] conteste la compétence territoriale du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE au motif que l’authenticité des signatures figurant sur les contrats n’est pas démontrée et que les contrats doivent être déclarés nuls ;
Attendu que l’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
Attendu que concernant la présomption de fiabilité de signature électronique l’article 1 er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique renvoi aux articles 26, 28 et 29 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Attendu que la société LOCAM présente un contrat de location signé par la société VESLE 51 le 4 mai 2022 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign; ainsi qu’un contrat de transfert signé le 8 août 2022 au moyen d’une signature électronique, que ladite signature est certifiée par la société DocuSign;
Attendu que la société LOCAM verse aux débats les dossiers de preuve fournis par la société DocuSign attestant que les deux contrats précités ont été signés électroniquement par les représentants légaux des sociétés VESLE 51 et, [L] ;
Attendu que le Tribunal a consulté la liste de confiance établie par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et que la société DocuSign figure bien sur cette dernière ;
Attendu que la société, [L] a payé par prélèvements bancaires 16 loyers et qu’à ce titre elle ne saurait sérieusement dire ne pas connaitre l’existence et la réalité du présent contrat de location et du contrat de transfert ;
Attendu que c’est notamment le procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens ;
Attendu que le Tribunal dira que la demande de la société LOCAM est fondée et qu’elle peut se prévaloir du contrat de location signé électroniquement le 4 mai 2022 par la société VESLE 51 et transféré le 8 août 2022 à la société, [L] ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile répute valables les clauses dérogeant aux règles générales de compétence territoriale lorsqu’elles ont été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, à condition d’avoir été spécifiées de manière très apparente dans l’engagement contractuel ;
Attendu que le contrat de location litigieux a été signé le 4 mai 2022 entre la société LOCAM et la société VESLE 51, toutes deux sociétés commerciales ; que cette qualité n’est pas contestée par les parties ;
Attendu également que le contrat de location litigieux liant les parties à l’instance prévoient une clause intitulée en caractères gras et située au recto : « Attribution de compétence – droit applicable » qui dispose notamment que : « […] tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur, […] » ;
Attendu que le Tribunal relève que ladite clause contestée est située en première page du contrat ; qu’elle est rédigée en caractère gras, de sorte que cet emplacement la rend très distincte des autres conditions générales du contrat figurant au verso ; que la clause doit donc être considérée comme suffisamment apparente ;
Attendu que la société, [L] en apposant sa signature sur le contrat de transfert s’engage à se substituer au locataire d’origine dans l’ensemble des droits et obligations découlant dudit contrat, qu’en conséquence il a pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières dudit contrat ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que ladite clause attributive de compétence insérée dans le contrat litigieux est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause attributive de compétence prévue au contrat est donc valable ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l’instance; et rejettera donc la demande de la société, [L] formulée à ce titre ;
2- Sur l’inopposabilité des conditions générales du contrat de location
Attendu qu’une mention du contrat de location insérée en première page du contrat où sont apposées les signatures des parties indique que le locataire a pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales de location figurant au recto et au verso ;
Attendu qu’ainsi, les conditions générales de location présentes de façon apparente et lisible en plusieurs pages au recto et au verso du contrat ont été acceptées par le locataire ;
Attendu que la société, [L] en apposant sa signature sur le contrat de transfert s’engage à se substituer au locataire d’origine dans l’ensemble des droits et obligations découlant dudit contrat, qu’en conséquence il a pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières dudit contrat ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société, [L] ;
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société, [L] a réglé 16 échéances mensuelles auprès de la société LOCAM avant d’interrompre tout paiement ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société, [L] et suite à la mise en demeure du 13 mars 2024, réceptionnée le 16 suivant et demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 15 893,40 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève 1 589,34 € soit un total de 17 482,74 €;
Attendu que le Tribunal condamnera la société, [L] à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 482,74 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 16 mars 2024 ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société, [L] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société, [L] aux entiers dépens de l’instance ;
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare territorialement compétent pour trancher le présent litige opposant les parties à l’instance ;
Dit que la demande de la société LOCAM est fondée et qu’elle peut se prévaloir du contrat de location signé électroniquement le 4 mai 2022 par la société VESLE 51 et transféré le 8 août 2022 à la société, [L] ;
Déboute la société, [L] de l’ensemble de ses demandes, notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat de location et du contrat de transfert, ou à titre subsidiaire de les déclarer inopposables à la société, [L] ;
Condamne la société, [L] à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 482,74 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 16 mars 2024 ;
Condamne la société, [L] à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [L] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 16/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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