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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2024F00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 19 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00367 (IP n° 2023I03595)
SAS LOCAWAY C/ SARL ATYS
,
[R]
* SAS LOCAWAY,, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [O], Avocat au Barreau de Tarn et Garonne, membre de la, [F] LEVI,, [Adresse 2]
C/
OPPOSANT
* SARL ATYS,, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 22 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 octobre 2023 et signifiée le 6 décembre 2023,
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAWAY SAS exerce une activité de location de véhicules professionnels et c’est dans le cadre de son activité que, par contrat n° 3124874 du 29 août 2022, elle louait à la société ATYS SARL un camion de type Benne immatriculé, [Immatriculation 1], dont le terme de la location était fixé au 29 décembre 2022.
Le 16 décembre 2022, le chauffeur du camion et salarié de la société ATYS SARL a eu un accident et sa responsabilité était engagée.
Une expertise était diligentée par l’assureur de la société LOCAWAY SAS, aux termes de laquelle Monsieur, [G], [E], expert, déclarait le véhicule économiquement irréparable et informait les services de l’Etat que le véhicule « n’était plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Le 4 mai 2023, la société LOCAWAY SAS établissait une facture n° 1271718 d’un montant de 35.213,57 € TTC qu’elle a adressée à la société ATYS SARL, pour règlement, visant une déchéance de garantie du contrat du fait d’une négligence caractérisée du chauffeur.
N’obtenant pas le règlement de sa facture, la société LOCAWAY SAS adressait une mise en demeure le 9 août 2023 à la société ATYS SARL, laquelle en conteste le paiement estimant que seule la franchise était due.
Par suite, la société LOCAWAY SAS obtenait une ordonnance portant injonction de payer en date du 6 octobre 2023, rendue par Madame le président du tribunal de commerce de Bordeaux, puis une saisie attribution a été effectuée par l’étude LE FUR, commissaire de justice.
L’ordonnance a été signifiée à la société ATYS SARL en date du 6 décembre 2023, laquelle formait opposition par courrier en date du 22 décembre 2023.
C’est sur convocation du Greffe que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société LOCAWAY SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société ATYS de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ATYS à verser à la société LOCAWAY la somme de 36.119,71 €,
Condamner la société ATYS au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société ATYS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 8,9,10,11 et 16 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1190 et suivants du code civil, Vu les articles 1363 et suivants du code civil, Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation, Vu l’article R. 632-1 du code de la consommation, Vu l’opposition de la société ATYS,
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition formulée par la société ATYS,
A titre principal,
Juger que la société LOCAWAY ne justifie par aucune preuve de l’existence d’un sinistre non indemnisé,
Juger que la société LOCAWAY ne justifie pas de la valeur nette comptable du véhicule,
Juger que la société LOCAWAY ne justifie pas du montant de son préjudice,
Débouter la société LOCAWAY de toutes ses demandes,
Condamner la société LOCAWAY à payer à la société ATYS la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter la société LOCAWAY de toutes ses demandes,
Juger que la société ATYS n’est débitrice que de la franchise visée au contrat à hauteur de 1.500,00 €,
Juger que la société LOCAWAY a exécuté le contrat d’adhésion souscrit de façon déloyale,
Condamner la société LOCAWAY à payer à ATYS 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
Ordonner la compensation des sommes,
Condamner la société LOCAWAY à payer à la société ATYS la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’injonction de payer
Le tribunal dira que l’opposition à injonction de payer, introductrice de l’instance, a été faite dans les délais de l’article 1416 du code de procédure civile. Régulière en la forme, l’opposition est recevable et il conviendra donc de statuer au fond.
Au fond,
Sur la demande formulée par la société LOCAWAY SAS au titre du paiement de sa facture pour un montant de 36.119,71 €
Le tribunal notera que la société LOCAWAY SAS fait état d’une responsabilité manifeste du chauffeur de la société ATYS SARL dans la survenance du sinistre et se dit, par conséquent, fondée en sa demande de paiement de la facture n° 1271718, conformément aux dispositions contractuelles.
La société ATYS SARL, quant à elle, soutient que le contrat de location est un contrat d’adhésion et que son interprétation doit se faire en faveur de la partie présumée faible au sens des dispositions du code de la consommation.
Elle dit, enfin, que les sommes réclamées sont injustifiées.
a) Sur la déchéance de garantie du contrat
A titre liminaire, le tribunal notera que la société ATYS SARL ne démontre pas remplir les obligations légales pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation dont elle se prévaut et rejettera donc les moyens développés sur ce point.
Toutefois, le tribunal dira que le contrat de location, objet de la cause, relève par nature du contrat d’adhésion, tel que défini par l’article 1110 du code civil, au motif que sa rédaction incluant les conditions générales a été réalisée à l’avance par la société LOCAWAY SAS, sans que la société ATYS SARL ait pu négocier les termes de ce contrat, laquelle devait seulement l’accepter ou refuser dans son ensemble.
De ce fait et en vertu de l’article 1190 du code civil, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
A ce titre, le tribunal rappellera les dispositions des conditions générales de location en son article 3 :
« Assurances-Franchises-Exclusions : (…).
2. Autres garanties :
(…). En cas de vol, le locataire devra faire toute déclaration auprès des autorités de police dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 24 heures de la constatation de la disparition du véhicule. La location prend fin au jour de la remise au loueur du récépissé de la déclaration de vol, effectuée par le locataire auprès des services de police.
Le locataire doit remettre au loueur, dans un délai de 24 heures (sauf cas de force majeure dûment justifié) non compris les dimanches et jours fériés, les clés et les papiers du véhicule volé, le dispositif d’alarme et le récépissé de déclaration de vol délivré par les autorités de police. Dans ce cas et si les conditions ci-dessus ont été respectées, le locataire reste redevable envers le loueur du seul montant de la franchise vol correspondant à la catégorie du véhicule selon le tarif et tel qu’il est stipulé au recto. Tout retard de déclaration ou tout non-respect des conditions ci-dessus du fait d’un agissement fautif ou d’une négligence caractérisée du locataire sur la base de la facture d’achat du véhicule ou sur la base de la valeur argus HT si celui-ci a plus de 5 mois et de la valeur comptable de ses accessoires dans les livres du loueur, majoré de 10 % HT titre de pénalité fixe et forfaitaire non réductible.
Franchises : Sauf les dispositions quant à l’exclusion de la franchise, la responsabilité du locataire, pour les dommages au véhicule, est engagée à concurrence au maximum de la franchise totale ou réduite si elle est souscrite suivant le tarif en vigueur pour les dommages au véhicule et/ou au montant de la franchise spécifique vol.
Une franchise est applicable par point de choc. Concernant les franchises « dommages », en cas de sinistre responsable et/ou de dégâts constatés sur le véhicule lors de son retour à l’agence, le loueur facture le montant des réparations et des frais d’immobilisation, dans la limite de la franchise dommage sauf en cas d’exclusion de celle-ci, explicité supra.
Les frais d’immobilisation seront facturés 40 % du tarif de location en vigueur pour 200 kms par jour multiplié par le nombre de jours d’immobilisation. La différence entre le montant de la franchise et le montant des réparations et des frais d’immobilisation, si ceux-ci sont inférieurs au montant de ladite franchise, sera remboursée au locataire. Il sera encaissé autant de franchise que de sinistre constaté. La (les) franchise(s) seront remboursées au locataire dès qu’il aura été démontré l’absence de responsabilité de celui-ci quant aux dommages constatés.
En payant le supplément correspondant à l’option « franchise déduite », la contribution du locataire se trouve réduite au montant maximum selon le tarif en vigueur et porté au recto du présent contrat.
Exclusion du bénéfice de la franchise réduite : la franchise totale sera à la charge du locataire :
* Lorsque les dégâts occasionnés aux véhicules résultent d’une violation caractérisée du Code de la route (…),
* Survenant à la suite de l’un des cas visés à l’article 2 ci-avant ou résultant d’une négligence caractérisée ou inexcusable du locataire dans la conduite, le stationnement ou l’utilisation du véhicule.
* Dommages causés en l’absence de tiers identifié, ou à la suite d’une faute inexcusable, ou à la suite d’une négligence caractérisée (ex : plaque de verglas, dérapage, franchissement de ligne blanche, non-respect de la vitesse…). (…). ».
Le tribunal dira qu’il s’excipe sans ambiguïté des dispositions contractuelles visées supra, qu’en l’absence de souscription de l’option « franchise déduite », la déchéance de garantie relative aux franchises « vol » et « dommages » s’opère dès lors que le locataire a agi de manière fautive ou avec une négligence caractérisée.
En l’espèce, le tribunal relèvera que, par courriel du 12 janvier 2023, la société ATYS SARL déclarait que « dans une intersection, le chauffeur n’a pas vu le véhicule qui arrivait en face et s’est engagé alors qu’il y avait un cédé le passage » , matérialisant ainsi une reconnaissance d’un agissement fautif et donc une négligence caractérisée au sens des conditions générales du contrat de location, lesquelles ont été acceptées sans réserve.
Par conséquent, le tribunal déboutera la société ATYS SARL de sa demande subsidiaire au titre de l’application de la franchise et des conséquences inhérentes à cet effet.
Il conviendra dès lors d’examiner le quantum de la facture contestée par la société ATYS SARL en principal et émise par la société LOCAWAY SAS.
b) Sur le quantum de la facture
Le tribunal rappellera que l’indemnisation contractuelle est calculée sur la base de la facture d’achat du véhicule ou sur la base de la valeur argus HT si celui-ci a plus de 5 mois et de la valeur comptable de ses accessoires dans les livres du loueur, majoré de 10 % HT titre de pénalité fixe et forfaitaire non réductible.
Concernant la facturation des accessoires en vertu de la disposition visée supra, le tribunal observera que la société LOCAWAY SAS n’apporte aucun élément comptable justifiant de la valeur des accessoires et de leur matérialité.
Le tribunal observera, au surplus, que le rapport d’expertise, déclarant le véhicule économiquement irréparable, vise un choc important à l’avant du camion sans qu’il soit démontré que lesdits accessoires amovibles et non endommagés ne pouvaient être récupérés par la société LOCAWAY SAS.
La société LOCAWAY SAS sera déboutée du paiement des accessoires tels que la benne pour 4.700,00 € HT, les housses pour 260,00 € HT et le gyrophare pour 200,00 € HT.
Concernant la facturation des frais de la cote d’ARGUS pour 6,66 € HT, le remorquage pour 554,38 € HT, la récupération véhicule pour 374,40 € HT, les frais d’expertise pour 192,00 € HT, le tribunal dira que lesdits frais annexes sortent du champ indemnisable régi par le contrat, la société LOCAWAY SAS sera également déboutée sur ce point.
Concernant le point facturé ARGUS VEHICULE 20.492,00 € HT (24.590,40 € TTC), justifié par une attestation de valorisation de la cote ARGUS, le tribunal dira que cet élément produit aux débats par la société LOCAWAY SAS est conforme aux dispositions visées supra ainsi que la pénalité fixe de 10 %, soit 2.049,20 € HT (2.459,04 € TTC).
En conséquence, le tribunal condamnera la société ATYS SARL à payer à la société LOCAWAY SAS la somme de 27.049,44 € TTC (24.590,40 € TTC + 2.459,04 € TTC) au titre du paiement de la créance due.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAWAY SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais
en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société ATYS SARL sera condamnée à lui payer, à ce titre.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société ATYS SARL sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société ATYS SARL recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société ATYS SARL à payer à la société LOCAWAY SAS la somme de 27.049,44 € TTC (VINGT SEPT MILLE QUARANTE NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES),
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ATYS SARL à payer à la société LOCAWAY SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ATYS SARL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,82 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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