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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 févr. 2025, n° 2024R00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024R00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/02/2025 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024R136
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après DCF) Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] [Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 10] [Localité 6]
ET
1- La SAS NATNESS
Numéro SIREN : 821877719
[Adresse 4] [Localité 3]
2- Monsieur [L] [H]
[Adresse 5] [Localité 8]
DÉFENDEURS 1 & 2 – représentés par
Maître MONTAGNE Karine -
[Adresse 9] [Localité 6]
Maître MANSUY Jessica -AARPI EVY AVOCATS
[Adresse 2] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le 04/02/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01/09/2021, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé avec la société NATNESS et Monsieur
[H] [L] : un contrat de franchise supermarché CASINO pour l’exploitation d’un magasin sous l’enseigne CASINO SUPERIWARCHE situé à [Localité 11]. un contrat de location gérance
Les contrats de location gérance et de franchise ont pris fin amiablement le 4 octobre 2023, alors que la société NATNESS, qui avait toujours honoré ses échéances, n’était pas à jour de ses règlements.
Dans un courrier en date du 20 octobre 2023, la société NATNESS et Monsieur [H] [L], ont rappelé à la société DCF les différents manquements contractuels ayant conduit aux difficultés financières de la société NATNESS (manque de résultat structurel dû au manque de compétitivité de l’enseigne en termes de marges, prix de vente des marchandises du groupe CASINO trop élevés, pertes de chiffres d’affaires dues aux ruptures d’approvisionnement, logiciel Optimix défaillant) et solliciter l’indemnisation de ses différents préjudices à hauteur de 390.000 euros, et proposer l’organisation d’une réunion afin de trouver une issue amiable.
Par un courrier en date du 10 novembre 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a répondu à Monsieur [L]
en rappelant qu’il avait été mis fin amiablement le 4 octobre 2023 à l’exploitation du fonds de commerce
en répondant sur les prétendus manquements de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en rappelant que la SAS NATNESS lui devait une somme de 175.170,28 € et la mettant en demeure de payer.
En l’absence de réponse, deux nouveaux courriers de mise en demeure ont été transmis par le Conseil de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le 2 janvier 2024, l’un à la société NATNESS l’autre à Monsieur [L], afin de trouver une solution amiable au litige et d’obtenir le règlement de la somme de 195.325,48 € conformément à la situation d’encours au 23 novembre 2023
En l’absence de réponse, par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date des 21/03/2024 et 11/03/2024, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS NATNESS et Monsieur [L] [H] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les Pièces,
In Lim o DECLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétent. ➢ A titre principal sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile o DECLARER la demande recevable et bien fondée, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 195.325,48 €, avec intérêts de droit au 10 novembre 2023, date de la première mise en demeure, o DIRE que les intérêts seront capitalisés dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, o CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions en réponse n°2 jointes au dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 10/12/2024, la SAS NATNESS et Monsieur [L] soutiennent notamment que :
il existe des contestations sérieuses à la demande de la société DCF : la société DCF ne justifie
pas de sa demande à hauteur de 195.325,48 euros. o Après vérification des 93 factures produites dans un premier temps par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE (Pièce adverse n°9), il s’avère que le total des factures produites s’élevait à un montant de 111.654,16 € TTC. o les factures produites étaient datées du 17 août au 15 septembre 2023. (Pièce adverse n°9) alors que sur les situations d’encours commencent au 2 octobre 2023. La société DCF ne produisait aucune pièce correspondant aux montants figurant sur les situations d’encours.
o Puis la société DCF a versé plus de 3.300 pages de factures, sans explication, en prétendant qu’elle justifiait enfin de sa créance. Or, après vérification, la plupart des factures produites sont antérieures au 2 octobre 2023 et ne correspondent donc toujours pas aux situations d’encours qui démarrent à cette date.
o il appartient à la société DCF de justifier de sa créance, et du fait que les marchandises dont elle réclame le paiement ont effectivement été livrées à la société NATNESS. Or, la société DCF s’abstient de produire aux débats les bordereaux de livraison correspondant à l’ensemble des factures produites, de sorte que les défendeurs, ne sont pas en mesure de vérifier si les factures produites correspondent à des marchandises effectivement livrées et si elles sont réellement dues. les situations d’encours aux 23 et 30 novembre 2023 sont contestables : à quoi correspondent les lignes relatives aux prétendus impayés pour un montant total de 567.267,90 euros.
Seules les trois premières (3) lignes apparaissent comme des impayés. Il a fallu que les défendeurs sollicitent des explications sur les autres montants pour que la société DCF produise des relevés bancaires montrant que les quatre (4) autres lignes correspondaient également à des impayés.
A ce jour, la société NATNESS et Monsieur [L] ne savent toujours pas à quoi correspondent ces montants et s’ils sont réellement dus.
la comparaison des situations d’encours des 9 et 23 novembre 2023 (Pièces adverses n°5 et 8) montrent de nombreuses incohérences : des factures ont été ajoutées, d’autres ont disparu, des erreurs ont été soulignées
o la société DCF est redevable de nombreuses sommes à l’égard de la société NATNESS au titre de refacturations effectuées à la société DCF, normalement à la charge de cette dernière, et qui n’ont jamais été remboursées à la société NATNESS à ce jour. Au 6 mai 2024, la société DCF était redevable d’une somme totale de 78.013,55 euros TTC au titre de ces différentes factures dont une partie a été réglée, de sorte qu’il demeure une contestation sérieuse à hauteur de la somme de 64.314,86 euros TTC.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du Tribunal considérerait que la demande de la société DCF est fondée, totalement ou partiellement, la société NATNESS et Monsieur [L] sollicitent à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois car ils ne disposent pas des sommes dans la mesure où depuis le 5 octobre 2023, la société NATNESS n’exploite plus de fonds de commerce et est sans activité et que le patrimoine de Monsieur [L] ne lui permet pas de faire face à une telle dette.
o la condamnation de la société DCF à lui régler la somme de 64.314,86 euros TTC au titre des factures lui restant dues à ce jour.
o La condamnation de la société DCF à lui régler la somme de 422.675,25 euros TTC (avoirs réalisés portés au crédit de la situation d’encours au 30 novembre 2023) correspondant aux sommes non contestées qui sont dues à ce jour.
En conséquence les défendeurs demandent au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes ;
À titre principal : JUGER que la demande de paiement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à hauteur de 195.325,48 euros se heurte manifestement à des contestations sérieuses ;
En conséquence : JUGER qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande ; SE DECLARER incompétent et renvoyer la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à mieux se pourvoir au fond pour cette demande ;
À titre subsidiaire :
OCTROYER à la société NATNESS et Monsieur [L] un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de la somme dont ils pourraient être redevables envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à compter du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
tre reconventionnel : CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à la société NATNESS la somme de 64.314,86 euros TTC au titre des factures lui restant dues à ce jour; CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à la société NATNESS la somme de 422.675,25 euros TTC au titre des sommes dues à cette dernière, non contestées à ce jour par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; ORDONNER dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’ordonnance à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, que le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l’article A444-32 du code de commerce, soit supporté par le débiteur, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes;
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en tout ou partie, et/ou refuserait d’accorder des délais de paiement à la société NATNESS et Monsieur [L] ;
DEBOUTER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société NATNESS et de Monsieur [L] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à la société NATNESS et Monsieur [L] une somme de 10.000 euros, soit la somme de 5.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement des entiers dépens, dont distraction dont distraction au profit de Maître Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Président du Tribunal ferait droit à la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en tout ou partie, et/ou refuserait d’accorder des délais de paiement à la société NATNESS et Monsieur [L] :
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés.
Dans ses conclusions en réponse n°2 jointes au dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 10/12/2024, la SAS DCF soutient notamment que :
L’article 21 du contrat de franchise et l’article 19 du contrat de location gérance attribuent la compétence au Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour régler les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat.
Les défenderesses indiquent que les factures produites ne permettraient que de trouver 93 factures pour un montant de 111.654,16 € et que de fait la demande de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE serait contestable à hauteur de 83.671,32 € TTC, ce qui signifie qu’elles reconnaissent devoir la somme de 111.654,16 €.
Concernant la situation d’encours du 23 novembre sont produites l’intégralité des factures et avoirs concernant la situation NATNESS sur la période listée dans la situation d’encours Concernant la situation d’encours en date du 30 novembre 2023, même si l’exploitation du fonds a cessé le 4 octobre 2023, des mouvements de fonds sont intervenus dont certains au bénéfice de la société NATNESS (des impayés, des retours de stocks, et des mouvements de fonds concernant les remises promos)
Concernant la différence de 20155.20€ entre la situation d’encours en date du 9 novembre 2023 et celle du 23 novembre 2023 correspond au crédit de la reprise de stock presse effectué
NATNESS : lors de la cession du fonds, la société DCF avait crédité la société NATNESS d’un montant de 20.155 € correspondant à la reprise du Stock PRESSE, mais en réalité la cession s’est passée directement entre la société NATNESS et le nouveau franchisé ce qui a généré une annulation du crédit de 20.155,20€ au bénéfice de NATNESS puisque ce stock presse n’a pas été cédé à DCF. Le relevé de compte en date du 30/11/2023 fait clairement apparaître les sommes impayées et que doivent la société NATNESS et Monsieur [L] ainsi que les sommes mises au crédit des défenderesses, avec notamment un certain nombre d’avoirs, dont l’avoir n°1902617264 d’un montant de 378.244,77 € et les remboursements de loyers et de dépôt de garantie. La société DCF est satisfaite de constater que ses adversaires sont honnêtes en écrivant qu’ils n’ont effectué aucun règlement et démontre que ses demandes sont parfaitement fondées puisqu’il est constaté par la défenderesse elle-même que des sommes sont portées à son crédit. La société NATNESS sollicite à titre reconventionnel une somme de 78.013,55 €TTC listant un certain nombre de factures dont certaines ont été réglées en juillet 2024, les autres sont sans aucun fondement ou correspondent à des indemnités de licenciement qui ne peuvent être supportés par DCF La société NATNESS sollicite aussi dans ses dernières conclusions la condamnation de la société DCF à payer la somme de 422.675,25 € ce sont des avoirs qui ont été pris en compte par la société DCF et qui de fait ont déjà été déduites des sommes dues par la société NATNESS.
En conséquence la demanderesse demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les Pièces,
In Limine Litis :
DECLARER le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétent. A titre principal sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile DECLARER la demande recevable et bien fondée, CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] au paiement à titre de provision de la somme de 195.325,48 €, avec intérêts de droit au 10 novembre 2023, date de la première mise en demeure, DIRE que les intérêts seront capitalisés dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les sommes sollicitées à titre reconventionnel par la société NATNESS. DEBOUTER la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO France au paiement de la somme de 63.314,86 € et de 422.675,25 €. DEBOUTER la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande d’octroi d’un délai de 24 mois pour régler les sommes dues à la société DISTRIBUTION CASINO France. DEBOUTER la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire. CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit. ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence
L’article 21 du contrat de franchise signé entre les parties prévoit la compétence exclusive des Tribunaux de SAINT-ETIENNE en cas de différends ;
L’article 19 du contrat de location gérance signé entre les parties prévoit la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour régler les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du contrat ;
Les contrats étant conclus entre commerçants ces clauses sont valables ; et par ailleurs non contestées par les défendeurs ;
En conséquence, la présente juridiction est compétente.
Sur la demande en paiement formée par la société DCF
L’article 873 du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, où ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
En matière de référé provision, la seule condition exigée par les textes est l’absence de contestation sérieuse.
La société DCF ne fournit pas pour les impayés figurant au décompte intitulé « situation des en cours » (pièce n°8 de la demanderesse) d’état récapitulatif des factures correspondant à ces impayés si bien qu’il n’est pas possible de savoir à priori quelles sont les factures qui correspondent à ces impayés ;
Pour autant, la société DCF fournit un grand nombre de factures sur clé USB (pièce n°10 de la demanderesse) et il convient de noter que ce sont des factures à échéances comprises entre le 20/09/23 et le 8/12/23 alors que la pièce n°9 ne comporte pas toutes les factures notamment celles dont l’échéance est postérieure au 20 octobre 2023. Ainsi le montant total de la pièce n° 9 ne peut que différer de celui de la pièce N°10.
Ces factures de livraison de marchandises ou d’emballages comportent toute la date de livraison et le n° du bon de livraison.
Il est donc indéniable que ces marchandises ont bien été livrées, lesdites factures n’ayant d’ailleurs pas été contestées lors de leur réception.
Sur la situation des encours figurent pour les impayés la date à laquelle il est constaté et la date d’échéance et non pas la date de la facture, de sorte que les factures sont nécessairement antérieures à la date de l’impayé.
Il est également indéniable que les impayés mentionnés sur le relevé concernent la société NATNESS ainsi qu’il ressort des extrait de comptes bancaires de la société DCF (pièces n° 15 et 16 de la demanderesse) ;
Le 2 octobre 2023 (Page 2) : Impayé 88.299,12 € Le 11 octobre 2023 (Page 4) : Impayé de 85.563,53 € Le 20 octobre 2023 (Page 6) : Impayé de 109.671,29 € – Le 31 octobre 2023 (Page 9) : Impayé de 104.342,93 € (Pièce N°15 : Relevé de compte NATIXIS du 31 octobre 2023)
Le 19 septembre 2023 p2 du relevé du Crédit Mutuel impayé de 118454, 62 € qui concerne la société NATNESS pour 94610,69€ ainsi qu’il ressort du tableau annexé.
Le 29 septembre 2023 p2 du relevé du Crédit Mutuel impayé de 118454, 62 € qui concerne la société NATNESS pour 67023,23€ ainsi qu’il ressort du tableau annexé
(Pièce N°16 : Relevé de compte Crédit mutuel au 29 septembre 2023)
Enfin le décompte du 23 novembre 2023 est nécessairement différent de celui du 9 novembre 2023 dans la mesure où :
Des factures qui n’étaient pas échues au 9 novembre 2023 le sont devenues au 23 novembre 2023,
Une facture supplémentaire de 20155,20€ intitulée « redt fact stock » du 23/11/23 vient augmenter le montant réclamé par la société DCF à due concurrence. Cette facture est fournie en page 85/86 de la pièce 10v de la clé USB et correspond à un redressement sur le stock de presse ;
La société NATNESS n’a pas contesté les sommes annoncées comme restant dues en réponse aux courriers du 2 novembre 2023 et du 2 janvier 2024 ;
La société NATNESS conteste une facture d’un montant de 26,91€ du 5 octobre 2023 livrée à cette date alors que la société NATNESS avait cessé son activité le 4 octobre 2023 sur la situation des encours et un avoir de 439,55€ qui ne figure pas dans le relevé des encours ;
Il existe donc une contestation sérieuse mais uniquement à hauteur de la somme de 466,46€ qui viendra en réduction de la provision demandée ;
Compte tenu de ce qui précède la société NATNESS et Monsieur [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 194859,02€ qui correspond à la somme figurant sur le relevé des en cours compte tenu des échéances impayées, des dernières factures et après déduction des avoirs (soit 195325,48€) nette de la somme faisant l’objet de la contestation sérieuse (466,46€) ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société NATNESS et Monsieur [L]
En ce qui concerne la somme de 64314,86€ correspondant à des indemnités de licenciement et de départ en retraite du personnel de la société NATNESS,
Seule une analyse approfondie du contrat permettrait de déterminer si cette somme peut être refacturée à la société DCF, il en va de même pour la facture des invendus FERRERO pour savoir qui doit supporter la charge des invendus non repris par le fournisseur, la prise en charge de facture relative à la levée de réserves suite à des mises en conformité.
Enfin la dernière facture concerne la société Casino Carburant ainsi qu’il ressort de la pièce n°16 de la défenderesse et ne concerne donc pas la société DCF.
La demande reconventionnelle concernant le paiement de la somme de 64314,86€ sera donc rejetée et la société NATNESS sera invitée à mieux se pourvoir En ce qui concerne la demande reconventionnelle relative au paiement des avoirs établis par la société DCF
Cette demande sera rejetée puisque les avoirs sont déjà venus en déduction des sommes dues par la société NATNESS dans les décomptes et situation d’encours établis par DCF. En ce qui concerne la demande à titre subsidiaire de l’octroi de délai de paiement formée la société NATNESS et Monsieur [L]
La société NATNESS fait valoir qu’elle est sans activité et que Monsieur [L] n’était pas imposable en 2022.
Une telle situation ne permettrait pas de respecter les échéances d’un plan sur 24 mois ; cette demande sera donc rejetée
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire, l’article 700 du CPC, et les dépens
La nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire inhérente aux ordonnances de référé soit écartée ; que la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée ;
Pour faire valoir ses droits la société DCF a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la société NATNESS et Monsieur [L] seront condamnés solidairement à payer à la société DCF la somme de 1.000,00 euros ;
Celui qui succombe supporte les dépens, la société NATNESS et Monsieur [L] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige ;
A titre principal sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile déclarons la demande recevable et bien fondée,
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, la société NATNESS et Monsieur [H] [L], à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 194.859,02 €, outre intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboutons la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme de 63.314,86 € et les invitons à mieux se pourvoir pour faire valoir leurs droits le cas échéant,
Déboutons la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande de condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la somme 422.675,25€ correspondant aux avoirs déjà pris en compte dans les situations d’encours établies par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Déboutons la société NATNESS et Monsieur [H] [L] de leur demande d’octroi d’un délai de 24 mois pour régler les sommes dues à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Condamnons solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonnons que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire/ Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire /Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par la société NATNESS et Monsieur [H] [L], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons solidairement la société NATNESS et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe s’élevant à 57.65€ TTC, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD avocat sur son affirmation de droit,
Rejette la demande formée par la société NATNESS et Monsieur [H] [L] aux fins d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 04/02/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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