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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 juin 2025, n° 2025F00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F701 Numéro de Procédure collective : 2025RJ284
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONCERNANT L’ENSEMBLE DES PATRIMOINES DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL SUR SAISINE DU MINISTERE PUBLIC
DEBITEUR : Monsieur [D] [M]
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 889 593 224
Activité : nettoyage de tous locaux, nettoyage de vitres, nettoyage fin de chantier
Dirigeant : Monsieur [M] [D]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe THOMAS Monsieur Gilbert DELAHAYE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 25/06/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Sur le fondement des dispositions des articles L 640-5 et R 640-1 du Code de commerce, par requête réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 13/05/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi Madame la Présidente aux fins de faire convoquer l’entreprise référencée ci-dessus afin de statuer sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue en date du 21/05/2025 sous le numéro 2025OP1154, Madame la Présidente du Tribunal a enjoint Monsieur le greffier de convoquer le débiteur en Chambre du Conseil du 25/06/2025.
DISCUSSION
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. » ;
Qu’en l’espèce Monsieur [D] [M] est entrepreneur individuel ;
Qu’au regard de son statut il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont remplies d’une part, et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose que « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » ;
Qu’il ressort des pièces versées à l’appui de la demande et des explications fournies à l’audience que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé et que le redressement est manifestement impossible ;
Qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies ;
Sur les conditions d’éligibilité à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibiles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est
égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
Qu’en l’espèce Monsieur [D] [M] fait état d’actifs personnels inférieurs au montant des dettes exigibles et à échoir ;
Qu’en conséquence, au regard des actifs et des dettes concernant le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, les conditions fixées par le code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement sont remplies ; que l’entrepreneur individuel est éligible à l’ouverture d’une procédure de surendettement dans les conditions prévues par l’article L681-1 du code de commerce ;
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre
Attendu que l’article L641-2 du code de commerce dispose que « Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. […] » ;
Attendu que l’article D641-10 du code de commerce prévoit que « Les seuils prévus par l’article L641-2 pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. […] » ;
Attendu que l’article L681-2 III du code de commerce prévoit que « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. » ;
Qu’en l’espèce, comme exposé ci-avant, les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies ; qu’au surplus le débiteur est un entrepreneur individuel ne détenant pas, à notre connaissance, d’actif immobilier saisissable ;
Attendu qu’en conséquence, dans ce contexte, il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur l’ensemble des patrimoines, personnel et professionnel, de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 25/06/2025,
Attendu que le Ministère Public maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Le débiteur entendu en ses explications,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont remplies ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [D] [M],
Dit que ladite procédure porte sur l’ensemble des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel,
Désigne Monsieur [B] [L], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [X] [G] [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 641-2 du Code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l’objet d’un dépôt au Greffe et sera soumis à l’appréciation du Président du Tribunal afin de statuer sur l’opportunité de l’application de la procédure simplifiée de la liquidation judiciaire,
Fixe provisoirement au 25/06/2025 la cessation des paiements,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine personnel et professionnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers personnels et professionnels, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Rappelle que le Tribunal de céans est compétent pour connaître des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèveront à l’occasion de la présente procédure collective,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Monsieur [M] [D] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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