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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2024J01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1638
ENTRE :
* La SAS COSTES Numéro SIREN : 843062878 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GALLETTI Robert – SELARL ALPHAJURIS Case n° [Adresse 3] – SELAS [Adresse 4] [Adresse 5]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 7]
* La SAS JD SOLUTIONS Numéro SIREN : 898135819 [Adresse 8]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me [G] Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société COSTES, exploitant une activité de carrosserie, peinture, tôlerie, au nom commercial CARROSSERIE PONS a été démarchée hors établissement par la société JD SOLUTIONS pour la fourniture d’un matériel informatique constitué d’un OLIVETTI MF 2624, un serveur NAS, un disque dur, un anti-virus avec mise en place, test et formation inclues.
La société COSTES a signé le 14 décembre 2021, avec la société JD SOLUTIONS un contrat de location avec la société INVESTITEL pour le financement dudit matériel.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 195 € HT soit 252 € TTC, payable pendant une période irrévocable de 63 mois, du 10 février 2022 au 30 février 2027 inclus.
La société COSTES a signé le 17 décembre 2021 un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.
Le 19 janvier 2022, la société INVESTITEL a cédé son contrat de location à la société LOCAM pour un montant de 12 380,95 € TTC.
La société COSTES expose que la société JD SOLUTIONS s’était engagée dans son contrat à verser à la société COSTES une participation commerciale de 3 600 € TTC, que lui a facturé cette dernière et qui n’a pas été payée par la société JD SOLUTIONS.
En outre les demandes de consommables que la société COSTES a faites auprès de la société JD SOLUTIONS n’ant pas été honorées. La société JD SOLUTIONS n’a jamais répondu auxdites demandes.
Prélevée par la société LOCAM des loyers à partir du 10 février 2022, la société COSTES a assigné, par acte de commissaire de justice de Me [E] [N], le 22 novembre 2024 la société LOCAM et par acte de commissaire de justice de Me [V] [I], le 26 novembre 2024 la société JD SOLUTIONS aux présentes en vue de faire valoir la nullité de l’ensemble contractuel pour d’une part non-respect par la société JD SOLUTIONS de ses engagements et d’autre part au titre de l’application des dispositions du code de la consommation qui n’ont pas été respectées.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J01638.
Au terme de son assignation la société COSTES sollicite que le Tribunal
* Dise et juge que la société COSTES est fondée à se prévaloir des dispositions consuméristes ;
* Dise et juge que ni la société JD SOLUTIONS ni la société LOCAM n’ont fourni ni information préalable ni formulaire de rétractation à la société COSTES ;
* Prononce la nullité de l’ensemble contractuel pour non-respect des obligations légales notamment au titre des articles L. 121-16-1 III et L. 242-1 du code de la consommation
En tout état de cause
* Déboute la société JD SOLUTIONS de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Déboute la société LOCAM de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Constate que le contrat de location financière numéro 1659130 de la société LOCAM a été signé concomitamment sinon successivement avec les contrats de fourniture et de prestation de service litigieux de telle sorte que ce contrat de location financière est nécessairement indépendant;
* Condamne toute partie succombant à restituer à la société COSTES le montant des loyers injustement prélevés au titre du contrat de location financière litigieux ;
* Donne acte à la société COSTES de ce qu’elle tient le matériel à disposition de la société LOCAM, pour restitution aux frais de cette dernière et/ou de la société JD SOLUTIONS ;
* Condamne in solidum la société LOCAM et la société JD SOLUTIONS à verser la somme de 5 000 € à la société COSTES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société LOCAM et la société JD SOLUTIONS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société LOCAM
1- Sur le rejet en nullité et caducité fondées sur les dispositions consuméristes
Expose que la société COSTES n’apporte pas aux présentes la preuve qu’elle répond aux critères des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 d code de la consommation ;
2- Sur la demande de rejeter la demande de nullité émise par la société COSTES
Poursuit en évoquant que la caducité du contrat de location interdépendant du contrat de maintenance conclu avec la société JD SOLUTIONS doit s’appuyer sur l’existence d’inexécutions contractuelles, que la société COSTES ne démontre pas, notamment du fait de l’absence dudit contrat de maintenance en tant que preuve apportée par la société COSTES ;
En résumé, la société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société COSTES de toutes ces demandes, fin et conclusion comme étant irrecevable;
* Condamner la société COSTES au paiement des loyers échus et ordonner la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société COSTES à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société COSTES aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien […] » ;
Le Tribunal constate que la société JD SOLUTIONS ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience de plaidoirie orale ;
En conséquence, sur la base de l’oralité de la procédure, le Tribunal considérera les sociétés COSTES et LOCAM recevables dans leurs demandes ;
1- Sur l’application des dispositions du code de la consommation au présent contrat de location
La société COSTES demande que le bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives aux articles L. 221-1 et L. 221-3, lui soient reconnues et applicables au contrat de location ;
Se fondant sur le code de la consommation, la société COSTES demande que soit prononcée la nullité du contrat de prestation la liant à la société JD SOLUTIONS, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code et par interdépendance, la caducité du contrat de site web établi avec la société LOCAM ;
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels « sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité
principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ;
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Le Tribunal constate que la qualité de professionnel des parties à l’instance est démontrée et que c’est en qualité de professionnel que la société COSTES a contracté avec les sociétés JD SOLUTION et LOCAM.
B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Les contrats ont été signés à [Localité 3], lieu d’exercice de l’activité de la société COSTES ;
Il est donc établi que le contrat litigieux a été conclu au lieu de l’activité de la société COSTES et non dans un établissement de la société LOCAM ou la société JD SOLUTIONS ;
Il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
C- Sur l’entrée du contrat litigieux dans le champ de l’activité principale de la société COSTES
La société COSTES pour justifier de son activité principale produit, un extrait KBIS attestant que son activité principale est d’être carrossier ;
L’objet des contrats litigieux étant un matériel informatique, rien ne démontre que cet objet entre dans le champ de l’activité principale de la société COSTES ;
D- Sur le nombre de salariés employés par La société COSTES égal ou inférieur à cinq
La société COSTES ne produit pas aux présentes de document, qui fait référence au nombre de salariés au sein de la société COSTES au 14 décembre 2021 date de l’établissement du contrat litigieux ;
En conséquence, le Tribunal considèrera n’être pas suffisamment éclairé sur le nombre de salariés à date de signature du contrat ;
Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal constatera que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société COSTES de déclarer applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation ainsi que les autres demandes afférentes au code de la consommation ;
2- Sur les conséquences de l’obligation de la société LOCAM de mettre à disposition un formulaire de rétractation à la société COSTES
Compte tenu que du fait que la société COSTES sollicite, en application du code de la consommation, la nullité de toute l’opération contractuelle litigieuse au titre de la violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation ; qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation ;
En conséquence la nullité du contrat initial établi entre la société COSTES et la société JD SOLUTIONS ne peut être prononcée au regard desdites violations en application du code de la consommation ; le Tribunal déboutera la société COSTES de sa demande de caducité du contrat conclu avec la société LOCAM ;
3- Sur la demande en inexécution de la société COSTES à l’égard de la société JD SOLUTIONS
La société COSTES demande au Tribunal de constater l’inexécution du contrat par la société JD SOLUTIONS au niveau d’une part du paiement d’une somme de 3 400 € HT convenue entre les parties au titre d’une participation commerciale, facturée par la société COSTES le 19 janvier 2023, non régularisée par la société JD SOLUTIONS et d’autre part au titre de la non-fourniture de consommables, entrant du point de vue de la société COSTES dans le champ du contrat de maintenance ;
Compte tenu du fait qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués en application de l’article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que la société COSTES n’apporte aucune preuve concernant un éventuel accord relatif à la participation commerciale due par la société JD SOLUTIONS, ni du contrat de maintenance prouvant l’obligation de la société JD SOLUTIONS à fournir à la société COSTES les consommables demandés ;
Par conséquent, le Tribunal déboutera la société COSTES de sa demande de constater l’inexécution du contrat de maintenance par la société JD SOLUTIONS et considérera le contrat en cours toujours valable ;
4- Sur la poursuite du contrat de location établi avec la société LOCAM
La société COSTES ayant été déboutée de ses demandes en nullité et caducité des contrats litigieux, et ne sollicitant pas la résiliation, de plus les parties ne démontrant pas que le contrat ait été interrompu, le Tribunal constatera que le contrat est toujours en cours d’exécution entre les parties ;
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société COSTES sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société COSTES sera condamnée aux entiers dépens ;
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu du fait que le litige entre la société COSTES et la société LOCAM et la société JD SOLUTIONS vient devant le Tribunal en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes formulées par la société COSTES notamment celles visées sur les dispositions consuméristes, celles visant à obtenir la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM et celles visant à voir constater l’inexécution du contrat de maintenance par la société JD SOLUTIONS ;
Constate que le contrat numéro 1659130 est toujours en cours d’exécution entre les parties ;
Condamne la société COSTES à payer la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COSTES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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