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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 25 mars 2026, n° 2025F01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
25/03/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F1330 Numéro de Procédure collective : 2025RJ145
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS LC TRANS
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 589 945
Activité : Le transport routier de marchandises au moyen de véhicules de moins de 3.5 tonnes et de plus de 3.5 tonnes, la messagerie, le transport express urgent, le négoce et la location de tous véhicules motorisés, matériel et équipements.
Dirigeante : Madame [Y] [W] [S] [G]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Philippe FAURE Monsieur Didier JURINE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 25/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 25/03/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 26/03/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 28/01/2026 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
[Adresse 2]
La somme de 137 541,62 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues
COMPTES COURANTS ASSOCIES
Blocage pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.
EMPRUNTS BANCAIRES
Reprise des mensualités des emprunts listés ci-dessous, dès l’adoption du plan, selon le tableau d’amortissement initialement convenu, avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d’observation :
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 03
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 09
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 10
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 11
Il est expressément demandé à l’établissement bancaire de ne pas appliquer d’intérêts de retard aux intérêts contractuels initialement convenus.
[Localité 1] EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 1 % 1 an après l’arrêté du plan
* 1 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [B] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
Le délai de réponse du créancier ayant expiré le 19 mars 2026, le défaut de réponse vaut acceptation des propositions, conformément à l’article L. 626-5 alinéa 2 du Code de Commerce.
DISCUSSION
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que le secteur du transport est en grande difficulté, que la société a mis en œuvre une restructuration sociale en passant de 26 salariés à 18, qu’elle a également réduit son parc automobile, que suite à toutes ces restructurations les résultats sont encourageants, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le mandataire judiciaire rappelle qu’une partie importante du passif fait l’objet de contestation, qu’à la suite de la consultation des créanciers sur le projet de plan tous ont répondu favorablement, qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que la dirigeante explique faire des économies grâce à la diversification de sa flotte de camion,
Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan bien que la situation reste compliquée,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS LC TRANS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par l’administrateur judiciaire,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Entendu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SAS LC TRANS.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
[Adresse 2]
La somme de 137 541,62 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues
COMPTES COURANTS ASSOCIES
Blocage pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.
EMPRUNTS BANCAIRES
Reprise des mensualités des emprunts listés ci-dessous, dès l’adoption du plan, selon le tableau d’amortissement initialement convenu, avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d’observation :
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 03
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 09
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 10
* Prêt professionnel CIC n° 10096 18516 000793275 11
Sans application d’intérêts de retard aux intérêts contractuels initialement convenus.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Réglées comptant dès l’arrêté du plan
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 1 % 1 an après l’arrêté du plan
* 1 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 14 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 25/03/2035.
Désigne Madame [Y] [W] [S] [G] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [B] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Z] [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Z] [N] en sa qualité d’administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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