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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 mars 2026, n° 2024J00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J47
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SAS [Y] Numéro SIREN : 804810018 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [C] [U] Case n° 84 – [Adresse 5] Maître [V] [E] [Adresse 6]
* La SARL TEXIAL SOLUTIONS (anciennement LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) Numéro SIREN : 799096169 [Adresse 7] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile – SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° [Adresse 8] Maître [O] [N] – AARPI GRAPHENE AVOCATS [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 10/03/2026 à Me [C] [U]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 octobre 2021, la société [Y] en qualité de locataire, a signé à [Localité 3], avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat de location n° 1639131 ayant pour objet la fourniture de trois équipements de bureautique, un Konica Minolta BH-C3351, un Yealink T57W et un Yealink W53P, par la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de vingt-et-un loyers trimestriels de 738 € TTC, chacun s’échelonnant du 30 décembre 2021 au 30 décembre 2026.
Le 5 octobre 2021 a été effectué la livraison des trois équipements, ainsi qu’en atteste le « procèsverbal de livraison et de conformité » signé sans réserve, par la locataire la société [Y] et le fournisseur la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE, avec tampon humide de chaque du locataire et du fournisseur.
Le 5 octobre 2021, la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE a facturé sa prestation à la société LOCAM, par émission de la facture FA210189 d’un montant de 12 108,29 € TTC
Du 30 octobre 2021 au 30 septembre 2022, les règlements des quatre premières échéances trimestrielles ont été honorés.
Le 19 mai 2023, par SMS, la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE fait part à la société [Y] de sa possibilité de reprise du leasing et de la suspension du contrat
Le 14 juillet 2023, par courrier recommandé n° 2C18383240241 adressé à la société [Y] et distribué le 20 juillet 2023, la société LOCAM a effectué une mise en demeure afin de recouvrir sa créance constituée des 3 loyers impayés du 30 décembre 2022 au 30 juin 2023.
Le 28 juillet 2023, faute de régularisation et en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement stipulée à l’article 12 des conditions générales du contrat de location, la société LOCAM a résilié le contrat litigieux.
Le 6 novembre 2023, la société LOCAM a relancé la société [Y] pour le règlement de quatre loyers impayés. En réponse, La société [Y] a répondu que la société LOCAM devait prendre contact avec la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE afin de solder le contentieux.
Le 17 novembre 2023, un transporteur mandaté par la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE, bon de transport 33455 du transporteur T2 LOGISTICS, est venu récupérer au sein de la société [Y] le matériel KONICA MINOLTA BHC loué et resté en attente.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [Z] [H], commissaire de Justice à NEMOURS, en date du 15 décembre 2023 à la société [Y], une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 14 479,97 €, constituée comme suit :
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00047.
La société [Y] n’étant plus en possession du matériel réclamé par la société LOCAM depuis le 17 novembre 2023, la société [Y] a contesté devoir les sommes réclamées et a renvoyé la société LOCAM vers la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE qui avait elle-même pris l’initiative de venir chercher le matériel.
À compter de 2024, la société TEXIAL SOLUTIONS se présentera sous l’enseigne TEXIAL SOLUTIONS, et non plus sous l’enseigne LA BUREAUTIQUE NOUVELLE.
C’est dans ce contexte que la société [Y], par acte de commissaire de justice de Me [X] [I], en date du 12 juillet 2024 a assigné en intervention forcée la société TEXIAL SOLUTIONS afin de la voir condamner reconventionnellement, à titre principal, à lui verser les sommes réclamées par la société LOCAM et à restituer sans délai le matériel qu’elle est venue elle-même chercher au sein de la société [Y] le 17 novembre 2023.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 2024J00995.
Les deux procédures 2024J00995 et 2024J00047 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 29 juillet 2024, sous le numéro 2024J00047.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur la responsabilité de TEXIAL SOLUTIONS
La société TEXIAL SOLUTIONS démontre, par ses conclusions et pièces, qu’elle n’a rien à se reprocher dans l’exécution de ses obligations au contrat conclu avec la société [Y], qu’elle a respecté son obligation de délivrance conforme et son obligation de garantie contre les vices cachés.
La société TEXIAL SOLUTIONS, n’ayant commis aucune faute dans l’exécution du contrat, n’engage pas sa responsabilité. Ainsi le contrat souscrit avec la société TEXIAL SOLUTIONS n’encourt pas l’anéantissement.
Le contrat de location a en revanche valablement été résilié pour défaut de paiement des loyers. La société [Y] doit être condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM.
2- Sur la clause pénale et l’indemnité de résiliation
Vu l’article 1231-5 du code civil, le pouvoir modérateur du juge est subordonné à la démonstration du caractère manifestement excessif de la pénalité convenue.
Conformément à son rôle de financeur, la société LOCAM acquitté la totalité du prix d’acquisition du matériel KONICA MINOLTA BHC au visa du procès-verbal de réception dûment ratifié par la société [Y], mobilisant ainsi un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties.
En interrompant le paiement des échéances contractuelles la société [Y] a ruiné l’économie de la convention.
Vu l’article 1231-2 du code civil, le préjudice ouvrant droit à réparation correspond non seulement à la perte éprouvée mais également au manque à gagner, en l’espèce au capital mobilisé additionné de son coût de refinancement et de la rentabilité escomptée.
Le cumul des loyers sur l’intégralité de la période du contrat correspond exactement à ce préjudice. C’est pourquoi, les sommes principales dues, ainsi que la clause pénale de 10 % afférente, ne revêtent pas de caractère excessif.
3- Sur la demande en délais de paiement
La société [Y] sollicite l’octroi de délais de grâce, au visa de l’article 1343-5 du code civil, sans pour autant justifier de sa situation.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande.
La société LOCAM, demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-2, 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 479,97 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 juillet 2023;
* Condamner la société [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Y] aux entiers dépens d’instance
En réplique, la société [Y] fait plaider au Tribunal que
* 1- Sur la responsabilité de la société TEXIAL SOLUTIONS
* A- Sur l’absence de délivrance d’un matériel exempt de vices
Vu les articles 1104 et 1603 du code civil sur les obligations du fournisseur, la société TEXIAL SOLUTIONS, de délivrance conforme et de garantie contre les vices cachés ;
Vu les dispositions de l’article 7 des conditions générales de location du contrat litigieux, qui transfèrent le bénéfice de la garantie de la société LOCAM contre les vices cachés à la société [Y].
Il s’en suit que la société TEXIAL SOLUTIONS est responsable quant à la défectuosité du matériel loué et l’absence de son remplacement.
Les dysfonctionnements des matériels loués ont été signalés par SMS dès fin 2022, puis en mai 2023, le remplacement des matériels n’ayant eu lieu que le 17 novembre 2023.
Si le Tribunal de céans devait reconnaître que la société [Y] est redevable du paiement des loyers échus du 30 décembre 2022 au 13 novembre 2023, il condamnera la société LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE devenue TEXIAL SOLUTIONS au paiement de ces sommes en raison de sa responsabilité quant à la défectuosité du matériel loué et l’absence de son remplacement.
Aucune réclamation formelle comme une mise en demeure n’a été adressée par la société [Y] à la société TEXIAL SOLUTIONS car les échanges entre ces deux sociétés depuis longue date se faisaient oralement.
Qui plus est, en organisant la récupération des équipements défectueux par l’intermédiaire d’un transporteur mandatée par ses soins, la société TEXIAL SOLUTIONS a reconnu de facto la défectuosité du matériel loué et sa responsabilité.
L’article 7 du contrat litigieux rappelle cette possibilité d’agir contre la société TEXIAL SOLUTIONS, ce qu’elle fait actuellement dans le cadre de la présente procédure.
Il est demandé au Tribunal de débouter la société TEXIAL SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes.
B- Sur la décision de la société TEXIAL SOLUTIONS de venir reprendre le matériel loué par l’intermédiaire d’un transporteur par elle mandaté le 17 novembre 2023
Le 17 novembre 2023 un transporteur mandaté par la société LR BUREAUTIQUE est venue récupérer au sein de la société [Y] le matériel KONICA MINOLTA BHC loué.
C’est la société LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE qui a décidé de venir chercher au sein de la société [Y] le matériel loué et qui a émis le bon de transport à cet effet : ce n’est en aucun cas la société [Y] qui a décidé de restituer ce matériel au fournisseur.
Si la société LR BUREAUTIQUE n’avait pas souhaité cette restitution du matériel entre ses mains, elle aurait simplement refusé de le réceptionner, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est donc de parfaite mauvaise foi que la société LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE tente de faire supporter les loyers du matériel loué à la société [Y] à compter du 17 novembre 2023 jusqu’au terme du contrat, alors même qu’elle n’est plus en possession depuis qu’elle est venue lui reprendre.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE devenue TEXIAL SOLUTIONS au paiement des loyers dus au titre du matériel loué à compter du 17 novembre 2023 jusqu’au 30 décembre 2026.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la société TEXIAL SOLUTIONS à garantir le paiement de la somme de 14 479,97 € outre les intérêts légaux et clause pénale si la société [Y] devait être condamnée à payer cette même somme à la société LOCAM.
2- Sur le caractère excessif de la clause pénale sollicitée par la société LOCAM
Vu l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le matériel loué par la société [Y] étant hors d’usage en raison de son dysfonctionnement d’une part, et n’étant plus à compter du 13 novembre 2023 en sa possession d’autre part, la clause pénale sollicitée par la société LOCAM à hauteur de 10 % devra être considérée comme manifestement excessive.
3- À titre subsidiaire, sur les délais de paiement sollicites par la société [Y]
Si d’aventure le Tribunal de céans devait considérer que la société [Y] est débitrice de tout ou partie des sommes réclamées par la société LOCAM, la société [Y] devra alors nécessairement bénéficier des plus larges délais sur une période de deux ans au visa de l’article 1343-S du Code Civil, compte tenu de sa parfaite bonne foi.
La société [Y] demande au Tribunal de
Vu les articles 1104, 1604 et suivants 1231-5, et 1343-5 du code civil Vu les pièces versées au débat,
Au principal,
Recevoir la société [Y] en ses demandes ;
En conséquence,
* Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement dénommée LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le cas où le Tribunal de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation contre la société [Y] de tout ou partie des demandes de la société LOCAM,
Condamner la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement dénommée LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) à la garantir de toutes condamnations de quelle nature que ce soit qui pourraient être prononcées contre elle au titre du contrat de leasing signé le 5 octobre 2021;
Si d’aventure le Tribunal de céans devait considérer que la société [Y] devait être seule débitrice de tout ou partie des sommes réclamées par la société LOCAM, la société [Y] devra alors nécessairement
* Bénéficier des plus larges délais sur une période de deux ans compte tenu de sa parfaite bonne foi ;
* Condamner la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement dénommée LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) et la société LOCAM à payer chacune à la société [Y] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appelée à la cause, la société TEXIAL SOLUTIONS fait plaider au Tribunal que
1- Sur les impayés dus par la société [Y]
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil ;
En contrepartie de la mise en service des équipements loués, la société [Y] est tenue d’honorer les échéances trimestrielles prévues au contrat de location n°1639131 du 5 octobre 2021
Or, au cours de l’exécution du contrat, la société [Y] a plusieurs fois manqué à son obligation de paiement.
Ainsi la société LOCAM a mis en demeure le 14 juillet 2023 la société [Y] de régler les sommes dues dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le contrat a été résilié de plein droit le 22 juillet 2023, conformément à la clause résolutoire convenue dans le contrat.
La société [Y] prétend que la société TEXIAL SOLUTIONS lui aurait fait part de sa possibilité de reprise du leasing et de la suspension de contrat avec la société LOCAM. Or, la société [Y] n’en rapporte pas la preuve.
Quand bien même, une suspension de contrat avec la société LOCAM n’exonérait pas pour autant la société [Y] de son obligation de paiement des loyers échus et à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat, conformément à l’article 12 du contrat litigieux.
D’autre part, la société [Y] prétend qu’elle aurait dénoncé le mandat de prélèvement. Or, aux termes de l’article 4 des conditions générales du contrat litigieux, sans juste motif, la société [Y]
ne pouvait se libérer de son obligation de paiement jusqu’au terme de la durée contractuelle de location.
En deuxième lieu, la société [Y] prétend que la société TEXIAL SOLUTIONS devrait la garantir des sommes dues auprès de la société LOCAM.
Au terme des dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat litigieux, la société [Y] ne peut se libérer de son obligation de paiement auprès de la société LOCAM et ne peut invoquer une prétendue garantie auprès de la société TEXIAL SOLUTIONS.
Par conséquent, la société TEXIAL SOLUTIONS est bien fondée à solliciter du Tribunal de Céans, le rejet pur et simple de toutes les demandes, fins et prétentions de la société [Y] à son encontre.
2- Sur la prétendue responsabilité de la société TEXIAL SOLUTIONS
La société [Y] tente de faire peser sur la société TEXIAL SOLUTIONS une prétendue responsabilité contractuelle fondée sur des dysfonctionnements qu’elle prétend avoir rencontrés dans l’utilisation du matériel loué, or cette argumentation est infondée :
* aucune mention n’est faite, ni dans le contrat, ni dans les factures, de terminaux de paiement électronique (TPE) ou de prestations associées à ces dispositifs ;
* la société [Y] invoque un défaut de fonctionnement du matériel à compter de décembre 2022, mais ne verse aux débats aucune pièce probante venant objectiver cette allégation : les seuls éléments fournis, à savoir quelques échanges de SMS entre le 19 et le 26 mai 2023, font état de difficultés ponctuelles de connexion à Internet, sans qu’il soit démontré que ces problèmes proviendraient d’un défaut du matériel fourni et non d’un dysfonctionnement externe (réseau local, installation, fournisseur d’accès, etc.).
À l’encontre de la société TEXIAL SOLUTIONS, la société [Y] n’a jamais :
* adressé de réclamation formelle, ni de mise en demeure ;
* mis en œuvre de recours juridique, comme l’article 7 l’y invite, ni pendant la période d’exécution du contrat, ni après les prétendus incidents évoqués.
La société TEXIAL SOLUTIONS n’a commis aucun manquement et les dysfonctionnements allégués ne sont pas justifiés. Par conséquent, le Tribunal de Céans rejettera purement et simplement les demandes de la société [Y].
3- Sur la restitution du matériel par la société [Y]
La société [Y] à restitué le matériel à la société TEXIAL SOLUTIONS alors qu’elle avait l’obligation de le restituer à la société LOCAM, ainsi qu’il était convenu en l’article 12 du contrat litigieux.
Dès lors, la société TEXIAL SOLUTIONS n’a pas à subir les conséquences des manquements de la société [Y] dans le cadre dudit contrat.
La société TEXIAL SOLUTIONS est donc bien fondée à solliciter du Tribunal de Céans, le rejet pur et simple de toutes les demandes, fins et prétentions de la société [Y] à son encontre.
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à ordonner la restitution du matériel fourni par la société TEXIAL SOLUTIONS à la société LOCAM, la société [Y] devra en supporter les frais.
La société TEXIAL SOLUTIONS demande au Tribunal de
Vu l’article 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir les prétentions et demandes de la société TEXIAL SOLUTIONS et la déclarer bien fondée ;
* Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Débouter la société [Y] de sa demande de voir la société TEXIAL SOLUTIONS la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du contrat en date du 5 octobre 2021 ;
* Condamner la société [Y] à prendre en charge les frais de restitution du matériel à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [Y] à verser à la société TEXIAL SOLUTIONS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [Y] aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la responsabilité de la société [Y]
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 5 octobre 2021, la société [Y] en qualité de locataire, a signé à [Localité 3], avec la société LOCAM en qualité de loueur, un contrat de location N° 1639131 ayant pour objet la fourniture de trois équipements de bureautique, un Konica Minolta BH-C3351, un Yealink T57W et un Yealink W53P, par la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE en qualité de fournisseur de la société LOCAM, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 738 € TTC, chacun s’échelonnant du 30 décembre 2021 au 30 décembre 2026 : elle s’est donc engagée contractuellement à régler lesdits loyers.
Le 5 octobre 2021 a été effectué la livraison des trois équipements, ainsi qu’en atteste le « procèsverbal de livraison et de conformité » signé sans réserve, par le locataire la société [Y] et le fournisseur la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE.
À compter du 30 décembre 2022, la société [Y] n’honore plus ses loyers trimestriels envers la société LOCAM dans le cadre du contrat litigieux, mais continue à disposer des équipements loués.
Les pièces versées aux débats font état d’échange de SMS entre la société [Y] et la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE, du 16 mai 2023 au 26 mai 2023, relatifs à un problème de connexion Internet, mais ne permettent pas d’apprécier si les équipements loués dans le cadre du contrat litigieux ont un lien avec les problèmes de connexion signalés.
Quoiqu’il en soit, ces SMS de mai 2023 ne peuvent ni justifier les loyers impayés par la société [Y] depuis 6 mois, ni justifier les loyers impayés à échoir à compter de mai 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [Y] de sa demande visant à débouter la société LOCAM de sa demande en paiement au titre du contrat numéro 1639131.
2- Sur la responsabilité de la société TEXIAL SOLUTIONS
A- Concernant le changement de Loueur
Vu les pièces versées au débat par la société TEXIAL SOLUTIONS, il apparaît que, le 9 juillet 2021, la société [Y], a signé à [Localité 3], avec la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE :
* un bon de commande ayant pour objet la mise à disposition de trois équipements de bureautique, une imprimante Konica Minolta BH-C3351, un Yealink T57W et un Yealink W53P, moyennant le règlement de trimestriels de 615 € HT ;
* un contrat de maintenance N° L770019C, sur l’imprimante Konica Minolta BH-C3351, N° de série A92F021024362, pour 86,31 € HT par trimestre, 3 x (15 € HT de maintenance mensuelle + 13,77 € HT coût mensuel à la page imprimée), sur 21 trimestres à échoir ;
* un contrat d’abonnement « Fibre + Communications », pour 285 € HT par trimestre, sur 21 trimestres à échoir.
Puis, le 5 octobre 2021, la société [Y] signe avec la société LOCAM le contrat litigieux portant sur les trois mêmes équipements : le numéro de série A92F021024362 de l’imprimante Konica Minolta BH-C3351, ces derniers sont indiqués sur le procès-verbal la livraison du 5 octobre 2021 est sont identiques au numéro de série de l’imprimante Konica Minolta BH-C3351 inscrite au contrat du 9 juillet 2021.
En résumé, la société [Y], qui était jusqu’au 5 octobre 2021 locataire de la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE, devient à compter du 5 octobre 2021 locataire de la société LOCAM, pour la location d’équipements dont elle avait déjà la jouissance, pour un montant de loyer identique de 615 € HT trimestriel, soit 738 € TTC trimestriel.
Autant il est difficile d’apprécier le bénéfice pour la société [Y] de changer de loueur, autant il est aisé de comprendre le bénéfice qu’en retire la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE puisque le jour même elle facture l’intégralité de sa prestation à la société LOCAM, via la facture FA210189 d’un montant de 12 108,29 € TTC.
Les parties n’informant ni le tribunal sur la poursuite ou non du contrat de maintenance N° L770019C et du contrat d’abonnement « Fibre + Communications », ni sur les modalités de résiliation du contrat du 9 juillet 2021, le changement contractuel de loueur apparaît inéquitable au détriment de la société [Y] par rapport au bénéfice qu’en retire la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE.
B- Concernant la reprise des équipements
Les conditions générales de location du contrat litigieux entre la société [Y] et la société LOCAM stipulent :
* à l’article 12 : Résiliation contractuelle du contrat « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnées par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives »;
* à l’article 15 : Restitution du bien « à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat (…).
La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charge de restitution étant supportés par le locataire ».
Au vu des pièces versées au débat, en tout irrespect des dispositions contractuelles précédentes, la société TEXIAL SOLUTIONS a organisé la reprise volontaire, le 17 novembre 2023, à ses frais et à
destination de ses locaux, des équipements loués par la société [Y] à la société LOCAM et, qui plus est, n’appartenant plus à la société TEXIAL SOLUTIONS depuis le 5 octobre 2021.
L’iniquité de changement de loueur au seul bénéfice de la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE, puis la reprise des équipements loués par la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement dénommée LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) dans l’irrespect des conditions générales de location, traduisent, à tout le moins, une grande confusion en la compréhension des modalités contractuelles de la part de la société TEXIAL SOLUTIONS, fournisseur de la société [Y].
En conclusions :
* Vu le rôle de fournisseur d’abonnement et de société assurant la maintenance des équipements livrés auprès de la société [Y],
* vu le formalisme lapidaire par lequel la société LA BUREAUTIQUE NOUVELLE avait habitué la société [Y] à conclure un contrat : « Observations : Annule et remplace les contrats précédents » dans le bon de commande du 9 juillet 2021,
* vu l’iniquité du changement de loueur,
* vu la reprise des équipements loués pouvant faire croire à la société [Y] que la société TEXIAL SOLUTIONS avait pouvoir d’entériner une résiliation sans frais du contrat litigieux avec la société LOCAM.
Le tribunal condamnera la société TEXIAL SOLUTIONS à relever et garantir la société [Y] de toutes condamnations de quelle nature que ce soit qui pourraient être prononcées contre elle au titre du contrat de leasing signé le 5 octobre 2021.
3- Sur la demande de réduction de clause pénale
Conformément aux articles 6 « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et 9 « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention» du code de procédure civile, la locataire, la société [Y], a la charge de la preuve du caractère manifestement excessif de cette clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société LOCAM.
Or face au préjudice fondé sur l’article 1231-2 du code civil, quantifié et précisément détaillé par la société LOCAM, notamment par la facture FA210189 d’un montant de 12 108,29 € TTC correspondant à l’acquisition de l’équipement par la société LOCAM au fins de la location longue durée dans le cadre du présent contrat litigieux, et correspondant à l’exécution du contrat par équivalent, la société [Y] n’apporte pas d’explication pouvant permettre au Tribunal d’envisager l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conséquence, le Tribunal, rejettera la demande de la société [Y] visant à obtenir la révision de la clause pénale.
4- Sur les sommes dues à la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés de la société [Y] et à la mise en demeure du 14 juillet 2023 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Ainsi le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 13 163,61 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 316,36 € soit un total de 14 479,97 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [Y] à verser à la société LOCAM la somme principale de 14 479,97 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 20 juillet 2023.
5- Sur la demande en délais de paiement
La société [Y] sollicite l’octroi de délais de grâce, au visa de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », en omettant de justifier de sa situation.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société [Y] visant à bénéficier de délais de paiement.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droit.
En conséquence, la société [Y] sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, la société TEXIAL SOLUTIONS succombe, elle sera donc condamnée en tous les dépens.
8- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires À titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Y] de sa demande visant à débouter la société LOCAM de ses demandes.
Déboute la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) de l’intégralité de ses demandes.
Condamne la société [Y] à régler à la société LOCAM la somme principale de 14 479,97 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 juillet 2023.
Condamne la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) à relever et garantir la société [Y] à hauteur de 14 479,97 € au titre du contrat numéro 1639131, outre les intérêts de retard, et accessoires de droit à compter de la mise en en demeure réceptionnée le 20 juillet 2023.
Condamne la société [Y] à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) à relever et garantir la société [Y] à hauteur de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TEXIAL SOLUTIONS (anciennement LR LA BUREAUTIQUE NOUVELLE) aux entiers dépens d’instance, dont frais de greffe 96,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 10/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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