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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2023J00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2023J543
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SARL GGM Numéro SIREN : 502321433, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [U], [Z], [Adresse 4]
* La SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MOONDA,
[Adresse 5],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2021, la société GGM a conclu avec la société LOCAM un contrat de location de site web, moyennant le règlement de 48 mensualités de 279 € HT commandé auprès de la société MOONDA.
La société GGM a signé le 26 novembre 2021 un procès-verbal de livraison et conformité avec la société MOONDA.
Aux termes de l’article 18 du contrat de location, il a été convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que le loueur pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure en date du 3 mars 2023.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le remboursement de sa créance, elle faisait délivrer le 22 mai 2023, à la société GGM, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 13 626,36 € se décomposant comme suit :
[…]
Outre les intérêts de retard, accessoires de droit, frais et procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00543.
Le 17 avril 2024, la société GGM a assigné la société PHILAE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOONDA.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG2024J00501.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, par ordonnance, le Tribunal de Céans a prononcé la jonction des procédures et a joint les affaires 2023J543 et 2024J501 sous le numéro RG 2023J50043.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DÉBOUTER la société GGM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société GGM à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 626,36 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ;
* CONDAMNER la société GGM à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GGM aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2025 par la société GGM ;
La société GGM demande au Tribunal de
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil, Vu l’article 641-11-1 du code de commerce
* PRONONCER la résiliation du contrat liant la société GGM et la société MOONDA en date du 23 novembre 2022 et subsidiairement constater la résiliation de plein droit du contrat en date du 16 octobre 2023 ;
* PRONONCER en conséquence la caducité du contrat entre la société GGM et la société LOCAM ;
* DÉBOUTER la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer les sommes versées par la société GGM et à lui régler que la société MOONDA, solidairement ou qui mieux le devra, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que la société PHILAE, ès liquidateur de la société MOONDA ne s’est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Attendu que le présent jugement sera réputé contradictoire ;
1- Sur la demande en résiliation du contrat de maintenance et in fine en caducité du contrat de location
Attendu que l’article 1103 dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 26 novembre 2021 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société GGM reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement » ;
Attendu qu’en application de l’article 2.2 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par la société GGM et commandés par elle auprès de la société MOONDA ; que la société GGM prétend que le matériel objet du contrat de location n’a jamais fonctionné malgré la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ; que la société GGM a fait appel à la Direction de la répression des fraudes qui par courrier en date du 23 janvier 2023 s’est déclarée incompétente pour ce type de litige ; que la demande adressée à la SELARL Philae concerne la poursuite du contrat alors que celui-ci a été signé avec la société LOCAM ; que la résiliation de contrat a été adressée à la société MOONDA et non à la société LOCAM avec laquelle avait été signé le contrat ;
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel ;
Attendu que la société LOCAM a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société LOCAM à la société GGM le 3 mars 2023 ; que cette procédure est conforme aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat précédemment cité ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » ;
Attendu que la société GGM apporte la preuve d’avoir interrogé, le 16 octobre 2023, le liquidateur judiciaire de la société MOONDA sur le sort du contrat existant entre elle et la société MOONDA donc postérieurement à la date de résiliation du contrat de location par la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de la société GGM aux fins de résiliation du contrat de location entre elle et la société MOONDA et par conséquent la demande de caducité entre elle et la société LOCAM ;
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la demande de la société LOCAM est fondée ;
Attendu que la société GGM a réglé onze loyers ;
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 18 des conditions générales du contrat, suite aux impayés répétés et non régularisé de la société GGM et suite à la mise en demeure du 3 mars 2023 demeurée infructueuse ;
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 % ;
Attendu que le montant des loyers impayés échus et à échoir s’élève à la somme totale de 12 387,60 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 238,76 €, soit un total de 13 626,36 € ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société GGM à verser à la société LOCAM la somme principale de 13 626,36 € comprenant les loyers impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ;
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société GGM à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; que le Tribunal condamnera la société GGM aux entiers dépens de l’instance ;
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société GGM de l’ensemble de ses demandes notamment celles visant à obtenir la résiliation du contrat avec la société MOONDA et par voie de conséquence la caducité du contrat de location conclu avec la société LOCAM ;
Condamne la société GGM à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 626,36 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir ainsi que la clause pénale de 10 %, outres intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 ;
Condamne la société GGM à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GGM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 95,89 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Yvan SALVADOR, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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