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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 28 oct. 2025, n° 2025002295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002295
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/10/2025
[D] : CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me Pierre AMADORI Me VERDIER Caroline
DEFENDEUR : MYTILIMER PRODUCTION (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me Bertrand ERMENEUX
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
EXPOSE DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
La société MYTILIMER PRODUCTION est une société par actions simplifiée au capital de 590.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 884 580, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle exerce une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques, et s’est positionnée comme un acteur majeur dans la commercialisation et la distribution de moules de bouchots grâce à un savoir-faire développé depuis vingt ans.
La société CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1], ayant son siège social au [Adresse 4] à [Localité 3]. Elle évolue dans le même secteur d’activité que la société MYTILIMER PRODUCTION.
Monsieur [C] [D] a été embauché par la société MYTILIMER PRODUCTION le 8 juin 2004. Au fil des années, il a gravi les échelons de l’entreprise pour accéder au poste de Directeur [Localité 4] Marée, fonction qui le plaçait au sein de la direction industrielle de la société.
En octobre 2024, Monsieur [D] a fait part à son employeur de sa volonté de quitter l’entreprise, indiquant souhaiter se réorienter vers un secteur d’activité différent. Il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 2 janvier 2025 et d’un entretien préalable au licenciement le 14 janvier 2025. Un licenciement pour faute grave a été notifié le 17 janvier 2025. Suite à la contestation de ce licenciement, un protocole transactionnel a été régularisé le 31 janvier 2025, prévoyant le versement à Monsieur [D] d’une somme brute de 61.355,05 euros. Monsieur [D] est parti sans être soumis à une clause de non-concurrence, la société MYTILIMER PRODUCTION ayant été rassurée par le fait qu’il allait travailler dans une entreprise en lien avec les abeilles.
Lors de son départ physique de l’entreprise le 17 janvier 2025, Monsieur [D] a remis son ordinateur et son téléphone portable professionnels. La société MYTILIMER PRODUCTION a alors procédé à une vérification de ces équipements et a constaté que Monsieur [D] s’était adressé plusieurs fichiers depuis son adresse électronique professionnelle vers son adresse électronique personnelle. Ces transferts ont été constatés par actes d’un Commissaire de Justice en date du 4 février 2025.
Les fichiers concernés portaient notamment sur des barèmes de pasteurisation, des comptes-rendus d’essais de cuisson, des budgets commerciaux, des tarifs négociés avec les fournisseurs, ainsi que des plans relatifs aux investissements industriels de la société MYTILIMER PRODUCTION. Se lon cette dernière, ces documents représentaient plusieurs années de recherches et développements et constituaient des informations stratégiques relevant du secret des affaires.
Il a également été constaté que Monsieur [D] avait pris contact avec deux sociétés concurrentes de MYTILIMER PRODUCTION, à savoir la société MOULES MORISSEAU ainsi que la société CULTIMER. Une plainte a été déposée par la société MYTILIMER PRODUCTION auprès de la Gendarmerie le 14 février 2025.
Fin mars 2025, la société MYTILIMER PRODUCTION a appris que Monsieur [D] avait été embauché par la société CULTIMER. Considérant qu’il existait un risque majeur que les secrets industriels de MYTILIMER PRODUCTION se retrouvent chez CULTIMER, celle-ci a sollicité deux ordonnances sur requête afin de faire procéder à des constats et investigations.
Par ordonnance du 25 mars 2025, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a autorisé un Commissaire de Justice à instrumenter au domicile de Monsieur [D]. Cette ordonnance a été exécutée le 4 avril 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo a autorisé un Commissaire de Justice à instrumenter au sein des locaux de la société CULTIMER. Cette ordonnance a également été exécutée le 4 avril 2025.
Les investigations menées au sein de la société CULTIMER ont notamment permis de constater la présence d’un courriel interne évoquant l’expérience MYTILIMER dans le cadre d’un projet de développement de nouvelles barquettes, ainsi que la présence d’un carnet appartenant à MYTILIMER comportant des notes techniques.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, Monsieur [C] [D] a fait assigner la société MYTILIMER PRODUCTION devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo en rétractation de l’ordonnance du 25 mars 2025. La société CULTIMER est intervenue volontairement à cette instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties se sont mises d’accord pour soumettre leur litige à Madame [L] [V], médiateur à [Localité 1]. Une convention de médiation a été signée par la société CULTIMER le 30 septembre 2025, ainsi qu’un accord de confidentialité. La première réunion de médiation s’est tenue le même jour.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, la société CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES a fait assigner devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo, statuant en référé, la société MYTILIMER PRODUCTION aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 21 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du lundi 14 octobre 2025, les deux parties comparaissant, puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue à la date du 28 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
À l’issue des échanges entre les parties, la SAS CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES, demanderesse, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ordonnance sur requête rendue en date du 21 mars 2025,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue en date du 21 mars 2025 à la requête de la SAS MYTILIMER PRODUCTION.
JUGER que tous les éléments collectés sur la base de cette ordonnance ne pourront être produits en justice car obtenus de manière déloyale sur la base d’informations erronées.
CONDAMNER la SAS MYTILIMER PRODUCTION à payer à la SAS CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS MYTILIMER PRODUCTION aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société MYTILIMER PRODUCTION, défenderesse, requiert du Juge des référés de :
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la Loi du 8 février 1995,
Renvoyer les parties à la médiation déjà en cours auprès du médiateur Madame [L] [V], sis [Adresse 5].
SUBSIDIAIREMENT
Débouter la SAS CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SAS CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS CULTIMER FRANCE PRODUCTEURS ASSOCIES aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La SAS CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES, demanderesse, fait valoir que la procédure sur requête ne pouvait être employée qu’en présence de circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle expose que les faits reprochés sont connus depuis plusieurs mois et ont fait l’objet d’une plainte pénale classée sans suite, qu’aucun élément objectif ne justifiait de recourir à cette procédure exceptionnelle, et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pu faire disparaître des éléments probatoires.
Elle relève que les démarches entreprises sur le fondement des deux ordonnances n’ont strictement rien donné, que la société MYTILIMER PRODUCTION n’a même pas versé aux débats le constat d’huissier du 21 mars 2025, et qu’elle n’aurait pas manqué de se prévaloir d’éventuelles découvertes compromettantes.
Elle précise que son seul tort aura été d’avoir embauché Monsieur [D] pour ses connaissances du secteur, sans jamais le solliciter sur des éléments stratégiques, et que la société MYTILIMER PRODUCTION ne bénéficie d’aucun brevet ni marque opposable.
Elle reproche à la défenderesse d’avoir présenté une requête reposant sur des faits mensongers destinés à tromper la religion du Tribunal, alors même qu’elle n’a entrepris aucune procédure au fond à son encontre ni à l’encontre de Monsieur [D].
Elle demande en conséquence au Tribunal de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 21 mars 2025, de juger que les éléments collectés ne pourront être produits en justice, et de condamner la société MYTILIMER PRODUCTION à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MYTILIMER PRODUCTION, défenderesse, fait valoir à titre principal qu’il est surprenant que la société CULTIMER sollicite une décision alors qu’elle a accepté le principe d’une médiation devant le Tribunal Judiciaire, a signé une convention de médiation le 30 septembre 2025 et y participe activement.
Elle considère que pour une bonne administration de la justice, le Président du Tribunal de céans doit renvoyer les parties à la médiation déjà en cours.
Elle soutient subsidiairement que les dénégations concernant la concurrence déloyale sont hors de propos au stade du référé rétractation, et que la seule question pertinente est de savoir s’il existait un motif légitime pour autoriser la mesure.
Elle développe que suite au départ de Monsieur [D], elle a constaté qu’il s’était envoyé plusieurs fichiers sensibles relevant du secret des affaires entre novembre et décembre 2024, notamment des barèmes de pasteurisation représentant cinq années de recherches, des comptes-rendus d’essais, des budgets commerciaux et des plans d’investissements industriels.
Elle relève que Monsieur [D] a pris contact avec deux concurrents depuis son téléphone professionnel, et que lors des constats du 4 avril 2025, il a été découvert un courriel interne à CULTIMER indiquant que cette société s’appuie sur l’expérience MYTILIMER, ainsi qu’un carnet démontrant que Monsieur [D] négociait son départ avant de quitter l’entreprise.
Elle argue que l’étendue de la concurrence déloyale ne pouvait être déterminée qu’en procédant à un constat impromptu, et que le risque de dépérissement des preuves justifiait pleinement qu’il soit dérogé au principe du contradictoire compte tenu de la nature des données informatiques recherchées.
Elle demande en conséquence au Tribunal de renvoyer les parties à la médiation en cours et, subsidiairement, de débouter la société CULTIMER de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu les prétentions et les moyens des parties,
Vu les articles 21, 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la Loi du 8 février 1995,
Vu les articles 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les pièces fournies au débat,
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge qui a rendu une ordonnance sur requête a la faculté de la modifier ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. La jurisprudence a constamment rappelé que cette procédure exceptionnelle ne peut être employée que si les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Une conciliation peut être tentée par le juge à tout moment de la procédure.
Aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour procéder à une médiation. La médiation peut être ordonnée en tout état de la procédure, y compris en référé.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies à l’audience que le présent litige opposant la société CULTIMER à la société MYTILIMER PRODUCTION s’inscrit dans un contexte procédural plus large.
En effet, par assignation en date du 22 mai 2025, Monsieur [C] [D] a sollicité devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo la rétractation de l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 autorisant des investigations à son domicile. La société CULTIMER est intervenue volontairement à cette instance en soutien des prétentions de Monsieur [D].
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont accepté ce principe et ont désigné d’un commun accord Madame [L] [V] en qualité de médiateur. Une convention de médiation a été signée par la société CULTIMER le 30 septembre 2025, de même qu’un accord de confidentialité. La première réunion de médiation s’est tenue le même jour.
Il convient de relever que la présente instance en rétractation devant le Tribunal de Commerce porte sur une ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2025, soit quelques jours avant l’ordonnance du 25 mars 2025 qui fait l’objet de la procédure devant le Tribunal Judiciaire. Les deux ordonnances procèdent de la même démarche de la société MYTILIMER PRODUCTION et visent à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale et de détournement de secrets d’affaires dans le cadre d’un même contexte factuel.
Les questions soulevées dans les deux instances sont intrinsèquement liées et portent sur les mêmes problématiques fondamentales, à savoir d’une part l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à une ordonnance sur requête, et d’autre part la caractérisation de circonstances rendant nécessaire une dérogation au principe du contradictoire.
Il apparaît que la société CULTIMER, qui a accepté le principe de la médiation ordonnée par le Président du Tribunal Judiciaire et y participe activement depuis le 30 septembre 2025, sollicite parallèlement du Président du Tribunal de Commerce qu’il statue sur le bien-fondé d’une ordonnance sur requête portant sur des faits et un contexte identiques.
Cette situation procédurale présente le risque de conduire à des décisions divergentes ou contradictoires sur des questions qui relèvent d’une même appréciation factuelle et juridique. Elle est également de nature à compromettre la sérénité et l’efficacité du processus de médiation en cours, auquel les parties se sont engagées devant le Tribunal Judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice et aux intérêts des parties de privilégier la voie amiable qui a été choisie dans le cadre de l’instance parallèle devant le Tribunal Judiciaire.
La médiation constitue en effet un mode alternatif de règlement des différends particulièrement adapté aux litiges commerciaux complexes mettant en jeu des questions techniques et des intérêts économiques importants. Elle permet aux parties, avec l’assistance d’un tiers neutre et impartial,
d’explorer ensemble les voies d’une solution négociée prenant en compte l’ensemble de leurs préoccupations.
Le fait que les parties aient accepté le principe de la médiation devant le Tribunal Judiciaire et y participent depuis le 30 septembre 2025 démontre leur volonté de rechercher une issue amiable à leur différend. Il serait contraire à l’esprit même de la médiation, qui suppose la bonne foi et l’engagement loyal des parties, de permettre que se poursuive parallèlement une procédure contentieuse portant sur les mêmes faits.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à poursuivre la médiation déjà en cours auprès de Madame [L] [V], médiateur à [Localité 1], afin qu’elles tentent de parvenir à un accord global portant sur l’ensemble des difficultés qui les opposent, y compris celles relatives à l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 et à ses suites.
Ce renvoi en médiation n’emporte aucun préjugement sur le bien-fondé des prétentions des parties ni sur la régularité de l’ordonnance sur requête contestée. Il vise simplement à favoriser une résolution amiable du litige dans le respect des engagements déjà pris par les parties devant une autre juridiction.
Les parties conservent naturellement la faculté de saisir à nouveau le juge si la médiation n’aboutissait pas à un accord, ou si des circonstances nouvelles le justifiaient.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais, compte tenu de la nature de la décision rendue et de la poursuite du processus de médiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier DUGUEST, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons la SAS CULTIMER France PRODUCTEURS ASSOCIES et la société MYTILIMER PRODUCTION à poursuivre la médiation déjà en cours auprès de Madame [L] [V], médiateur, sise [Adresse 5], afin de tenter de parvenir à un accord global portant sur l’ensemble des difficultés qui les opposent, y compris celles relatives à l’ordonnance sur requête du 21 mars 2025 et à ses suites,
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
Laissons à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles,
Disons qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens,
La minute de l’ordonnance est signée par le juge des référés et par Madame la greffière.
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