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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025F00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
16/12/2025
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR au titre principal
SAS JT AMENAGEMENTS TP
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie KLEIN
DEFENDEUR à titre pirincipal DEMANDEUR à l’intervention forcée
2/ SAS CRISTAL’ID
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Eric DELFY Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR à l’intervention forcée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 16 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
La société JT AMÉNAGEMENTS TP est spécialisée dans les aménagements extérieurs et travaux publics.
La société CRISTAL’ID est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de site internet.
Le 28 octobre 2022, la société JT AMÉNAGEMENTS a souscrit auprès de la société CRISTAL’ID un contrat de location de site internet pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois ; la mensualité était fixée à 300€ TTC, les frais de mise en ligne à 540€ TTC et des frais de formation à 294€ TTC.
Conformément à l’article 7 des conditions générales, le contrat de location de site internet a fait l’objet d’une cession auprès d’une société de location financière, en l’espèce LOCAM.
Par la suite, la société JT AMÉNAGEMENTS TP n’a pas réglé les échéances de loyers des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2024.
Par courrier RAR du 4 décembre 2024, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM a adressé à la société JT AMÉNAGEMENTS TP une mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.344,84 € décomposée comme suit :
* 1.200€ correspondant aux échéances impayées ;
* 120€ au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 24,84€ au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Le courrier informait également la société JT AMÉNAGEMENTS TP du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9.264,84 € se décomposant comme suit :
* 1.344,84 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 7.200 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 720 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
La société JT AMÉNAGEMENTS TP n’a pas donné suite à ce courrier.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par acte introductif d’instance en date du 25 mars 2025, signifié à personne par Maître, [Q], [W], Commissaire de Justice associée à Rennes, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a assigné la SAS JT AMÉNAGEMENTS TP à comparaître, le 24 avril 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 9.240€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été enrôlée le 2 avril 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00115.
Par acte du 5 mai 2025, signifié à personne par Maître, [P], Huissier de Justice associé à, [Localité 1], la société JT AMÉNAGEMENTS TP a assigné en intervention forcée la société CRISTAL’ID FRANCE. La jonction des affaires a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande contre la société JT AMÉNAGEMENTS TP :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées et datées du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société LOCAM rappelle que, en vertu du Code civil, une fois formé un contrat doit être exécuté ; selon la jurisprudence, les conditions générales sont opposables par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur.
Ainsi, la société LOCAM s’estime bien-fondée à demander la condamnation de la société JT AMÉNAGEMENTS TP à lui verser la somme totale de 9.240 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 4 décembre 2024, décomposée comme suit :
* 2.100 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 6.300 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 840 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % (210 + 630).
En réponse aux arguments de la société JT AMÉNAGEMENTS TP, la société LOCAM :
1) Souligne que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce :
* Il s’agit d’un contrat portant sur les services financiers, explicitement exclus par ledit Code des dispositions applicables aux contrats signés hors établissement ;
* L’objet du contrat entre bien dans le champ de l’activité principale de la société JT AMÉNAGEMENTS TP puisqu’il s’agissait de promouvoir et développer son activité.
2) Écarte la caducité du contrat LOCAM en cas de nullité du contrat CRISTAL’ID :
* La cession de contrat a été expressément acceptée par la société JT AMÉNAGEMENTS TP ;
* L’interdépendance des contrats n’est pas démontrée.
3) Écarte les demandes de restitution en cas de caducité de son contrat :
Le site a bien été réalisé et est en ligne depuis novembre 2022 ; la prestation fournie en contrepartie des loyers, frais de mise en ligne et frais de formation a été parfaitement exécutée. En vertu du principe de restitutions réciproques, la restitution du site se fera en valeur, pour un montant correspond à celui des loyers versés et il y aura compensation totale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1119, 1178, 1217, 1224, 1229, 1231-1, 1352-3 et 1352-8 du Code civil, Vu les articles L.221-2, L.221-3 et L.222-1 du Code de la consommation Vu l’article L.311-2 du Code monétaire et financier, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société JT AMÉNAGEMENTS TP de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société LOCAM ;
* CONDAMNER la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 9.240€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
* CONDAMNER la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour la société JT AMÉNAGEMENTS TP, en défense contre la société LOCAM, en demande contre la société CRISTAL’ID :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées, reçues par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société JT AMÉNAGEMENTS TP demande la nullité du contrat conclu avec CRISTAL’ID et la nullité, subsidiairement la caducité, du contrat LOCAM :
1) Sur la nullité du contrat de location du site internet :
* La société JT AMÉNAGEMENTS TP prétend que les dispositions du Code de la consommation sur les contrats conclus hors établissements lui sont applicables : contrat conclu dans ses locaux à la suite d’un démarchage ; moins de 5 salariés ; activité principale de travaux publics.
* Le contrat ne respecte pas lesdites dispositions relatives à l’information contractuelle :
* Exemplaire du contrat à peine lisible, nombre de mensualités pas indiqué, coût total non mentionné ;
* Recours au médiateur non indiqué ;
* Absence d’accord écrit à la cession à LOCAM.
* Les conditions du délai de rétractation n’ont pas été respectées :
* Absence de formulaire détachable de rétractation ;
* La renonciation au délai de rétractation n’est pas autorisée.
* La remise d’une autorisation de prélèvement le jour de la signature du contrat est illicite.
* En vertu de la jurisprudence, il s’agit d’une nullité d’ordre public qui ne peut pas être couverte ; les mensualités prélevées n’emportent donc pas renonciation à la nullité. De même, elles ne valent pas confirmation au sens de l’article 1182 du Code civil.
2/ Sur la nullité, subsidiairement la caducité, du contrat LOCAM :
* Le contrat LOCAM est nul car la société JT AMÉNAGEMENTS TP n’a pas donné son accord à la cession ;
* La nullité du contrat CRISTAL’ID étant nul, le contrat LOCAM est caduc car les deux contrats sont interdépendants.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
* Prononcer la nullité du contrat conclu le 28/10/2022 par la société JT AMÉNAGEMENTS TP avec la société CRISTAL’ID France ;
* Prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL’ID à la société LOCAM ;
* Déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société JT AMÉNAGEMENTS TP ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société LOCAM à rembourser à JT AMÉNAGEMENTS TP la somme de 5.700€ TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540€ TTC au titre des frais de mis en ligne, 294€ ttc au titre des frais de formation ;
* Condamner solidairement la société LOCAM et la société CRISTAL’ID FRANCE à payer à JT AMÉNAGEMENTS TP la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Cpc ;
* Condamner solidairement la société CRISTAL’ID France et la société LOCAM aux entiers dépens ;
* Débouter la société CRISTAL’ID France et la société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
Pour la société CRISTAL’ID, en défense contre JT AMÉNAGEMENTS TP et la société LOCAM :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Au préalable, la société CRISTAL’ID évoque un contexte de litige de concurrence déloyale avec une société concurrente.
Elle a en effet reçu un courrier de résiliation par la société JT AMÉNAGEMENTS TP le 9 août 2024, courrier dactylographié et strictement identique à nombre d’autres courriers de résiliation reçus par elle. Après investigation, la société CRISTAL’ID a découvert qu’il s’agissait d’un démarchage de la société LINKEO.COM qui incitait ses correspondants à rompre leur contrat avec CRISTAL’ID, en vertu du non-respect des dispositions du Code de la consommation, pour en signer un autre avec elle, moins coûteux. Elle note d’ailleurs que la société JT AMÉNAGEMENTS TP a un deuxième site internet.
Sur le fond, la société CRISTAL’ID prétend que :
1) Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l’espèce puisque le contrat conclu entrait bien dans le champ de l’activité principale de la société JT AMÉNAGEMENTS TP, dans le sens où il contribuait à son développement.
2) Si le Tribunal retenait l’application des dispositions du Code de la consommation, le contrat ne serait pas nul puisque :
* La société CRISTAL’ID a respecté ses obligations d’informations, son contrat est lisible, et la cession à LOCAM y était bien prévue.
* Concernant le droit de rétractation : elle rappelle que le Code de la consommation l’exclut pour la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » ce qui est le cas en l’espèce.
* Concernant la remise du RIB et la signature de l’autorisation de prélèvement : cela ne constitue pas un paiement et la société CRISTAL’ID n’a perçu aucune contrepartie financière au moment de la signature du contrat.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L221-3 du Code de la consommation, Vu les articles L221-5 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article L221-28 du Code de la consommation,
* Débouter la société JT AMÉNAGEMENTS TP de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la Société CRISTAL’ID la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société JT AMÉNAGEMENTS TP aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses.
DISCUSSION :
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation au contrat conclu entre les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID puis cédé à la société LOCAM :
L’article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose que :
« Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’article L. 221-1 2° du Code de la Consommation définit quant à lui le contrat hors établissement :
«Tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; »
Il convient donc de vérifier 3 points :
* Le contrat a-t-il été conclu hors établissement ?
* L’objet du contrat entre-t-il dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ?
* Le nombre de salariés employés par ce dernier est-il égal ou inférieur à 5 ?
Les parties ne contestent pas que le contrat ait été conclu dans les locaux de la société JT AMÉNAGEMENTS TP dans le cadre d’un démarchage, donc hors établissement dans le sens de l’alinéa b) de l’article 221-1 2° précité.
Sur la question de l’activité principale, la jurisprudence a pu évoluer mais il est acquis qu’elle retient aujourd’hui un critère de compétence professionnelle. Or, la société JT AMÉNAGEMENTS TP a une activité d’aménagements extérieurs et de travaux publics. La conception de sites internet n’entre donc pas dans le champ de son activité principale.
Enfin, la société JT AMÉNAGEMENTS TP démontre, ainsi qu’elle l’avait également signalé dans le contrat signé avec CRISTAL’ID, qu’elle n’employait aucun salarié à la date de signature du contrat.
Les 3 critères étant réunis, le Tribunal JUGERA que les conditions définies à l’article L.221-3 du Code de la consommation sont réunies et qu’ainsi les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus hors établissement s’appliquent au contrat conclu le 28 octobre 2022 entre les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID.
Par ailleurs, la société LOCAM prétend qu’il s’agit d’un contrat portant sur les services financiers au sens de l’article 221-2 4° du Code de la consommation, type de contrats explicitement exclu par ledit Code des dispositions applicables aux contrats signés hors établissement.
Cependant, la jurisprudence est constante sur l’interdépendance entre les contrats de fourniture et les contrats de location financière ; les règles s’appliquant aux premiers sont également opposables aux seconds.
Le Tribunal retient en conséquence que le contrat cédé à LOCAM est soumis aux dispositions du Code de la consommation.
Sur le respect des dispositions du Code de la consommation par la société CRISTAL’ID dans le cadre du contrat signé avec la société JT AMÉNAGEMENTS TP :
Sur les informations obligatoires :
L’article L.221-8 du Code de la consommation dispose que :
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
L’article L.221-9 précise que :
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
(…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
Les informations visées par l’article L.221-5 du Code de la consommation sont les suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
(…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ; (…) »
Pour rappel, la société JT AMÉNAGEMENTS TP prétend que le contrat ne respecte pas certaines dispositions relatives à l’information contractuelle :
* Exemplaire du contrat à peine lisible, nombre de mensualités pas indiqué, coût total non mentionné ;
* Recours au médiateur non indiqué ;
* Absence d’accord écrit à la cession à LOCAM.
La société JT AMÉNAGEMENTS TP transmet au Tribunal l’exemplaire original de son contrat, ce qui permet aux juges de constater que le document est parfaitement lisible.
Les montants des mensualités, des frais de mise en ligne et des frais de formation sont clairement précisés en HT et TTC.
Si le prix total n’est pas indiqué, la mention « durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois » apparaît en gras sur le contrat. Cet élément est également écrit dans la fiche d’information précontractuelle, transmise par la société CRISTAL’ID, signée le même jour que le contrat par la société JT AMÉNAGEMENTS TP. La réalisation d’une multiplication suivie d’une addition, permettant d’obtenir le prix total HT et TTC, était à la portée du cocontractant.
En ce sens, le Tribunal considère que les mentions relatives au prix sont lisibles et compréhensibles.
Concernant l’absence, dans les conditions générales du contrat, de mention à un médiateur de la consommation, le Tribunal rappelle que les dispositions du Code sont originalement prévues pour la protection du particulier consommateur. Or, les prestations proposées par la société CRISTAL’ID sont destinées à des professionnels et la société JT AMÉNAGEMENTS TP est un professionnel.
Dans ce sens, le Tribunal considère que cette seule absence ne peut pas justifier une demande d’annulation du contrat.
Enfin, la société JT AMÉNAGEMENTS TP prétend ne pas avoir été informée et ne pas avoir donné son accord écrit à la cession du contrat à la société LOCAM.
Le Tribunal observe que l’article 7 des conditions générales du contrat CRISTAL’ID prévoit la cession du contrat : « Le fournisseur se réserve la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un partenaire financier. Le locataire accepte dès aujourd’hui ce transfert (…). Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. (…) »
L’article 7.2 liste les sociétés financières potentiellement concernées, dont la société LOCAM. Les conditions générales sont paraphées par le représentant de la société JT AMÉNAGEMENTS TP ; le contrat précise en caractères majuscules que le client, en acceptant le contrat, « déclare avoir pris connaissance et en approuvé les termes les conditions établies au recto et verso (…) ».
L’autorisation de prélèvement du 28 octobre 2022 mentionne le nom du créancier LOCAM. Une facture unique de loyers a été adressée par la société LOCAM à la société JT AMÉNAGEMENTS TP le 25 novembre 2022.
De tous ces éléments, le Tribunal retient que la société JT AMÉNAGEMENTS TP était informée et avait donné son accord à la cession du contrat par la société CRISTAL’ID à la société LOCAM.
Sur le formulaire et le délai de rétractation :
Le Tribunal constate que le contrat prévoit effectivement et de manière lisible la possibilité de rétractation dans les 14 jours.
Le formulaire est détachable sans porter atteinte à l’intégrité du contrat.
Le Tribunal considère donc que les obligations issues des articles L.221-9 et L.221-5 7° précités, relatives à l’information sur la rétractation et à la forme du formulaire de rétractation, sont respectées par la société CRISTAL’ID.
Concernant la renonciation au délai de rétractation, l’article L. 221-25 du Code de la consommation dispose que :
« Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors
établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. »
Le Tribunal constate que la société JT AMÉNAGEMENTS TP a complété de manière manuscrite un paragraphe intitulé « Demande d’exécution immédiate de la prestation de service » :
« En application de l’article L.221-25 du Code de la consommation et de l’article 6 des conditions générales du contrat, je demande à CRISTAL’ID l’exécution immédiate du contrat de prestation de site internet, et renonce en conséquence à exercer mon droit de rétractation dans le délai légal, sauf à en assumer les conséquences financières décrites à l’article 6.2 des conditions générales du contrat ».
Ledit article 6.2 prévoit des montants allant de 500€ HT à 1.500€ HT à verser en fonction de l’état d’avancement des travaux au moment de la réception de la rétractation.
La société JT AMÉNAGEMENTS TP prétend que cette modalité contrevient à l’article L.221-25 dans le sens où le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de l’article L.221-4 qui désigne des contrats précis (« contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité (…) ; contrats portant sur la fourniture de contenu numérique sans support matériel »).
Cependant, le Tribunal rappelle que l’article L.221-25 vise également « l’exécution d’une prestation de service ». La création d’un site internet est une prestation de service et entre donc dans cette catégorie. Dès lors, l’article précité pouvait en l’espèce être appliqué et prévoir une renonciation au délai de rétractation.
Le Tribunal retient donc que la société CRISTAL’ID a justement mis en œuvre les dispositions du Code de la consommation relatives à la renonciation au délai de rétractation.
Sur la remise d’une autorisation de prélèvement :
Sur le paiement, l’article L. 221-10 du Code de la consommation dispose que : « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. »
Le contrat signé le 28 octobre 2022 par les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID a fait l’objet d’une remise de RIB et de la signature d’un mandat de prélèvement le même jour, ce qui, pour la 1°, contrevient aux dispositions de l’article L.221-10 du Code de la consommation dans le sens où il s’agirait d’une contrepartie.
Le Tribunal note tout d’abord que la société JT AMÉNAGEMENTS TP ne mentionne aucun paiement de sa part dans le délai de 7 jours prohibé.
Selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé par les parties, le site internet a été mis en ligne le 21 novembre 2022.
Dans sa facture unique de loyers, la société LOCAM prévoyait un 1 er prélèvement le 20 décembre 2022.
Ainsi, si la société JT AMÉNAGEMENTS TP a bien signé un mandat le même jour que le contrat, elle n’a procédé à aucun règlement dans le délai de 7 jours et conservait la possibilité de révoquer l’autorisation de prélèvement avant le 1 er paiement.
Le Tribunal considère donc que la remise du RIB et la signature du mandat de prélèvement par la société JT AMÉNAGEMENTS TP, le même jour que la signature du contrat, ne constituent pas une contrepartie au sens de l’article L.221-10 du Code de la consommation.
En conséquence de l’ensemble des points précédents :
Le Tribunal retient que le contrat signé le 28 octobre 2022 par les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID est conforme aux dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement et qu’il a été valablement cédé à la société LOCAM.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 28/10/2022 avec la société CRISTAL’ID France.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL’ID à la société LOCAM.
Dans ses conclusions, la société JT AMÉNAGEMENTS TP demande au Tribunal de déclarer qu’aucun acte de confirmation volontaire n’a été effectué par elle dans le sens de l’article 1182 du Code civil, ce moyen n’étant par ailleurs pas soulevé par les autres parties.
La validité du contrat étant confirmé, l’article 1182 qui dispose que « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation » ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société JT AMÉNAGEMENTS TP.
Sur les conséquences de la validité du contrat :
Le contrat conclu le 28 octobre 2022 entre les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID étant valide, il conserve sa force obligatoire au sens de l’article 1103 du Code civil.
Comme mentionné précédemment, la cession à la société LOCAM a été régulièrement effectuée.
Ainsi, c’est à bon droit que, à la suite de l’arrêt du règlement des échéances en août 2024, la société LOCAM a mis en demeure la société JT AMÉNAGEMENTS TP de régulariser sa situation, ce qu’elle n’a pas fait, puis, conformément à l’article 22 des conditions générales, a résilié le contrat.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 9.240€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
Le Tribunal DÉBOUTERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 5.700€ TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540€ TTC au titre des frais de mis en ligne, 294€ ttc au titre des frais de formation.
Sur les autres demandes :
La société LOCAM et la société CRISTAL’ID ont engagé des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et assurer leur défense qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP à régler à la société LOCAM la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société LOCAM du surplus de sa demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal CONDAMNERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP à régler à la société CRISTAL’ID la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société CRISTAL’ID du surplus de sa demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société JT AMÉNAGEMENTS TP qui succombe aux dépens de l’instance.
Le Tribunal DIRA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge que les conditions définies à l’article L.221-3 du Code de la consommation sont réunies et qu’ainsi les dispositions dudit code relatives aux contrats conclus hors établissement s’appliquent au contrat conclu le 28 octobre 2022 entre les sociétés JT AMÉNAGEMENTS TP et CRISTAL’ID;
* Déboute la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de prononcer la nullité du contrat conclu le 28/10/2022 avec la société CRISTAL’ID France ;
* Déboute la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de prononcer la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par CRISTAL’ID à la société LOCAM ;
* Déboute la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande déclarer qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la société JT AMÉNAGEMENTS TP ;
* Condamne la société JT AMÉNAGEMENTS TP à payer à la société LOCAM la somme de 9.240€ TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
* Déboute la société JT AMÉNAGEMENTS TP de sa demande de condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 5.700€ TTC au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540€ TTC au titre des frais de mis en ligne, 294€ ttc au titre des frais de formation ;
* Condamne la société JT AMÉNAGEMENTS TP à régler à la société LOCAM la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LOCAM du surplus de sa demande exprimée à ce titre ;
* Condamne la société JT AMÉNAGEMENTS TP à régler à la société CRISTAL’ID la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société CRISTAL’ID du surplus de sa demande exprimée à ce titre ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société JT AMÉNAGEMENTS TP aux dépens de l’instance ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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