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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 mars 2025, n° 2023039839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023039839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CANTREL Anne-Sophie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023039839
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est 3 boulevard Romain Rolland 75014 Paris – RCS B 383 960 135
Partie demanderesse : comparant par Me CANTREL Anne-Sophie Avocat (C1505)
ET :
SAS PELICAN AIR SERVICES, dont le siège social est Local Météo-Aéroport de Bergerac Roumanière 24100 Bergerac – RCS B 882 558 315
Partie défenderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PELICAN AIR SERVICES, ci-après PELICAN, est spécialisée dans la livraison de commandes de vin en France et à l’international, notamment aux USA ; elle a conclu le 9 juin 2021 avec la société CHRONOPOST un contrat de transport d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
PELICAN a rencontré dès avril 2022 des difficultés de paiement, des échéances n’ont pas été honorées.
Le 3 janvier 2023, CHRONOPOST a fermé le compte qui présentait un solde débiteur de 34 238,15 euros.
Une mise en demeure par courrier du 26 avril 2023 est restée infructueuse. Au 6 juin 2023, le solde débiteur était de 35 179,12 euros.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 3 juillet 2023 signifié à personne habilitée, CHRONOPOST assigne PELICAN.
À l’audience du 6 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives N°4 et dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
* La JUGER parfaitement recevable et bien fondée en son action ;
* REJETER la fin de non-recevoir soulevée par PELICAN ;
* REJETER les demandes avant dire droit de PELICAN relatives à la communication des réclamations et à la désignation d’un expert ;
En conséquence,
* DEBOUTER PELICAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER PELICAN à lui payer la somme en principal de 35.334,76 € avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* LA CONDAMNER à lui payer à la société CHR la somme de 1.280 € au titre des frais de recouvrement,
* LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* ET CONDAMNER PELICAN aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°4 à l’audience du 9 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PELICAN demande au tribunal de :
* JUGER ses contestations recevables et bien fondées.
* JUGER irrecevables comme prescrites, les demandes de CHRONOPOST relatives aux factures antérieures au 3 juillet 2022.
* AVANT DIRE DROIT, ORDONNER à CHRONOPOST de lui communiquer la liste des réclamations faites par cette dernière pendant la totalité de la durée des relations commerciales entre les parties, ainsi que l’ensemble des informations enregistrées sur ces réclamations.
* DIRE que cette communication sera faite dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
* AVANT DIRE DROIT, DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de : -Se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces nécessaires
— Entendre les dires des parties
* -Examiner les pièces relatives aux livraisons
* dont les conditions d’exécution par CHRONOPOST sont contestées par PELICAN donner son avis sur la réalité de l’exécution et sa bonne fin.
* dont les conditions de facturation par CHRONOPOST sont contestées par PELICAN et donner son avis sur le respect des règles légales et contractuelles de facturation et notamment les règles de facturation en poids développé et en poids réel.
* Donner à la juridiction tout avis technique sur le déroulement des relations entre les parties.
* Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois pour formuler leurs observations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER CHRONOPOST de sa réclamation à hauteur de la somme de 22.703,74 euros, correspondant aux contestations détaillées dans les présentes conclusions
* CONDAMNER CHRONOPOST à lui payer une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice de perte d’image auprès de sa clientèle.
* ORDONNER la compensation de l’indemnité de 5.000 euros avec le solde des sommes dues par PELICAN.
* CONDAMNER CHRONOPOST à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’instance.
A l’audience du 11 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CHRONOPOST soutient que :
* Son action n’est pas prescrite : en procédant au règlement de factures et en invoquant une compensation, PELICAN a reconnu ses droits, cette reconnaissance constitue une cause interruptive de prescription, la compensation constitue d’autre part une renonciation à se prévaloir de la prescription;
* La demande de PELICAN de communication des réclamations n’est pas fondée, elle en a eu nécessairement connaissance pour chiffrer ses demandes, CHRONOPOST n’a pas à pallier sa carence dans l’administration de la preuve ;
* La demande de désignation d’un expert ne peut pas plus être retenue, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer à la carence de PELICAN dans l’administration de la preuve, elle est sans objet ;
* Elle a traité les réclamations qui lui ont été adressées au titre de marchandises livrées endommagées ou de marchandises non livrées dans le respect des formes et délais prescrits au contrat, sur 33 demandes d’indemnisation, 8 ont fait l’objet de remboursements, les autres étant infondées ;
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
PELICAN fait valoir que :
* L’action de CHRONOPOST est prescrite, en matière de transport le délai de prescription est d’un an, l’assignation est du 3 juillet 2023, la créance de CHRONOPOST n’est pas constituée par un compte courant mais par un ensemble de factures de dates différentes, les factures antérieures au 3 juillet 2022 sont prescrites, il n’y a pas eu de cause interruptive de la prescription ;
* Elle sollicite également à titre liminaire la communication par CHRONOPOST des réclamations qu’elle a formulées sur l’espace client internet auquel elle n’a plus accès depuis la clôture du compte, ainsi que la désignation d’un expert ayant pour mission d’examiner les prestations qu’elle conteste au regard des dispositions contractuelles ;
* Elle conteste la facturation de marchandises livrées endommagées, de marchandises non livrées, d’envois facturés en poids développé au lieu du poids réel, de doublons et de différents frais pour des prestations non prévues contractuellement, le tout pour un montant de 22 703,74 euros, à défalquer de la demande de CHRONOPOST dont la défaillance lui a causé un préjudice commercial.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription invoquée par PELICAN pour les factures antérieures au 3 juillet 2022
Attendu que l’article L.133-6 du code de commerce dispose que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an ;
Attendu que l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que cette reconnaissance peut résulter d’un paiement même partiel qui entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription ; que les reconnaissances successives font courir à chaque fois et à leur date un nouveau délai de prescription d’un an ;
Attendu que le contrat du 9 juin 2021 liant les parties (pièce N°2 du demandeur) fonctionne sous forme de compte courant (pièce N°3 du demandeur) reprenant l’ensemble des factures et des paiements et dont le solde correspond à la dette de PELICAN ; que la prescription de
la première facture impayée à échéance du 19 avril 2022 a été interrompue par les virements de PELICAN en date du 22 juillet 2022 pour un montant de 8 160,59 euros et du 19 août 2022 pour un montant de 597,95 euros ; que la prescription a ainsi recommencé à courir pour un nouveau délai d’un an à compter des règlements effectués, soit les 22 juillet 2023 et 19 août 2023, postérieurement à l’assignation de CRHONOPOST du 3 juillet 2023 ;
Le tribunal dit que l’action de CHRONOPOST concernant les factures antérieures au 3 juillet 2022 n’est pas prescrite, il dira CHRONOPOST recevable en sa demande.
Sur la demande de communication de pièces de PELICAN
Attendu que les article 6 et 9 du code de procédure civile disposent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que PELICAN chiffre dans ses écritures ses demandes fondées sur des réclamations qu’elle aurait transmis sans effet à CHRONOPOST, qu’elle verse au débat différentes pièces dont des courriels échangés avec CHRONOPOST (pièces N°4 à N°7 du défendeur) ; qu’elle excipe cependant de la fermeture du site internet de CHRONOPOST, dont l’accès lui a été supprimé à la fin de la relation contractuelle, pour solliciter à titre de preuve de ses allégations la communication de ses propres réclamations ainsi que les informations enregistrées y afférentes ;
Attendu qu’une partie ne peut pallier sa carence dans l’administration de la preuve en demandant à l’autre partie de produire à sa place les pièces nécessaires à sa demande ; qu’il sera jugé en fonction des dossiers de plaidoirie et des observations des parties ;
Le tribunal déboutera PELICAN de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande d’expertise judiciaire de PELICAN
Attendu que l’article146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonné sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, le tribunal déboutera PELICAN de sa demande d’expertise.
Sur la créance de CHRONOPOST
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que CHRONOPOST verse au débat 32 factures, minorées d’avoirs, du dépôt de garantie et de règlements, pour un montant total de 35 334,76 euros suivant un relevé de compte au 22 février 2024 (pièce N°10 du dossier du demandeur) ;
Sur les réclamations de PELICAN
Attendu que PELICAN conteste devoir un montant total de 22 703,74 euros au titre de réclamations détaillées dans ses écritures ;
* 6 945,83 euros au titre de marchandises livrées endommagées ou non livrées :
Attendu que les articles 7 du contrat et 9 des conditions générales de vente précisent notamment que toute réclamation doit être adressée par écrit au « Service Clients » au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison (pour les transports internationaux) et effectuée dans « votre espace Client » sur le site internet CHRONOPOST, qu’elle doit être accompagnée des justificatifs du préjudice subi ;
Attendu qu’il est d’autre part prévu à l’article 4 des conditions générales de vente qu’aucune réclamation ne peut être formulée en raison de problèmes rencontrés lors du dédouanement, les documents nécessaires étant à la charge de l’expéditeur qui a également en charge le conditionnement des colis, l’insuffisance d’emballage étant une cause d’exonération de la responsabilité de CHRONOPOST ;
Attendu que par courriel du 3 avril 2023 (pièce N°9 du demandeur), CHRONOPOST a rappelé à PELICAN l’ensemble des règles contractuelles applicables en matière de réclamation et d’indemnisation, qu’elle précise avoir procédé sur ces bases à 8 remboursements sur 33 demandes d’indemnisation concernant les expéditions vers les USA en 2022, les autres dossiers n’étant pas éligibles, 10 d’entre eux ayant été livrés sans réserve, le solde n’ayant pas donné lieu à des réclamations recevables ;
Attendu par ailleurs que CHRONOPOST reprenant ligne par ligne les dernières écritures de PELICAN (pièce N°12 du dossier du demandeur) justifie de la livraison de 5 expéditions, de l’établissement d’avoirs pour 8 d’entre elles et de l’absence de réclamations ou de réclamations non fondées pour le solde ;
Le tribunal dit que PELICAN ne rapporte pas la preuve que ses réclamations n’ont pas été traitées conformément aux dispositions du contrat, qu’elle est infondée dans sa demande.
* 9 946,30 euros au titre d’envois facturés en poids développé au lieu du poids réel : Attendu que CHRONOPOST justifie de l’établissement de 3 avoirs d’un montant total de 4 907,68 euros au titre du poids volumétrique appliqué à tort sur les factures de février, mars et avril 2022 pour donner suite à des erreurs de mesure (pièce N°11 du demandeur) ; Le tribunal dit que PELICAN est infondée en sa demande à ce titre.
* 298,54 euros au titre de doublons de facturation :
Attendu que la demande de PELICAN porte sur deux envois différents qui ont chacun fait l’objet d’une facturation ;
Le tribunal dit que PELICAN est infondée dans sa demande à ce titre.
* 280 euros au titre d’un traitement SAV complémentaire :
Attendu que ce supplément de facturation est prévu à l’article 4 des conditions générales de vente et en page 22 du contrat ;
Le tribunal dit que PELICAN est infondée en sa demande à ce titre.
* 4 233,67 euros au titre de la facturation de prestations « autres charges » :
Attendu qu’il s’agit de droits de douane qui sont facturés à l’expéditeur en cas de non-paiement par le destinataire tel que prévu à l’alinéa « Formalités Douanière » de l’article 4 des conditions générales de vente du contrat ;
Le tribunal dit que PELICAN est infondée dans sa demande à ce titre.
Au visa de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de CHRONOPOST est certaine, liquide et exigible,
Et, par voie de conséquence,
Il condamnera PELICAN à payer à CHRONOPOST la somme de 35 334,76 euros, avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorées de 10 points de pourcentage à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif, et anatocisme.
Sur le préjudice d’image allégué par PELICAN
Attendu que PELICAN succombe en sa demande, qu’elle ne justifie pas d’un préjudice d’image ;
Le tribunal déboutera PELICAN de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 32 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc PELICAN à payer à CHRONOPOST la somme de 1 280 euros (32 x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PELICAN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PELICAN à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SA CHRONOPOST recevable en sa demande ;
* Déboute la SAS PELICAN AIR SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES à payer la somme de 35 334,76 euros à la SA CHRONOPOST, avec intérêts au taux au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif, et anatocisme ;
* Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 280 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS PELICAN AIR SERVICES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA et à payer la somme de 3 000 euros à la SA CHRONOPOST en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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