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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 3 mars 2026, n° 2026000282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2026000282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000282
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03/03/2026
DEMANDEUR(S) : GARAGE [S] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME SOURDIN
DEFENDEUR(S) : BREIZH MOTOR 29 (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mme RALYS
M. Jean-Christophe PIOT
GREFFIER : Me DOLLEY Pauline
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/02/2026
Rôle général : 2026 000282
LES FAITS
Le 12 mars 2025, la SARL GARAGE [S], intéressée par l’acquisition d’un véhicule d’occasion CITROËN JUMPY M 2.0 Blue HDI – 180, paru sur le site « LE BON COIN » et mis en vente via la plateforme WEECARS, a sollicité des informations complémentaires auprès du vendeur, la SARL BREIZH MOTOR 29. En réponse, M. [B] [P], représentant de la société WEECARS, a confirmé que le véhicule avait été entièrement révisé, que tous les entretiens étaient à jour, que le carnet d’entretien complet, les factures de l’ancien propriétaire, le dernier contrôle technique ainsi que le double des clés seraient remis à l’acquéreur. Il a également assuré que la TVA était récupérable.
Le 13 mars 2025, la SARL GARAGE [S] a offert d’acquérir le véhicule, dont le numéro de série est VF7VFAHHWJZ032734, affiché à 95.000 km au compteur, moyennant la somme de 26.220 euros TTC, sans l’avoir ni vu ni essayé préalablement, se fiant aux déclarations du vendeur.
Le 17 mars 2025, la SARL GARAGE [S] a procédé au virement de la somme de 26.220 euros à la SARL BREIZH MOTOR 29, suivant facture du 29 mars 2025.
Le 18 mars 2025, le certificat de cession a été régularisé entre les parties.
Le 20 mars 2025, un premier contrôle technique réalisé par le centre AUTO CONTRÔLE DU CARPORT ([Localité 2] a révélé plusieurs défaillances mineures portant notamment sur le réglage des feux de brouillard avant et sur la détérioration d’un capuchon anti-poussière de transmission.
Le 31 mars 2025, à la livraison du véhicule, la SARL GARAGE [S] a immédiatement constaté de nombreuses non-conformités par rapport aux engagements du vendeur : défauts de carrosserie significatifs (micro-rayures multiples, corrosion sur les ailes avant et bas de caisse, rayures profondes), défauts mécaniques graves (pneus non remplacés, disques et plaquettes de frein hors cote, soufflet de cardan déchiré, liquide de refroidissement à changer), absence d’accessoires promis (jantes hiver, carnet d’entretien complet), intérieur non nettoyé, et TVA non récupérable contrairement aux engagements du vendeur. Elle a formalisé ses réclamations par courriel le jour même, accompagné de 21 photographies.
Le même jour, la SARL GARAGE [S] a obtenu un devis de la société C’CLEAN pour le nettoyage du véhicule d’un montant de 775 euros TTC.
Le 1er avril 2025, un devis de carrosserie-peinture établi par la société MGA s’élevait à 1.893,47 euros TTC, et un devis de remise en état mécanique établi par la SARL GARAGE [S] elle-même s’élevait à 3.501,98 euros TTC.
Le 1er avril 2025, la SARL BREIZH MOTOR 29 a contesté toute responsabilité, soutenant que les défauts étaient visibles sur les photos de l’annonce et que ses engagements avaient été respectés.
Le 3 avril 2025, un nouveau contrôle technique diligenté par la SARL GARAGE [S] a confirmé et amplifié les défaillances initialement constatées.
La SARL BREIZH MOTOR 29 n’ayant pas donné suite aux réclamations, la SARL GARAGE [S] a déclaré le litige auprès de son assureur protection juridique JURIDICA, qui a missionné le cabinet BCA Expertise pour procéder à une expertise amiable contradictoire.
Le 29 juillet 2025, le cabinet BCA Expertise a organisé une réunion contradictoire au sein du GARAGE [S], en présence des représentants des deux parties. L’expert a constaté de nombreux défauts et dommages sur le véhicule. M. [W], expert-conseil de la SARL BREIZH MOTOR 29, a transmis les constatations à son mandant.
Le 1er août 2025, M. [W] a informé le cabinet BCA Expertise que la SARL BREIZH MOTOR 29 refusait toute intervention commerciale et ne formulerait aucune proposition amiable.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SARL GARAGE [S] a assigné la SARL BREIZH MOTOR 29 devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo.
La signification a été effectuée à personne, la copie de l’acte ayant été remise à M.[F] [Z] [I], gérant, à l’adresse du siège social de la SARL BREIZH MOTOR [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile. La lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant.
La SARL GARAGE [S], demandeur, demandait au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231 du Code civil,
* Déclarer recevable et bien fondé le GARAGE [S] en son action,
En conséquence,
* Juger la société BREIZH MOTOR 29 responsable de préjudices subis par le GARAGE [S], en raison de la non-conformité du véhicule CITROEN JUMPY M.2.0 Blue HDI – 180 dont le numéro de série est VF7VFAHHWJZ032734,
* Condamner la société BREIZH MOTOR 29 à verser au GARAGE [S], la somme de 5.999,50 euros en réparation des préjudices qu’il a subis,
* Condamner la société BREIZH MOTOR 29 à payer au GARAGE [S], In somme de 500 euros au titre de la TVA qu’elle a dû verser au TRESOR PUBLIC,
Condamner la société BREIZH MOTOR 29 à verser au GARAGE [S], la somme de 1.000
€ à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société BREIZH MOTOR 29 aux entiers dépens,
Condamner la société BREIZH MOTOR 29 à verser au GARAGE [S], la somme de 1.500
€ conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC,
* Dire n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026 où la SARL GARAGE [S] a déposé des conclusions réitérant les termes de son assignation. La SARL BREIZH MOTOR 29 n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a présenté aucune conclusion.
Le Tribunal a entendu la demanderesse, seule comparante, en ses explications, clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe.
La SARL BREIZH MOTOR 29 n’étant ni présente ni représentée à l’audience et n’ayant présenté aucune conclusion, le Tribunal, constatant que les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile ont été respectées par la demanderesse, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL BREIZH MOTOR 29
L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du même code précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La délivrance conforme suppose que la chose livrée corresponde rigoureusement aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, la SARL GARAGE [S] apporte aux débats l’ensemble des justificatifs établissant le bien-fondé de ses demandes.
Il ressort des pièces versées au dossier que la SARL BREIZH MOTOR 29 s’est engagée, avant la vente, à livrer un véhicule entièrement révisé, avec tous les entretiens à jour, le carnet d’entretien complet, les factures de l’ancien propriétaire, deux pneus neufs, un jeu de quatre roues hiver, et un véhicule prêt à la revente immédiate.
Or, dès la livraison le 31 mars 2025, la SARL GARAGE [S] a constaté que ces engagements n’avaient pas été tenus. Le véhicule présentait des défauts de carrosserie multiples (corrosion, rayures profondes, micro-rayures généralisées, choc sur bas de caisse), des défauts mécaniques significatifs (disques et plaquettes de frein hors cote, soufflet de cardan déchiré, liquide de refroidissement à changer, pneus non remplacés), l’absence du jeu de roues hiver promis, l’absence d’un historique d’entretien complet, et un habitacle non nettoyé.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal du contrôle technique du 3 avril 2025, ainsi que par le procès-verbal d’expertise contradictoire établi le 29 juillet 2025 par le cabinet BCA Expertise, auquel assistait le représentant de la SARL BREIZH MOTOR 29, qui n’a élevé aucune contestation sur les constats effectués.
Il existe ainsi une distorsion manifeste entre les engagements contractuels du vendeur et les caractéristiques réelles du véhicule au moment de sa délivrance. Cette discordance constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du Code civil, lequel est
exclusif de la garantie des vices cachés, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
La responsabilité contractuelle de la SARL BREIZH MOTOR 29 est donc engagée au titre du défaut de délivrance conforme, les trois conditions cumulatives étant réunies : un manquement contractuel établi, un préjudice subi par la SARL GARAGE [S], et un lien de causalité direct entre les deux.
Sur les préjudices
La SARL GARAGE [S] justifie avoir engagé les dépenses suivantes pour mettre le véhicule en état d’être revendu :
* Nettoyage complet du véhicule (facture C’CLEAN du 31 mars 2025) : 675,00 euros,
* Remise en état carrosserie et peinture (facture MGA du 4 septembre 2025) : 1.757,52 euros,
* Remise en état mécanique (facture GARAGE [S] du 19 décembre 2025) : 3.501,98 euros,
* Contrôle technique (facture RANCE CCTA du 3 avril 2025) : 65,00 euros,
Soit un total de 5.999,50 euros.
Ces dépenses, directement imputables aux manquements du vendeur, constituent un préjudice matériel certain, liquide et exigible. Il y a lieu de condamner la SARL BREIZH MOTOR 29 à en rembourser l’intégralité.
S’agissant du préjudice lié à la perte de chance d’une revente immédiate, la SARL GARAGE [S] justifie d’une réservation annulée en raison de l’impossibilité de remettre le véhicule en vente dans les délais. Ce préjudice commercial distinct sera réparé à hauteur de 1.000 euros.
S’agissant de la TVA, la commerciale de la société WEECARS avait expressément confirmé au GARAGE [S] que le véhicule comportait une TVA récupérable, ainsi qu’en atteste Mme [E] [H], stagiaire au GARAGE [S] lors de cet échange. La mention figurant à l’article 5 des conditions générales de vente, stipulant que le prix s’entend toutes taxes comprises, confirme que la TVA était incluse dans le prix et non récupérable, en contradiction avec les déclarations du vendeur. La SARL GARAGE [S] est donc fondée à obtenir le remboursement de la TVA ainsi versée au Trésor Public, soit la somme de 500 euros.
La SARL BREIZH MOTOR 29 a été régulièrement assignée à personne le 30 janvier 2026, mais n’a comparu ni en personne ni par représentant et n’a déposé aucune conclusion. Il convient, en conséquence, de faire droit à l’ensemble des demandes de la SARL GARAGE [S].
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL GARAGE [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a lieu de condamner la SARL BREIZH MOTOR 29 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le Tribunal condamnera en conséquence la SARL BREIZH MOTOR 29, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231 du Code civil,
Déclare recevable et bien fondée la SARL GARAGE [S] en son action,
En conséquence
Juge la SARL BREIZH MOTOR 29 responsable des préjudices subis par la SARL GARAGE [S] en raison de la non-conformité du véhicule CITROËN JUMPY M 2.0 Blue HDI – 180 dont le numéro de série est VF7VFAHHWJZ032734,
Condamne la SARL BREIZH MOTOR 29 à verser à la SARL GARAGE [S] la somme de 5.999,50 euros en réparation des préjudices matériels qu’elle a subis,
Condamne la SARL BREIZH MOTOR 29 à payer à la SARL GARAGE [S] la somme de 500 euros au titre de la TVA indûment versée au Trésor Public,
Condamne la SARL BREIZH MOTOR 29 à verser à la SARL GARAGE [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de revente immédiate,
Condamne la SARL BREIZH MOTOR 29 à verser à la SARL GARAGE [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL BREIZH MOTOR 29 aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 57,23 €
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président d’audience
Le greffier.
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