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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 oct. 2025, n° 2025P00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025,
Affaire : SAS CLIMCARO Références : 2025P00221 / 2025J00236
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 octobre 2025 :
Président : M. Samuel THOUROUDE Juge : Mme Carole FAUCHET Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu la procédure de conciliation ouverte par ordonnance de madame [B] [Y] le 3 mars 2025,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 10 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS CLIMCARO LIEU-DIT [Adresse 1]
Activité : Administration d’entreprises, prise de participations dans le capital de toutes sociétés, assistance financière et technique. Gestion de portefeuille de valeurs mobilières actions parts sociales
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 912954948.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 13 octobre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [D] [I], pour la SARL FI.CRE.BO présidente de la SAS CLIMCARO, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et présent lors des débats en chambre du conseil,
Lors de l’audience, M. [D] [I], assisté de maître [P] [U], indique que la procédure de conciliation a échoué, qu’il a repris l’entreprise en juillet 2022 avec une valeur de rachat au plus haut et dans le contexte de début de guerre en Ukraine, et que depuis la reprise, le contexte n’est pas favorable, qu’une restructuration du groupe est en cours, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL STOCKCERAM, que les autres sociétés du groupe ont de bons résultats, qu’au cours de la procédure de conciliation des réunions ont eu lieu sans succès, l’obligeant à solliciter l’ouverture d’une procédure collective,
Qu’il emploie 8 salariés et estime son passif à la somme de 3.171.353,00 EUR et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Monsieur [A], Procureur de la République, indique ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS CLIMCARO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 10 octobre 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard SAS CLIMCARO en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Entendu monsieur le Procureur en ses réquisitions,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CLIMCARO.
Fixe au 16 avril 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 10 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [N] [Z], en qualité de juge commissaire et M. [W] [R], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [K] représentée par Maître [G] [K], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [O] – [V], [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 décembre 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 octobre 2025, par :
Le président de chambre Samuel THOUROUDE
Le greffier.
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