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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 15 janv. 2026, n° 2024F00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00701 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 15 janvier 2026
N° RG : 2024F00701
SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 120 222 Aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société France TITRISATION S.A.S. Siège social : [Adresse 2] 75009 PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 353 053 531 Représenté par la société EOS France S.A.S [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 488 825 217 (Maître Jérôme de [A], associé de la S.C.P. BOLLET & Associés, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société LES MANDATAIRES S.A.S. [Adresse 4] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société SAN PRODUCTION [Adresse 5] (partie défaillante)
N° RG : 2024F00882
Société SAN PRODUCTION S.A.S. [Adresse 6] registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 794 893 339 société en liquidation judiciaire
Monsieur [P] [H] Né le [Date naissance 1] 1974 à Marseille [Adresse 7] (Maître Olivier BLANC, Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 2] 1968 à Brou-sur-Chantereine [Adresse 8] ZONZA (Maître Olivier BLANC, Avocat au barreau de Marseille)
Monsieur [C] [J] Né le [Date naissance 3] 1978 à Aix-en-Provence [Adresse 9] (Maître Stéphane GALLO, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
Messieurs [R] [B], [C] [J] et [P] [H] sont associés à hauteur de 40 %, 30 % et 30 % respectivement de la société SAN PRODUCTION S.A.S dont Monsieur [H] est président.
La SOCIETE GENERALE a accordé à cette société, le 5 janvier 2018, un prêt de 450 000 € remboursable en 84 mensualités, au taux de 1,84 % l’an pour le financement de l’acquisition des parts sociales de la société CITY. Ce crédit est garanti à hauteur de 292 500 € par les cautions personnelles et solidaires de Messieurs [B], [J] et [H] pour une durée de 108 mois par acte en date du 5 janvier 2018.
Le 11 juin 2019, Monsieur [H] s’est porté caution solidaire pour une durée de 10 ans des engagements de la société SAN PRODUCTION envers la SOCIETE GENERALE, pour garantir le remboursement de toutes sommes que la société SAN PRODUCTION pourrait
devoir à la banque au titre de tout engagement, y compris le solde débiteur du compte. Le montant de cette garantie s’élève à 26 000 €.
La SOCIETE GENERALE a dénoncé, le 23 septembre 2021, ses concours à la société SAN PRODUCTION, puis a, le 7 septembre 2023, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, en raison d’impayés multiples.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues par courriers du 9 novembre 2023.
La société SAN PRODUCTION a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 11 janvier 2024, converti en liquidation judiciaire le 26 mars 2024, le jugement désignant la société LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire puis cédé, le 19 novembre 2024, sa créance au FONDS COMMUN DE CREANCES (FCC) [T] III parmi un ensemble de créances, EOS FRANCE intervenant comme représentant-recouvreur du FCC [T] III.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 19 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société SAN PRODUCTION S.A.S., Monsieur [P] [H], Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] pour entendre
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil
* CONDAMNER solidairement la société SAN PRODUCTION et les défendeurs payer à la Société Générale la somme en principal de 285.618,97 euros au titre du prêt + intérêts au taux conventionnel à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 292.500 euros en ce qui concerne chacune des trois cautions
* CONDAMNER solidairement la société SAN PRODUCTION et M. [H] à payer à la Société Générale la somme de 23.022,83 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à partait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 26 000 euros en ce qui concerne la caution
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
* CONDAMNER solidairement la société SAN PRODUCTION et les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille ordonné la radiation sauf rétablissement.
L’affaire a été mise au rôle le 2 juillet 2024.
Le greffe du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 12 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par citation délivrée le 23 mai 2024, la SOCIETE GENERALE S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LES MANDATAIRES S.A.S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAN PRODUCTION pour entendre :
*Vu la procédure initiée par la Société Générale devant le Tribunal de commerce de Marseille,
*Vu la survenance du jugement de liquidation judiciaire en date du 26.03.2024,
*Vu la déclaration de créance de la Société Générale en date du 29.03.2024,
*Vu les dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article L 622-25 du Code commerce, de :
* DIRE recevable et fondée la présente assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société SAN PRODUCTION, dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Marseille référencée sous n 0 RG 2024F00036 opposant la Société Générale à la société SAN PRODUCTION et à MM. [H], [J], et [B]
* FIXER la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société SAN PRODUCTION
* à la somme de 285.618,97 euros, plus intérêts contractuels à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt,
* la somme de 23.022,83 euros, plus intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant,
à titre chirographaire.
* FIXER la créance du demandeur sur la société SAN PRODUCTION à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* DECLARER les dépens en frais privilégiés de justice.
* DIRE que la présente procédure sera jointe à la procédure principale référencée sous le n° RG 2024F00036.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE demande au tribunal,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil, de :
* DIRE, JUGER ET CONSTATER que les engagements de caution de M. [J], M. [H] et M. [B] ne sont pas disproportionnés.
* DIRE, JUGER ET CONSTATER que les biens et revenus de M. [H], M. [B] et M. [J] leur permettent d’assumer la totalité de leurs engagements tant au moment de la souscription qu’au moment où ils sont assignés, et que la banque peut se prévaloir desdits engagements.
* REJETER la demande de déchéance formée par M. [H], M. [J] et M. [B] en application des articles 2302 et 2303 du Code civil.
* En tout état de cause, DIRE, JUGER et CONSTATER que les défendeurs sont mal fondés en leurs fins, moyens et conclusions ; les en DEBOUTER.
En conséquence,
* FIXER la créance du Fonds Commun de Titrisation [T] III venant aux droits de la Société Générale, au passif de la liquidation judiciaire de la société SAN PRODUCTION
* à la somme de 285.618,97 euros, plus intérêts contractuels à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt,
* la somme de 23.022,83 euros, plus intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant, à titre chirographaire et échu.
* CONDAMNER solidairement M. [H], M. [B] et M. [J] au paiement de la somme en principal de 285.618,97 euros au titre du prêt + intérêts au taux conventionnel à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 292.500 euros pour chacune des 3 cautions
* CONDAMNER M. [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 23.022,83 euros, plus intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 26 000 euros
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
* DIRE, JUGER et CONSTATER que la demande de délais de grâce de M. [H] et de M. [B] est mal fondée ; les en DEBOUTER.
* Subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de délais de paiement, DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause,
* CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à une indemnité de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [J] demande au tribunal,
*Vu les actes de cautionnement,
*Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier (ancien)
*Vu l’article L.622-21 du code de commerce,
*Vu les anciens articles L.331-I, L.331-2, L.332-1 et L.333-1 du Code de la consommation,
*Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
*Vu la loi bancaire du 1 er mars 1984,
*Vu le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 ;
*Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
*Vu la jurisprudence dont il est fait état ;
*Vu les pièces versées au débat ;
*Vu tout ce qui précède, de :
* CONSTATER l’irrecevabilité de l’action de la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SAN PRODUCTION,
* DEBOUTER la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONSTATER que la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a failli à son obligation d’information de la caution relative à chaque incident de paiement de la société SAN PRODUCTION dans le mois de l’échéance.
En conséquence,
* CONSTATER que la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE se trouve déchue des intérêts contractuels échus puisqu’elle n’a jamais été mise en demeure de régler l’intégralité des échéances impayées ;
* CONSTATER que les actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés eu égard aux facultés contributives de la caution tant lors de la souscription des engagements qu’au moment où la caution a été appelée,
* CONSTATER qu’au moment de l’appel en garantie, l’endettement global de la caution était manifestement supérieur à ses capacités financières ainsi qu’au regard des multiples appels en garantie concomitants ;
* CONSTATER que la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a failli à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution
En conséquence,
* CONSTATER l’inopposabilité des actes de cautionnement à Monsieur [J].
* CONSTATER que les actes de cautionnement sont nuls et de nul effet,
* DECHARGER la caution de tous engagements envers la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
* DIRE ET JUGER que Monsieur [J] n’est débiteur d’aucune somme à l’endroit de la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
* CONDAMNER la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
* ACCORDER à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement au titre des sommes réclamées, sur une période de 24 mois, eu égard à la situation financière du concluant et au regard des appels en garantie concomitants
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [R] [B] et Monsieur [P] [H] demandent au tribunal,
*Vu les articles 2300, 2302 et 2303 du code civil,
*Vu l’article 1353 du code civil,
*Vu l’article 1343-5 du code civil,
*Vu l’acte de cautionnement du 5 janvier 2018,
*Vu l’acte de cautionnement du 11 juin 2019,
*Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* JUGER le cautionnement souscrit par Messieurs [R] [B] et [P] [H] le 5 janvier 2018 manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus ;
* JUGER le cautionnement souscrit par Monsieur [P] [H] le 11 juin 2019 manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
* JUGER que la Société Générale doit être déchue de son droit à se prévaloir des engagements de caution de Messieurs [R] [B] et [P] [H] et en tant que de besoin les annuler.
* DEBOUTER par conséquent la Société Générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER le défaut d’information des cautions à la charge de la Société Générale ;
* ORDONNER en conséquence la déchéance des intérêts de retard à l’encontre de Messieurs [R] [B] et [P] [H] ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ORDONNER l’échelonnement de la somme réclamée sur 24 mois, et de fait,
* ACCORDER à Messieurs [P] [H] et [R] [B] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société Générale à payer à Messieurs [R] [B] et [P] [H] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Générale aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A. Pour la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE, suite à la liquidation judiciaire de la société SAN PRODUCTION par jugement du 26 mars 2024, a déclaré sa créance le 29 mars 2024 et mis en cause le liquidateur judiciaire aux fins de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SAN PRODUCTION.
En date du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé au Fonds Commun de Titrisation (FCT) [T] III un ensemble de créances dont, entre autres, celles détenues à l’encontre de la société SAN PRODUCTION. La société EOS FRANCE a été désignée, le 21 novembre 2024, en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
La société EOS FRANCE considère que les engagements de caution pris par les défendeurs étaient proportionnés à leurs biens et revenus au jour de l’engagement, en s’appuyant sur les déclarations faites par les débiteurs lors de la signature desdits engagements de caution. Elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier, à la date d’assignation, si le patrimoine des débiteurs leur permettait de faire face à leurs engagements. Elle considère toutefois que tel est le cas.
La société EOS FRANCE considère également que la SOCIETE GENERALE a toujours satisfait à ses obligations d’information, qu’il s’agisse de l’information annuelle en application de l’article 2302 du code civil ou de l’information relative aux incidents de paiement prévue par l’article 2303 du code civil.
La société EOS FRANCE exige le rejet des demandes de délais de grâce proposés par les défendeurs, en considérant que ceux-ci ont déjà bénéficié de très larges délais.
B. Pour Monsieur [C] [J] :
Monsieur [C] [J] s’appuie sur le code de la consommation et sur la jurisprudence pour contester le caractère proportionné de l’engagement signé. Il indique être un débiteur non averti auquel aurait dû s’appliquer le devoir de mise en garde renforcé qui s’impose aux établissements financiers dans un tel cas. Son taux d’endettement du fait de ce seul engagement s’élevant à 30 % sans prendre en compte ses autres charges fixes, l’engagement était disproportionné lors de la souscription de la caution.
Son endettement global s’est trouvé aggravé à la date à laquelle la caution a été appelée, du fait en particulier d’autres appels en garantie résultant de jugements du tribunal de céans du 25 février 2020 et du 5 mai 2022 et de revenus inférieurs à ceux de 2017. La disproportion de
son engagement est donc patente à cette date.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information à son endroit, ne justifiant pas lui avoir adressé le courrier annuel d’information des cautions et ne l’ayant pas informé des incidents de paiement du débiteur, les courriers dont elle fait état ne lui ayant pas été adressés, justifiant ainsi qu’à tout le moins, la SOCIETE GENERALE soit déboutée de ses demandes concernant les pénalités et intérêts.
Au cas où ses arguments ne convaincraient pas le tribunal, Monsieur [J] demande, au regard des appels en garantie concomitants, le bénéfice des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
C. Pour Messieurs [R] [B] et [P] [H] :
Messieurs [B] et [H] estiment devoir être déchargés de leurs engagements de caution en raison de la disproportion des engagements souscrits et de la faute commise par la SOCIETE GENERALE en ne procédant pas aux vérifications nécessaires à leur date de souscription. Ils s’appuient pour ce faire sur le niveau de leurs revenus des années concernées aux dates de souscription des cautions.
Ils s’appuient également sur la faiblesse de leurs revenus à la date à laquelle les cautions ont été appelées pour justifier de la disproportion des engagements à cette date.
Par ailleurs, la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d’information à leur endroit, ne justifiant pas de leur avoir adressé le courrier annuel d’information des cautions. De même, la première information des cautions relativement aux incidents de paiement de la société SAN PRODUCTION ne leur est parvenue que le 9 novembre 2023, les courriers précédents n’ayant été envoyés qu’à la société, justifiant ainsi qu’à tout le moins, la SOCIETE GENERALE soit déboutée de ses demandes concernant les intérêts et pénalités.
Au cas où leurs arguments ne convaincraient pas le tribunal, Messieurs [B] et [H] demandent, au regard de leurs revenus respectifs, le bénéfice des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil ainsi que de sursoir à l’exécution provisoire.
La société LES MANDATAIRES S.A.S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAN PRODUCTION n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F00701 et 2024F00882 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité de l’action d’EOS FRANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE invoquée par Monsieur [J] :
Monsieur [C] [J] demande au tribunal de « constater l’irrecevabilité de l’action de la société EOS venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société SAN PRODUCTION. »
Aucun élément n’est produit à l’appui de cette demande alors que la société EOS FRANCE indique et justifie que le Fonds Commun de Titrisation (FCT) [T] III a acquis sa
créance de la SOCIETE GENERALE par acte en date du 19 novembre 2024 et a confirmé le 21 novembre 2024 la désignation de la société EOS FRANCE en qualité de recouvreur.
Il y a donc lieu de déclarer la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentantrecouvreur du Fonds Commun de Titrisation [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes.
Sur la demande de fixation de la créance de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au passif de la société SAN PRODUCTION :
Il ressort des pièces fournies au dossier que la SOCIETE GENERALE, suite au jugement de liquidation judiciaire de la société SAN PRODUCTION, a :
* Le 29 mars 2024, déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Marseille, la société LES MANDATAIRES, en distinguant le solde débiteur du compte-courant et ses accessoires, le crédit échu et ses accessoires ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
* Conformément aux dispositions du code de commerce, appelé par assignation du 23 mai 2024, les organes de la procédure, à savoir la société LES MANDATAIRES.
Il y a donc lieu de fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux sommes de :
* 285 618,97 € à titre chirographaire échu, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt ;
* 22 167,73 € à titre chirographaire échu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte-courant ;
Sur le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE :
Monsieur [C] [J] prétend que la SOCIETE GENERALE aurait dû le mettre en garde « de prendre un engagement aussi important compte tenu de sa qualité de consommateur, non averti, et pas particulièrement impliquée dans la gestion de la société SAN PRODUCTION ».
Le créancier professionnel est dispensé de son devoir de conseil, à l’égard d’une caution réputée « avertie », sauf à ce que la caution démontre que le créancier professionnel aurait détenu des informations, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’entreprise, qu’elle même aurait ignorées et que le créancier professionnel aurait eu le devoir de lui signaler.
Cependant, il est d’usage que le dirigeant ou la caution dirigeante, soit présumée « avertie » et censée disposer d’un degré de connaissance suffisant sur la situation de sa société, lui permettant d’être informé sur les risques encourus, au regard de sa capacité financière et de la rentabilité de l’opération envisagée et garantie.
En outre, le banquier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution, dont le parcours professionnel, les fonctions de responsabilité et la compétence technique sur des dossiers complexes, en font une caution avertie.
En l’espèce, Monsieur [C] [J], à l’appui de sa défense, fournit des jugements du Tribunal de céans qui démontrent qu’il a été associé et gérant de sociétés intervenant dans le même secteur que la société SAN PRODUCTION auxquelles il a accepté de donner sa caution. Il ressort clairement de ces éléments que Monsieur [C] [J] doit être considéré comme caution avertie.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde de la SOCIETE GENERALE ;
Sur la proportionnalité des engagements de caution à la date de souscription :
L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature des cautions, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Les trois défendeurs invoquent le défaut de proportionnalité de leurs engagements de caution à la date de souscription de celles-ci.
Concernant Monsieur [C] [J] :
Monsieur [C] [J] soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de son engagement. En particulier, il invoque l’importance de ses charges fixes au regard de son revenu, revenu qui ne lui aurait donc pas permis de faire face à son engagement de caution, s’il était appelé.
La fiche de renseignements remplie par Monsieur [J] mentionne des revenus annuels de 173 076 €, ainsi que des charges fixes de remboursement d’emprunt de 1 818 € et 4 152 € par mois, soit un total annuel de charges fixes de 71 640 €.
Monsieur [J], dans la même fiche, mentionne un patrimoine immobilier brut de 1 220 000 €, pour lequel il mentionne un endettement de 1 073 992 €, soit un patrimoine net de l’ordre de 146 000 €.
Après déduction de son patrimoine disponible (146 000 €), l’engagement de Monsieur [J] représente 146 500 €, soit 1,45 fois son revenu annuel disponible (101 436 €). Au regard de l’article 1343-5 du code civil, le débiteur de bonne foi peut être autorisé à s’acquitter légalement de sa dette dans un délai de deux années. Ce délai peut utilement être pris en compte par le juge pour caractériser l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste dans l’engagement de la caution, selon que celle-ci est apte ou non à rembourser sa dette dans le délai de deux ans.
Il ressort donc de ces éléments que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [C] [J] n’était pas manifestement disproportionné à sa date de souscription.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [C] [J].
Concernant Monsieur [P] [H] :
Monsieur [P] [H] soutient que son engagement de caution au titre du prêt (292 500 €) est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de son engagement. En particulier, il invoque la faiblesse de ses revenus et l’importance de ses charges fixes au regard de son revenu, ainsi qu’un crédit à la consommation souscrit antérieurement aux engagements de caution.
La fiche de renseignements remplie par Monsieur [H] en date du 10 septembre 2017 mentionne des revenus annuels de 24 000 €, mais ne fait état d’aucun endettement. La jurisprudence considère que l’endettement ou les revenus dont fait état Monsieur [H] dans ses écritures ne sauraient être retenus pour l’appréciation de la disproportion, s’agissant d’éléments dont il n’a pas fait état à la banque, au moment de la souscription de la caution, en infraction à son devoir de sincérité.
Monsieur [H], dans la même fiche, mentionne un patrimoine de 132 000 € dont 100 000 € de nue-propriété d’un immeuble et 32 000 € de solde d’un compte PERP, patrimoine sur lequel ne pèse aucun endettement.
Le cumul des revenus annuels disponibles (24 000 €) et du patrimoine également disponible de Monsieur [H] (132 000 €) ne lui permettait donc pas de faire face, au moment de sa souscription, à son engagement de caution portant sur la somme de 292 500 €.
Pour apprécier la situation de Monsieur [H] à la date à laquelle la caution a été appelée, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, mentionne que Messieurs [H] et [B] étaient associés et respectivement président et directeur général de la société BY CONSEIL, au jour de l’assignation.
Elle indique également que les cautions sont parfaitement solvables, compte tenu du montant de la caution qu’elles doivent régler à trois. Ce moyen ne saurait être reçu, s’agissant d’une caution solidaire, qui conduirait donc Monsieur [H] à assumer la totalité de la caution en cas de défaillance de ses deux autres cautions solidaires.
Monsieur [H], de son côté, justifie à la fois d’une baisse de ses revenus à 12 825 € après abattement pour frais, ainsi que de charges fixes de pensions alimentaires de 12 000 € par an et de remboursement de crédit de 6 430 € ainsi que d’un patrimoine réduit du fait à la fois du rachat anticipé le 10 décembre 2021 de son PERP ramené ainsi à 392,86 € au 31 décembre 2023 et du crédit en cours, à hauteur de 19 547,60 € au 4 novembre 2023, selon son échéancier contractuel.
Il produit également un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société BY CONSEIL faisant état d’une mention d’office de cessation d’activité en date du 8 août 2024 et d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société en date du 8 janvier 2025.
La société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE échoue donc à démontrer que le patrimoine de Monsieur [H], à la date à laquelle la caution a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation.
En conséquence, l’engagement de caution de Monsieur [P] [H] portant sur un montant de 292 500 € était manifestement disproportionné, tant à sa date de souscription qu’à la date à laquelle la caution a été appelée.
Il y a donc lieu de déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [P] [H] du 5 janvier 2018 et de débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de ses demandes formées au titre de cet engagement.
Par ailleurs, Monsieur [H] a souscrit également un engagement de caution sur 10 ans portant sur le solde débiteur du compte-courant de la société SAN PRODUCTION, avec un plafond à 26 000 €.
La fiche de renseignements remplie par Monsieur [H] fait état des mêmes éléments de revenus et de patrimoine que ci-avant.
Il ressort donc clairement de ces éléments que le patrimoine, en particulier financier, de Monsieur [H] à la date de souscription de cet engagement de caution lui permettait de faire face à son engagement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [P] [H] du 11 juin 2019.
Concernant Monsieur [R] [B] :
Monsieur [R] [B] soutient que son engagement de caution au titre du prêt (292 500 €) est manifestement disproportionné au regard de ses revenus à la date de son engagement (19 517 € annuels). Il ne fait pas état d’éléments de patrimoine.
La fiche de renseignements remplie par Monsieur [B] en date du 20 décembre 2017 mentionne des revenus bruts annuels de 36 000 € et un patrimoine de 305 000 €, sans mention d’endettement. Le patrimoine de Monsieur [B] lui permettrait donc de faire face à l’engagement de 292 500 €, plafond de la caution en garantie du prêt de la SOCIETE GENERALE à la société SAN PRODUCTION.
Il ressort donc de ces éléments que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [B] relatif au prêt (292 500 €) n’était pas manifestement disproportionné à sa date de souscription.
En conséquence, il y a lieu de déclarer que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [B] du 5 janvier 2018 ;
Sur le moyen tiré du défaut d’information :
Sur l’information annuelle des cautions :
L’article 2302 du code civil, dans son premier alinéa, dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Dans ses écritures, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE indique que l’information prévue par l’article 2302 du code civil a bien été délivrée aux cautions. Elle précise que cette information est automatisée, mais que le système informatique ne permet pas la réédition des courriers, et que cependant aucun double papier n’est conservé.
En l’absence de ces éléments ou de tout autre élément de preuve de l’envoi de ces documents, le FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE échoue à démontrer que l’obligation d’information a bien été remplie.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus et impayés.
Sur l’information relative à la défaillance du débiteur :
Le premier alinéa de l’article 2303 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Pour justifier avoir rempli son obligation d’information des cautions en application de ces dispositions, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE fait état d’un courrier du 1 er décembre 2021 à la société, ainsi que de lettres recommandées avec avis de réception datées des 9 mai, 11 juillet et 9 novembre 2023. Il ressort de l’analyse de ces documents que ne constituent des courriers d’information des cautions qu’un courrier du 9 mai 2023 à l’attention de Monsieur [P] [H], ainsi que le courrier du 9 novembre 2023, adressé individuellement à chaque caution, ce que Messieurs [H] et [B] reconnaissent. Les autres courriers sont des courriers adressés à la société et non aux cautions. La société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du FCT [T] III, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ne saurait exciper de la qualité d’associé ou de président des cautions pour considérer qu’elle a rempli son devoir d’information, au sens de l’article 2303 du code civil.
En conséquence de quoi, il n’est pas démontré que l’obligation d’information des cautions en cas de défaillance du débiteur avant le 9 mai 2023 pour ce qui concerne le solde débiteur du compte-courant dont Monsieur [H] est caution et le 9 novembre 2023 pour ce qui concerne la caution du prêt appelable auprès de Messieurs [J] et [B], a été remplie.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus jusqu’à la date du 9 mai 2023 pour ce qui concerne le solde débiteur et du 9 novembre 2023 pour le prêt à moyen terme.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner :
* Monsieur [P] [H] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 22 167,73 € au titre de son engagement de caution du 11 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
* Solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 279 562,11 € au titre des engagements de caution du 5 janvier 2018, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 novembre 2023, dans la limite de la somme de 292 500 € représentant le montant des engagements de caution ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et au taux conventionnel ;
Sur la demande de délais de paiement :
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil est ainsi rédigé « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Messieurs [H] et [B], dans leurs écritures demandent, à titre infiniment subsidiaire, à bénéficier des plus larges délais de paiement, compte tenu de leur situation financière. Cependant la société EOS FRANCE, s’y oppose en raison des délais dont ils ont déjà bénéficié de fait, ainsi que de l’absence de justification de leur situation financière récente.
De même, Monsieur [J], à titre subsidiaire, demande à bénéficier des plus larges délais de paiement, eu égard aux circonstances exposées, aux pièces justificatives versées et aux appels en garantie concomitants.
Messieurs [H], [B] et [J] ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de leur allouer les délais sollicités ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [C] [J], Monsieur [P] [H] et Monsieur [R] [B] succombant principalement. Il convient de condamner conjointement Monsieur [C] [J], Monsieur [P] [H] et Monsieur [R] [B] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même suite, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J], Monsieur [P] [H] et Monsieur [R] [B] aux dépens toutes taxes comprises de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Messieurs [H] et [B] affirment qu’il serait inéquitable d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire et risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Mais ils n’apportent, à l’appui de leur demande, aucun élément autre que leur situation financière fragile.
Le Tribunal de céans rappelle que ses décisions sont exécutoires de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F00701 et 2024F00882 ;
Déclare la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ;
Fixe la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux sommes de :
* 285 618,97 € (deux cent quatre-vingt-cinq mille six cent dix-huit euros et quatrevingt-dix-sept centimes) à titre chirographaire échu, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 novembre 2023 au titre du prêt ;
* 22 167,73 € (vingt-deux mille cent soixante-sept euros et soixante-treize centimes) à titre chirographaire échu, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte-courant ;
Déclare que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [P] [H] du 5 janvier 2018 ;
En conséquence,
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [H] au titre de l’engagement de caution du 5 janvier 2018 ;
Déclare que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [P] [H] du 11 juin 2019 ;
Déclare que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III venant aux droits de la SOCIETE GENERALE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [B] du 5 janvier 2018 ;
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus jusqu’à la date du 9 mai 2023 pour ce qui concerne le solde débiteur et du 9 novembre 2023 pour le prêt à moyen terme ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 22 167,73 € (vingt-deux mille cent soixante-sept euros et soixante-treize centimes) au titre de son engagement de caution du 11 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 279 562,11 € (deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante-deux euros et onze centimes) au titre des engagements de caution du 5 janvier 2018, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 10 novembre 2023, dans la limite de la somme de 292 500 € (deux cent quatrevingt-douze mille cinq cents euros) représentant le montant des engagements de caution ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et au taux conventionnel ;
Déboute Monsieur [P] [H], Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] de leur demande de délais ;
Condamne conjointement Monsieur [P] [H], Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] à payer à la société EOS FRANCE S.A.S. agissant en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION [T] III représenté par la société FRANCE TITRISATION S.A.S., venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement Monsieur [P] [H], Monsieur [R] [B] et Monsieur [C] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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