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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 6 janv. 2025, n° 2024005670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/01/2025
N° de R.G. : 2024005670
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Madame [B] [K], D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
EIRL [I] [H]
[Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D’AUTRE PART,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 30/10/2024 du ministère de la SELARL CERTIJURIS, titulaire d’un office de Commissaires de Justice à [Localité 5], l’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l’audience du 25/11/2024 à 8 heures 30, Monsieur [I] [H] [Y] en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 182 735 euros au titre de cotisations, majorations et pénalités de retard et frais de justice sous réserve des majorations de retard complémentaires et frais de procédure exposés qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises,
Par jugement en date du 25/11/2024, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l’égard de l’EIRL [I] [H], désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’EIRL [I] [H] , lequel juge enquêteur s’est fait assister par Maître [W] [F].
Le jugement du 25/11/2024 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à l’EIRL [I] [H], et par le même acte il a été donné convocation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
L’expert chargé d’assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 27/12/2024, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l’état de cessation des paiements de l’EIRL [I] [H],
Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 30/12/2024 et notifié aux parties, communiqué au Ministère Public.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
L’URSSAF NORD – PAS DE CALAIS, représentée par Madame [B] [K], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Maître [W] [F] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l’état de cessation des paiements de l’EIRL [I] [H] et le prononcé de la liquidation
Monsieur [H] [I], ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que l’EIRL [I] [H] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 182 735,09 euros à l’aide de son actif disponible qui en l’état des investigations apparaît être proche de zéro ;
ATTENDU que l’EIRL [I] [H] n’a effectué aucune déclaration fiscale et sociale depuis l’exercice 2015, soit depuis plus de 10 ans ; que le passif recensé est très important et certainement sous-évalué puisque le trésor public indique ne pas avoir de créance sur l’EIRL [I] [H] et tout à la fois reconnaître que l’entreprise n’a souscrit aucune déclaration depuis 10 années ;
ATTENDU que le dirigeant ne coopère pas avec les organes de la procédure ; que l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur n’a pas réussi à rencontrer le débiteur ; que ce dernier n’est pas présent devant le tribunal à l’audience de ce jour ;
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport des enquêteurs, des explications données en chambre du conseil et des constatations rappelées ci-dessus qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
OUI, Madame le Procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge enquêteur et de l’Expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles
L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
EIRL [I] [H]
[Adresse 4]
Activité: Travaux d’installation d’équipements thermiques
Non inscrit au RCS 807412218
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2023
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [W] [F] [Adresse 2]
DIT que pour l’application de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l’entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l’actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l’entreprise, outre les renseignements visés à l’article R.641-38 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT que dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du Chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621- 6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : SELARL [E] & [M], prise en la personne de Me X. [M], [Adresse 1] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Monsieur [H] [I]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, au commissaire priseur, à la direction régionale des finances publiques et à Madame le Procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’ exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère Public : Madame Christelle BROCHE
Mis en délibéré le : 06/01/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Gonzague DETAVERNIER, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi six janvier deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier
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