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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 13 mai 2026, n° 2026R00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 13/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026R32
Demandeur (s) :
SCI [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître OLIVIER PARRACONE AVOCAT – comparant
Demandeur (s) : [2] SCI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître OLIVIER PARRACONE AVOCAT – comparant
Défendeur (s) : [3] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) :
comparant Maître [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier K] substituée par Me [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier M] -
Président :
Greffier : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U]
Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R]
Débats à l’audience du 22/04/2026
OBJET du PROCES
La SCI [1], dont les associés sont [D] [K] et son fils [Z] [M] (par ailleurs gérant) est propriétaire de terres agricoles pour une vingtaine d’hectares ainsi que d’autres biens immobiliers situés à [Localité 2], [Localité 1] et [Localité 4].
Les terres agricoles appartenant à cette SCI sont exploitées par la SCEA [2], dont les associés sont Monsieur [I] [U] et Monsieur [J] [M] et la gérante Madame [D] [K].
Madame [D] [K] donna son accord pour un projet de construction, par la société [3] SAS, sur ses terres d’une serre d’une emprise au sol de 3 hectares environ, dont le toit serait recouvert de panneaux photovoltaïques permettant de générer une grande quantité d’énergie.
Dans les rapports entre la SCI [1] et la SCEA [2] et la société [3] SAS, cette installation photovoltaïque s’est traduite par les principaux actes suivants :
un contrat de bail à construction reçu en la forme authentique le 6 décembre 2019, portant sur les parcelles de terres, appartenant à la SCI [1] et sise à [Localité 4], cadastrées section C, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 5] d’une superficie totale de 3 hectares 75 ares et 69 centiares, d’une centrale photovoltaïque devant être exploitée sur une période de 41 ans, moyennant le paiement d’un loyer. La SCEA [2] était également présente à cet acte, afin de consentir
à la résiliation partielle anticipée du bail à ferme que lui avait consenti la SCI [1] pour l’exploitation de ces parcelles et permettre ainsi la réalisation du projet d’installation.
un contrat de prêt à usage sous seing privé en date du 22 juillet 2021 par lequel la société [3] SAS concède, à titre de prêt à usage : « un ensemble immobilier destiné à recevoir des constructions à usage de serres agricoles sis sur la Communes de [Localité 4] (13 113), cadastré sous les références ci-dessus »
Au cours de la phase construction, des arbres fruitiers ont été arrachés par erreur par la société SARL [4], intervenant en qualité de sous-traitante de la société [3] SAS.
Les travaux de construction ont finalement fait l’objet d’une réception sans réserve en date du 11 mars 2021.
Le 8 septembre 2022, Madame [K] a fait constater des désordres par commissaire de justice, lequel a confirmé la réalité à savoir « à intervalles réguliers et sur une importante superficie, la présence de flaques d’eau »
Le 9 février 2024, la SCEA [2] faisait constater par commissaire de justice « la présence d’un ouvrier procédant à la réalisation de tranchées à l’aide d’une pelleteuse à l’intérieur de la serre et la présence de tubes en PVC gris de gros diamètre, percés, abimés en attente d’évacuation et de remplacement »
Le 3 juillet 2025, la société [3] SAS a procédé à une visite sur site en compagnie d’un expert agronome, afin d’appréhender dans le détail la situation. Une seconde visite a eu lieu le 24 septembre 2025, à l’issue de laquelle la société [3] SAS a proposé à Madame [K] la réalisation de travaux de reprise dans les termes suivants : « Nous allons remettre en place les regards extérieurs et remplacer certains couvercles par une grille afin de laisser l’eau s’évacuer en cas de surcharge des canalisations. Nous regardons la possibilité d’agrandir l’ajutage du bassin afin qu’il puisse se vider plus rapidement »,
Entre 2024 et 2025, la société [3] SAS a procédé à des travaux de reprise, à la suite de désordres ayant entrainé des inondations du sol dans la serre, avec la réfection des canalisations des eaux pluviales à l’intérieur de la serre et sur le collecteur principal jusqu’au bassin de rétention, la réparation de la paroi enroulable au Nord de la serre et la réalisation
d’une dalle béton au pied des parois enroulables au Nord de la serre pour faciliter l’entretien de la végétation.
Ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 3 juillet 2025,
Au cours de l’année 2025, lors des nouvelles tentatives de plantation au sein de la serre de [Localité 4], de nouveaux préjudices ont été constatés, directement imputables aux défauts structurels et fonctionnels de la serre.
Le 31 octobre 2025, la SCEA [2] contactait Maître [R], commissaire de Justice qui consignait les désordres suivants :
* « Je constate que la serre litigieuse est implantée en contrebas d’une terre plus riche et plus grasse »
* « Je constate qu’il n’existe qu’un seul accès et ouverture en façade d’environ 3 mètres sur 3,80 mètres à l’Est et à l’Ouest. Il n’existe en revanche aucun accès et ouverture en façade au Nord. Au Sud, l’intégralité de la surface bénéficie d’ouverture en façade. »
* « S’agissant des plants en cultures (tomates, poivrons, citronniers …) je constate la présence d’araignées rouges sur une partie importante de la production. Les feuilles et produits sont flétris, non consommables. »
* « Situé à l’extrémité Nord de la serre, je constate l’existence en toiture de rangées continues, sans présence de jour, de panneaux photovoltaïques.
Toujours depuis cette extrémité Nord de la serre, il existe un stock de tubes PVC gros diamètre de couleur grise, non évacué. »
Il apparait de manière constante, étayée par de multiples constats et expertises, que les désordres affectant la serre et ses abords résultent de malfaçons graves et récurrentes.
Ces désordres, persistants depuis plus de quatre ans, ont rendu les terres impropres à toute culture et ont occasionné des pertes d’exploitation pour la SCEA [2].
C’est la raison pour laquelle la SCI [1], et la SCEA [2], par exploit de commissaire de justice de la SELARL LE FLOCH – BAILLON – BICHAT en date du 25 février 2026, assignaient en référé la société [3] SAS devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de solliciter une mesure expertale ainsi que la réparation de son préjudice.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SCI [1] et la SCEA [2] DEMANDENT :
Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées au dossier
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président avec la mission, habituelle en la matière et, notamment, de :
* Se rendre sur les lieux et examiner l’ensemble de la serre ainsi que ses installations, y compris le réseau de canalisations d’évacuation des eaux pluviales, le système d’aération et de ventilation, la couverture photovoltaïque, ainsi que le sol cultivable ;
* Se faire communiquer tous les documents et toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements techniques ou de fait sur les désordres constatés ;
* Décrire les malfaçons, inexécutions et désordres affectant la serre, le mauvais écoulement des eaux, la destruction du sol fertile, les anomalies des panneaux photovoltaïques et toute défaillance compromettant la circulation d’air et la lumière naturelle ;
* Dire si ces manquements affectent l’exploitation agricole de la serre, la rendant impropre à sa destination contractuelle telle que définie dans le contrat de prêt à usage et le bail à construction en précisant si cette impropriété est irréversible ou non ;
* Décrire quels sont les travaux et aménagements nécessaires pour qu’une remise en culture des terres soit possible et en chiffrer le coût ;
* Evaluer l’incidence de ces désordres sur l’exploitation agricole et le montant des préjudices subis tant par la SCI [1] du fait de la dégradation des terres agricoles qui lui appartiennent que par la SCEA [2] au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 22 juillet 2021 ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités des parties en cause et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis;
CONDAMNER la société [3] SAS à verser à la SCEA [2] et à la SCI [1] la somme de 507 680 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
CONDAMNER la société [3] SAS à verser à la SCEA [2] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [3] SAS à verser à la SCI [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [3] SAS aux entiers dépens
La société [3] SAS DEMANDE :
Vu les articles 31, 32, 122 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats
Sur la demande d’expertise
DONNER acte à la société [3] SAS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense ;
ENJOINDRE à l’expert d’effectuer sa mission en tenant compte du contexte contractuel et du régime juridique inhérent au caractère gratuit du contrat de prêt d’usage ;
S’agissant de la demande de provision
JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence des créances alléguées par la SCEA [2] et la SCI [1] privant en conséquence le juge des référés de tout pouvoir pour statuer sur celles-ci
En conséquence
REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 507 680 euros à titre provisionnel formulée par la SCEA [2] et la SCI [1]
En tout état de cause :
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la SCEA [2] et de la SCI [1]
CONDAMNER solidairement la SCEA [2] et la SCI [1] à verser la somme de 6 000 euros à la société [3] SAS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la SCEA [2] et la SCI [1] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS de la DECISION
SUR la DEMANDE d’EXPERTISE :
Attendu que la SCEA [2] et de la SCI [1] demandent la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 872 du Code de Procédure Civile afin d’examiner les désordres, malfaçons au niveau des prestations et installations effectuées par la société [3] SAS,
Que l’article 872 du Code de Procédure Civile mentionne « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Que l’article 145 du Code de Procédure Civile indique : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécuté »
Que la société [3] SAS ne s’oppose pas au principe d’une mesure d’expertise judiciaire,
Que la société [3] SAS formule cependant, sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en cause et à la mesure d’expertise ordonnée,
Que la désignation d’un expert constitue une mesure que justifie l’existence d’un différent,
Que le ressort dans lequel la mesure doit être prise est celui du Tribunal de céans,
Que le contrat de prêt à usage a été conclu à titre gratuit.
En conséquence il convient de désigner un expert tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et de définir l’étendue de sa mission qui relève du pouvoir du juge.
Attendu que la SCEA [2] et de la SCI [1] demandent de condamner la société [3] SAS à verser à la SCEA [2] et à la SCI [1] la somme de 507 680 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
Que la société [3] SAS relève des contestations sérieuses à savoir :
* le montant de 507 680 € réclamé en réparation des préjudices imputés à des malfaçons affectant le réseau d’évacuation ainsi qu’à l’arrachage des arbres fruitiers, évalués à 105 963 € et au titre de pertes d’exploitation de la SCEA [2] à hauteur de 317 300 €. La somme de ces deux montants représente 423 263 € et non 507 680 €, comme réclamé.
2. l’estimation fournie quant à l’arrachage des arbres fruitiers apparaît manifestement disproportionnée et n’est pas établie sur la base d’éléments probants ;
3. la perte d’exploitation de la SCEA [2], société qui n’est pas partie au contrat conclu avec la société [3] SAS, ne trouve pas de fondement contractuel pour agir.
Attendu qu’en conséquence des arguments soulevés et des pièces produites, le litige soumis à l’examen nécessite une interprétation des bases contractuelles entre les parties et une analyse des conséquences de celles-ci,
Que cette interprétation et cette analyse échappent à la compétence du juge des référés car elles sont réservées au juge du fond,
Que l’existence du préjudice est donc sérieusement contestable,
En conséquence il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le litige et nous renverrons les parties à mieux se pourvoir.
SUR L’ARTICLE 700
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devront être réservées
SUR LES DEPENS
Les dépens devront être également réservés.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant en avant dire droit, publiquement en premier ressort et par décision contradictoire.
ORDONNONS une expertise judiciaire et désignons M. [C] [L] [Y], mail : [Courriel 1] tel [XXXXXXXX01] sis [Adresse 4], en qualité d’expert lequel, parties présentes ou dûment appelées aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux et examiner l’ensemble de la serre ainsi que ses installations, y compris le réseau de canalisations d’évacuation des eaux pluviales, le système d’aération et de ventilation, la couverture photovoltaïque, ainsi que le sol cultivable;
* se faire communiquer tous les documents et toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements techniques ou de fait sur les désordres constatés ;
* décrire les malfaçons, inexécutions et désordres affectant la serre, le mauvais écoulement des eaux, la destruction du sol fertile, les anomalies des panneaux photovoltaïques et toute défaillance compromettant la circulation d’air et la lumière naturelle ;
* dire si ces manquements affectent l’exploitation agricole de la serre, la rendant impropre à sa destination contractuelle telle que définie dans le contrat de prêt à usage et le bail à construction en précisant si cette impropriété est irréversible ou non ;
* décrire quels sont les travaux et aménagements nécessaires pour qu’une remise en culture des terres soit possible et en chiffrer le coût ;
* évaluer l’incidence de ces désordres sur l’exploitation agricole et le montant des préjudices subis tant par la SCI [1] du fait de la dégradation des terres agricoles qui lui appartiennent que par la SCEA [2] au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 22 juillet 2021 ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités des parties en cause et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis;
* ENJOINGNONS l’expert d’effectuer sa mission en tenant compte du contexte contractuel et du régime juridique inhérent au caractère gratuit du contrat de prêt d’usage entre la société [3] SAS et la SCI [1]
* DISONS que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la SCI [1] et de la SCEA [2] qui devront verser au Greffe du Tribunal de commerce la somme de 5.000 euros TTC dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et qu’à défaut de versement de cette somme dans ce délai, la présente désignation deviendra caduque, à moins d’un relevé de caducité à la requête d’une partie justifiant d’un motif légitime.
* DISONS que l’expert devra déposer le rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation avec faculté de déposer préalablement un pré-rapport s’il l’estime utile, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s’avère insuffisant.
* AUTORISONS le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers
* DISONS qu’en application de l’article 155 -1 du Code de Procédure Civile, le contrôle de l’expertise sera assuré par Monsieur [N] [A]
* DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement il pourra être procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d’office.
* DISONS que l’indemnisation des préjudices subis par SCI [1] et la SCEA [2] ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés : RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
* RESERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* RESERVONS les dépens en ce compris les frais de greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R], greffier associe.
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