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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 5 mars 2026, n° 2025J00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 05/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SCP [1] prise en la personne de Maître [A] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Q] [U] – SELARL JOUSSET – [Adresse 3] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [3] SAS
[Adresse 5],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître KOLBE Emmaa de la SELAS FIDAL substituée par Maître CHARPENTIER Marine -SELARL LX – Cs [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
**Collégiale Débats en audience publique le 11/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier U] Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier D]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS [2] exerçait l’activité d’achat revente les distributions de tout produit et matériel de chauffage.
Dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 17 février 2023, signé par acte d’avocat électronique, la SASU [3] procédait à une augmentation de capital en numéraire pour entrer au capital de la SAS [2] et s’engageait à procéder à un apport en compte courant de 327.000 € suivant un échéancier sur 3 ans.
Le 22 février 2023, un premier versement en compte courant d’associé de 50.000 € a été effectué par la SASU [3].
Par la suite la SASU [3] n’a plus respecté son engagement d’apport en compte courant d’associé résultant du protocole d’accord.
Le 17 octobre 2024, le Conseil de la SAS [2] mettait la SASU [3] en demeure de payer les échéances de versement en compte courant d’associé.
La SAS [2] et la SASU [3] n’ont pas été en mesure de respecter les engagements financiers pris dans le cadre du protocole du 17 février 2023 à l’égard de Madame [Y] [D] et de la société [4], notamment pour le remboursement de leur compte courant d’associé respectif.
La SAS [2] et la SASU [3] ont été condamnées à payer solidairement une provision de 270.000 € à Madame [Y] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, et à la société [4] une provision de 135.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024.
La SAS [2] n’a pas pu bénéficier des délais de paiement, dès lors, elle s’est retrouvée en état de cessation des paiements et a été contrainte de déposer une demande d’ouverture de liquidation judiciaire, le redressement apparaissant comme manifestement impossible.
Le 19 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS [2] et la SCP [5] était désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire par jugement du 19/12/2024.
Par courrier en date du 25 février 2025, la SCP [5] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] mettait en demeure la SASU [3] de payer la somme de 184.668 €, avec déchéance du terme du solde de 92.334 € complémentaire à défaut de paiement sous 15 jours.
La mise en demeure étant restée lettre morte, par exploit de commissaire de Justice de SAS [6] en date du 17/04/2025, la SCP [5] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] a assigné la SASU [3] à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 05/06/2025.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SCP [5] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1206 du Code civil, Vu les articles L.622-20 et L.641-4 du Code de commerce,
À titre principal,
DECLARER recevables et bien fondées [2] et la SCP [5] en leurs demandes,
CONSTATER que [3] ne conteste pas son obligation de payer, ni n’indique s’être exécuté,
CONDAMNER [3] à payer à la SCP [5] la somme de 277.000 € en principal.
CONDAMNER [3] à payer à la SCP [5] les intérêts de retard dus sur la somme en principal précitée au taux légal au sens de l’article 1231-6 du Code civil, soit à compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 92.334 € et à compter du 25 février 2025 pour la somme de 184.668 €, date des différentes mises en demeure.
Subsidiairement, si le Tribunal retenait qu’il n’y a pas eu de déchéance du terme sur la dernière échéance, et que le jugement à intervenir était rendu avant le 24 février 2026,
CONDAMNER [W] [7] à payer à la SCP [5] :
* la somme de 184.667 € avec intérêts de retard dus sur cette somme, au taux légal au sens de l’article 1231-6 du Code civil, 4 compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 92.334 € et à compter du 25 février 2025 pour le solde de 92.334 €, date des différentes mises en demeure,
* la somme de 92.334 € à compter du 24 février 2026, avec intérêts de retard dus sur cette somme, au taux légal au sens de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de cette date,
En tout état de cause,
JUGER que les intérêts échus et dus par [3] produiront à leur tour des intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTER [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER [W] [7] à payer à la SCP [5] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La SASU [3], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu le protocole,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
JUGER la Société [3] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal
DECLARER la SCP [5], es qualité, et la Société [2], prise en la personne de son représentant légal, irrecevables en leurs demandes,
À défaut, déclarer la SCP [5], es qualité, et la Société [2], prise en la personne de son représentant légal mal fondées en leurs demandes ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCP [5], es qualité, et la Société [2], prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCP [5] à verser à la Société [3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCP [5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que l’article 31 du CPC stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » ;
Que les parties font état d’un litige fondé et argumenté, notamment par la production d’un protocole d’accord qui n’est pas contesté ;
En conséquence, le Tribunal déclarera recevable et bien fondée l’action engagée par la SCP [5] et la SAS [2] à l’encontre de la SASU [3].
SUR LE FOND
Attendu que la SCP [5] et la SAS [2] versent aux débats :
* La copie du protocole d’accord datant du 17 février 2023,
* La copie de la mise en demeure datée du 17 octobre 2024,
* La copie de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024,
* La copie du jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de Salon de Provence datant du 19 décembre 2024,
* La copie de la mise en demeure de la SCP [5] en date du 25 février 2025,
Attendu qu’il résulte de l’analyse de ces documents que les demandeurs ont justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Que la SAS [2] était bien agissante au protocole car il s’agissait bien de la cession de ses parts sociales et le remboursement des comptes courants d’associés de cette entité ;
Que les parties avaient, par la signature du protocole d’accord, notamment mis en place un échéancier de règlement selon l’article 3-2 : « L’investisseur s’engage à apporter la somme totale de 327.000 euros à la société en compte courant d’associés. La libération de l’apport en compte courant pourra se faire progressivement sur les TROIS ans suivant la signature du présent protocole, selon les besoins de la société et sur demande du Président de la société, avec un versement minimal annuel du tiers de cette somme, et un premier versement de 50.000 euros au plus tard le 24 février 2023. »;
Que la SASU [3] a d’ailleurs exécuté une partie du règlement par le versement de la somme de 50.000 euros ;
Attendu que, selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Que la SASU [3] n’apporte pas aux débats d’éléments pouvant justifier de la soustraire à ses obligations ;
Que la SASU [3] s’est dédite de nombreuses fois des délais de l’échéancier du protocole d’accord, alors qu’il était bien précisé qu’un tiers de la somme devait être versé au minima annuellement, tel n’a pas été le cas ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SASU [3] à payer à la SCP [1] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2], la somme de 277.000 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal, pour la somme de 92.334 euros à compter du 17 octobre 2024, pour la somme de 92.334 euros à compter du 25 février 2025 et pour la somme de 92.334 euros à compter du 24 février 2026, dates des mises en demeure et dates d’échéance.
Le Tribunal rejettera les autres demandes de la SASU [3].
SUR L’ANATOCISME
En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
Le Tribunal estime qu’en l’espèce, il apparaît justifié de faire droit à cette demande ;
SUR LES DEMANDES EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SCP [5] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SASU [3] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’injonction de payer et de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ;
Condamne la SASU [3] à payer à la SCP [1] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2], la somme de 277.000 euros au titre du principal, ainsi que les intérêts au taux légal, pour la somme de 92.334 euros à compter du 17 octobre 2024, pour la somme de 92.334 euros à compter du 25 février 2025 et pour la somme de 92.334 euros à compter du 24 février 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la SASU [3] à payer à la SCP [5] prise en la personne de Maître [A] [J], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SASU [3] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € dont TVA 11,02 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 05/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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