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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 5 nov. 2025, n° 2025011481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011481
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 01 octobre 2025 devant Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CAPITOLE FINANCE -, [Z]
Immatriculée sous le numéro 433 952 918, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS
Immatriculée sous le numéro 821 508 942, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante – Monsieur, [E], [X] demeurant, [Adresse 2] Non comparant – Monsieur, [L], [V] demeurant, [Adresse 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 05/11/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS signe avec la société CAPITOLE FINANCE, [Z] un contrat de crédit-bail pour deux semi-remorques de marque FRUEHAUF, pour une durée de 60 mois à compter du 22 octobre 2021 et une livraison fixée au 8 juin 2022. Ledit crédit-bail fait l’objet d’une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon.
La société TRANSPORT SONIC EXPRESS se montrant défaillante dans le respect de ses obligations, la société CAPITOLE FINANCE, [Z] lui adresse une mise en demeure le 16 janvier 2024 lui réclamant la somme de 4 578,51 € au titre des échéances impayées. Par courrier recommandé du 13 mai 2024, la société CAPITOLE FINANCE, [Z] met fin au contrat et intime au preneur de lui restituer les deux semi-remorques et lui verser la somme de 60 785,34 € TTC se décomposant comme suit :
* 7 743,90 € TTC au titre des échéances impayées
* 678,30 € TTC au titre des frais contractuels pour la période de jouissance du 08/11/2023 au 07/05/2024
* 52 285,44 € TTC au titre des loyers à échoir
* 756 € TTC au titre de la valeur résiduelle.
Sur requête de la société CAPITOLE FINANCE, [Z], le tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 2 août 2024, enjoint la société TRANSPORT SONIC EXPRESS à restituer le matériel et autorise la société bailleresse à le faire appréhender, en cas de difficulté, par les personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie s’avérant infructueuse, la société CAPITOLE FINANCE, [Z] dépose plainte. C’est en l’état que la société CAPITOLE FINANCE, [Z] attrait devant notre juridiction, la société, son ancien dirigeant Monsieur, [L], [V] et son nouveau dirigeant Monsieur, [E], [X].
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par actes extrajudiciaires séparés en date du 23 mai et du 5 juin 2025, La société CAPITOLE FINANCE, [Z] attrait devant le présent tribunal, la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [E], [X] et Monsieur, [L], [V]. Une copie de l’acte introductif d’instance a été délivrée suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile aux deux premiers intimés, et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé pour Monsieur, [L], [V].
Selon son acte introductif d’instance, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, la SA CAPITOLE FINANCE, [Z] demande au tribunal de :
* Constater la résiliation à compter du 13 mai 2024 du contrat de crédit-bail n° 3014493900 du 22 octobre 2021 portant sur la semi-remorque CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0235 immatriculée, [Immatriculation 1] et la semi-remorque CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0236, immatriculée, [Immatriculation 2] ;
* Ordonner à la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [E], [X] et Monsieur, [L], [V] de procéder à la restitution :
* De la semi-remorque CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0235 immatriculée, [Immatriculation 1]
* De la semi-remorque CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0236, immatriculée, [Immatriculation 2]
accompagnées de tous leurs accessoires auprès de la société CAPITOLE FINANCE, [Z] à l’adresse de son siège social, [Adresse 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la signification de la décision à venir.
* Condamner in solidum la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [E], [B] et Monsieur, [L], [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE, [Z] la somme de 60 785,34 € au titre de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés ;
* Condamner in solidum la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [E], [B] et Monsieur, [L], [V] à payer à la société CAPITOLE FINANCE, [Z] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [E], [B] et Monsieur, [L], [V] aux entiers dépens.
La société CAPITOLE FINANCE, [Z] produit le contrat de crédit-bail, les courriers de mise en demeure, le courrier de résiliation, l’ordonnance d’injonction et le dépôt de plainte. La société CAPITOLE FINANCE, [Z] relève que la résiliation prononcée par le créditbailleur est conforme aux dispositions du contrat et que les sommes demandées, notamment l’indemnité de résiliation, respectent les clauses contractuelles.
La société CAPITOLE FINANCE, [Z] soulève la responsabilité des deux dirigeants de la société TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [L], [V] président au jour de la résiliation du contrat et Monsieur, [E], [X] président à ce jour, au visa de l’article L 225-251 du code de commerce, qui veut qu’un tiers peut rechercher la responsabilité civile du dirigeant quand celui-ci a commis une faute détachable de ses fonctions. Messieurs, [V] et, [X] ont commis une faute en ne restituant pas le matériel alors que le contrat était résilié.
En défense, la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS, Monsieur, [L], [V] et Monsieur, [E], [S] ne comparaissent pas, ni ne constituent avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS et Messieurs, [V] et, [S] soient non comparants, le tribunal, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, statuera néanmoins sur les seules pièces fournies en demande, sous réserve que les demandes formulées soient recevables et fondées.
Le contrat de crédit-bail est une convention financière par laquelle un crédit bailleur met à la disposition d’un crédit preneur, moyennant le versement d’un loyer, du matériel dont elle reste propriétaire et que le preneur en fin de bail doit soit restituer soit acquérir pour une valeur résiduelle fixée à l’origine. Ce contrat est régi selon les dispositions du droit des contrats du code civil qui veut que celui-ci reflète l’accord des parties, qu’il doit être formé et exécuté de bonne foi et qui vaut force de loi entre les parties, chacune s’engageant réciproquement. L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* Obtenir une réduction du prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution…. ».
En l’espèce, la société TRANSPORT SONIC EXPRESS s’est engagée à verser un loyer à la société CAPITOLE FINANCE, [Z] en contrepartie de la mise à disposition de 2 semi-
remorques de marque FRUEHAUF. Le contrat prévoit que, dans le cas d’une inexécution du locataire, le contrat sera résilié et le locataire devra restituer immédiatement le matériel loué avec tous ses accessoires, verser les loyers dus et une indemnité égale au montant des loyers restant dus majorée de la valeur résiduelle dudit matériel. La société CAPITOLE FINANCE, [Z] rapportant la preuve que la société TRANSPORT SONIC EXPRESS a cessé tous règlements et que malgré une injonction de restitution du matériel aucune somme ni aucune remise dudit matériel n’a été effectuée, le tribunal, constatera la résiliation du contrat de crédit-bail et fera une juste application des dispositions contractuelles en condamnant société TRANSPORT SONIC EXPRESSE au paiement d’une somme de 60 785,34 € TTC telle que détaillée ci-dessus.
Au-delà du paiement, le crédit bailleur sollicite du tribunal la condamnation de la société TRANSPORT SONIC EXPRESS à restituer les 2 semi-remorques sous astreinte.
L’astreinte est un moyen de pression pécuniaire pour inciter une personne à exécuter, dans un délai déterminé, une obligation contractuelle ou une décision de justice prononcée à son encontre. Au visa de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et conformément aux dispositions contractuelles, le tribunal condamnera la société TRANSPORT SONIC EXPRESS à restituer les 2 semi-remorques, telles que référencées, au lieu du siège social du crédit-bailleur, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la première signification du présent jugement, celui-ci se réservant la liquidation de celle-ci.
La société CAPITOLE FINANCE, [Z] entend voir les condamnations de la société de TRANSPORT SONIC EXPRESS être étendues à Messieurs, [V] et, [X], en leurs qualités de dirigeant, au visa de l’article L 225-251 du code de commerce. L’article précité dispose que la responsabilité des dirigeants peut être recherchée dans le cas d’une faute commise dans leur gestion, sous réserve que cette faute soit séparable des fonctions exercées et qu’elle leur soit imputable personnellement.
En l’espèce, tant le défaut de paiement que la non restitution sont du ressort de la société, seule partie prenant au contrat de crédit-bail. La société CAPITOLE FINANCE, [Z] n’apporte pas la preuve que la non-exécution des obligations reprochée à la société serait due à une ou plusieurs manœuvres orchestrées par les deux dirigeants à l’insu et contre les intérêts de leur société. Il est à noter que la société CAPITOLE FINANCE, [Z] conclu sur ce point par voie d’affirmation sans apporter la moindre preuve ni de développement juridique.
En conséquence le tribunal rejettera cette demande et déboutera la société demanderesse de sa demande de condamnation solidaire.
La société CAPITOLE FINANCE, [Z] voyant ses réclamations partiellement retenues, le tribunal dira n’avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la SAS CAPITOLE FINANCE, [Z] de cette demande.
La société TRANSPORT SONIC EXPRESS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate la résiliation du crédit-bail établi le 22 octobre 2021 entre la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS et la SAS CAPITOLE, [Z].
Condamne la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS à payer à la SAS CAPITOLE, [Z] la somme de 60 785,34 € TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail.
Ordonne à la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS de restituer, avec tous leurs accessoires, et dans les locaux de la SAS CAPITOLE FINANCE, [Z] à, [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 e jour suivant la première signification du présent jugement, les 2 semi-remorques ci-dessous référencées:
* CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0235 immatriculée, [Immatriculation 1]
* CPC FRUEHAUF n° VFKFST4FCNXXX0236, immatriculée, [Immatriculation 2].
Dit se réserver la liquidation de l’astreinte.
Déboute la SA CAPITOLE FINANCE, [Z] de ses demandes à l’encontre de Monsieur, [L], [V] et de Monsieur, [E], [X].
Déboute la SA CAPITOLE FINANCE, [Z] de sa demande à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TRANSPORT SONIC EXPRESS aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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