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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 12 juin 2025, n° 2025000922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025000922 – 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN JUGEMENT DU 12/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Nathalie BEUZART, Président, Madame Véronique ROUSSEAU, Monsieur Romain JOANNES, Juges.
Greffier d’audience : Madame Sandrine LEROY
Ministère Public : Madame Marlene BORDE
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie BEUZART Président et Madame Sandrine LEROY
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame la Procureure de la République, [Adresse 1], d’une part ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS KP RENOVATION
,
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, d’autre part ;
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025, où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur JOANNES, après qu’il fut indiqué que le jugement serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L 631- 3- 1, L 640- 3- 1, R 662-12- 1 et R 631- 4 du Code de commerce, Madame la Procureure de la République sollicitait l’ouverture d’une procédure collective eu égard à divers facteurs laissant apparaître un état de cessation des paiements ;
Attendu que convocation a été faite selon les modalités des articles R 631- 4 et R 621- 2 du Code de commerce, tant à l’entreprise qu’au représentant des salariés de cette dernière, à l’audience de ce jour, après que communication de la date d’audience ait été faite à Madame la Procureure de la République ;
Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Madame la Procureure de la République, la SAS KP RENOVATION, ainsi que son représentant des salariés ne comparaissant pas, ni personne pour eux, bien que régulièrement convoqués ;
Attendu qu’il ressort des débats, ainsi que des pièces du dossiers qu’avant l’ouverture de toute procédure collective, il convient de commettre un Juge chargé de recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et se fera assisté par tout Expert de son choix, conformément aux dispositions de l’article R 621-3 et suivants du Code de commerce ;
Attendu que le rapport du Juge enquêteur auquel sera annexé celui de l’Expert sera déposé au Greffe 10 jours avant la date de l’audience du Tribunal de commerce, siégeant en Chambre du Conseil, le 9 Octobre 2025 à 14 H 00 qui statuera sur ce rapport, sera communiqué à l’entreprise et à Madame la Procureure de la République, le représentant des salariés pourra en prendre connaissance au Greffe ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration judiciaire,
2025000922 – 2
Désigne Monsieur JOANNES, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SAS KP RENOVATION, [Adresse 2]
RCS B 979893443 (2023B00438);
Dit que le Juge ainsi commis pourra se faire assister par la SELARL, [B], [N], prise en la personne de Maître, [N], dont les bureaux sont, [Adresse 3] ;
Rappelle que le rapport du Juge enquêteur auquel sera annexé celui de l’Expert fera l’objet d’un dépôt au greffe de céans dix jours avant la date de l’audience ;
Dit que le présent jugement sera notifié, par pli recommandé, à la SAS KP RENOVATION et par pli simple à Madame la Procureure de la République ainsi qu’au représentant des salariés ;
Renvoi devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil pour l’audience du 9 Octobre 2025 à 14 H 00 ;
Ordonne que le présent jugement soit communiqué à l’Expert désigné accompagné d’un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de la SAS KP RENOVATION et un état des privilèges de cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor, lesdits dépens liquidés à la somme de 245.24 euros (dont 34.68 euros de TVA) ;
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier
Madame Sandrine LEROY
Le Président.
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