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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025000390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025000390
Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames [D], [C] et Monsieur [N], après qu’il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 11 Mai 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS KI, dont Monsieur [G] était dirigeant de droit, nonobstant les liquidations judiciaires des sociétés qu’il dirigeait, à savoir la SAS NK FOOD PRO (105312.43 euros de passif) et la SAS NK FOOD CITY (171545.55 euros de passif) ;
Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 16 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, sous le numéro D 2025000756, établie conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d’une mesure d’interdiction à l’encontre de Monsieur [G] [H], président de la SAS KI ; que le 20 Février 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [H] [G] devant le Tribunal aux fins d’être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction éventuelle ;
Attendu que par exploit du 25 Février 2025 de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l’ordonnance du Président a été faite à Monsieur [H] [G], en même temps qu’il lui était donné convocation d’avoir à comparaître ce jour ;
Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître BRUCELLE, Liquidateur judiciaire de la SAS KI, Monsieur [G] ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ;
Vu le rapport du Juge commissaire,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le passif de la SAS KI s’élève à la somme de 93514.44 euros ; que Monsieur [G] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective au profit de la SAS KI dans les 45 jours de la survenance de son état de cessation des paiements, laissant l’initiative de cette dernière à un créancier, dans le but de réaliser l’actif de l’entreprise et de bénéficier du produit de la cession à des fins personnelles ; qu’en effet, aucun actif de la société n’a été retrouvé ; que de plus, il n’a pas collaboré avec les organes de la procédure en s’abstenant de se présenter aux rendez-vous, tout comme de fournir le moindre renseignement relatif à l’entreprise, les plis recommandés revenant avec la mention « avisé non réclamé » ; qu’au surplus, il n’a pas remis, de mauvaise foi (pour empêcher les créanciers d’être avertis par le mandataire judiciaire d’avoir à déclarer leurs créances), les renseignements visés à l’article L 622-6 du Code de commerce et qu’enfin, il a fait disparaitre des documents comptables, aucun élément n’ayant été communiqué au mandataire désigné ;
Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 7 ans ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [H] [G] et indiqués supra, il a détourné tout l’actif de la SAS KI à son profit, a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements de la société, dans les 45 jours de sa cessation des paiements ; n’a pas remis, de mauvaise foi, la liste des créanciers de la SAS KI au mandataire désigné par le Tribunal ; n’a pas collaboré volontairement avec les organes de la procédure et a fait disparaitre des documents comptables, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction générale pour une durée de 7 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,
Prononce à l’encontre de [H] [G], demeurant à [Localité 1], [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], président de la SAS KI, dont le siège est à [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le numéro 910 875 756, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 7 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.
Signé électroniquement par Greffier.
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