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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 9 déc. 2025, n° J2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | J2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 9 décembre 2025
N° d’inscription au répertoire général : J2025000001
DEMANDEUR : [G] [T], né le [Date naissance 1] 1976 à Rethel, domicilié [Adresse 1] à 08260 Marby, exerçant sous l’enseigne HSL CONCEPT – LASERDREAM, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEURS : 1 – SAS EMBRASIA, dont le siège est [Adresse 2] à 57290 Fameck, prise en la personne de son Président, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU- JACQUES, TOUCHON, MAYOLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
2 – SELARL ETUDE [V] [L] ET NARDI, prise en la personne de Maître [K] [L], dont le siège est [Adresse 3] à 57140 Norroy-Leveneur, ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS EMBRASIA, désignée en cette qualité par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville du 21 juin 2023, partie défenderesse non comparant,
3 – SCP [E] – [S], représentée par Maître [A] [S], ès qualités d’Administrateur judiciaire au redressement de la SAS EMBRASIA, désignée en cette qualité par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville du 4 juillet 2023, partie défenderesse non comparant,
Composition du Tribunal lors des débats du 9 septembre 2025 et du délibéré : Président de la 2 ième Chambre : M. C. COLINET, Juges : MM. TOURNIER, SACHET, LEGRAND et GOUT
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 9 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 10 décembre 2025 ;
Attendu que les SELARL ETUDE [L] ET NARDI et SCP [E] – [S] ne comparaissent pas, ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et averties de la date d’audience en application de l’article 861 du Code de procédure civile ; que conformément aux dispositions des articles 473 du Code de procédure civile et R 721- 6 du Code de commerce, il échet de statuer à leur encontre par décision réputée contradictoire ;
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURES
La commune de [Localité 1] en Moselle a commandé pour les événements du 14 juillet 2021 l’organisation d’un spectacle pyrotechnique auprès de la société EMBRASIA qui sollicite à ce titre Monsieur [G] sous l’enseigne HSL CONCEPT – LASERDREAM pour une prestation de sonorisation et d’éclairage.
Un devis d’un montant de 3 374 € est établi et validé sous la forme d’un contrat de prestation de service signé le 05 juin 2021 entre [T] [G] et la société EMBRASIA.
Le 13 juillet 2021, la société EMBRASIA annule la prestation de service auprès de monsieur [G] pour cause d’intempéries. Le 16 juillet 2021, le spectacle est décalé et la société EMBRASIA fait l’objet d’un règlement pour la prestation effectuée pour le compte de la commune.
Monsieur [G] adresse une facture de 3 134 € qui demeure impayée malgré les relances successives.
C’est dans ces conditions que Monsieur [T] [G] a mis en demeure la société EMBRASIA d’avoir à lui régler une facture de 3 134 € minorée des frais de route, puis, en l’absence de règlement, à assigner la société EMBRASIA le 09 juillet 2024.
La société EMBRASIA a fait l’objet d’un redressement judiciaire qui est terminé à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, le demandeur produit les éléments contractuels le liant avec la société EMBRASIA.
Au vu des articles 1103, 1231-1 et 1342 du code civil, Monsieur [T] [G] sollicite et demande au Tribunal de :
* Condamner la société EMBRASIA à régler la somme de 3 374 € au titre du contrat de prestation de service
* Condamner la société EMBRASIA à régler la somme de 28 400 € au titre des pénalités de retard
* Condamner la société EMBRASIA à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Au vu du contrat de prestation de service, le défendeur demande au Tribunal de :
* Dire et juger le délai de désistement de la société EMBRASIA raisonnable et débouter Monsieur [T] [G] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
* Condamner Monsieur [T] [G] à régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement :
* Réduire les pénalités à l’euro symbolique et l’indemnité à la somme de 3 374 €
* Dire et juger qu’il n’y pas lieu au paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civil par souci d’équité
* Condamner Monsieur [T] [G]
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de la demande et le défaut de paiement
Attendu que le contrat de prestation de service (pièce n°4) est signé entre la société EMBRASIA et Monsieur [T] [G] et qu’il prévoit que le client s’engage à régler au prestataire la somme de 3 374 € conformément au devis initial (pièce n°3).
Attendu que les conditions de désistement entre les parties sont expressément prévues avec un délai de 15 jours après la date de signature du contrat en cas d’impossibilité d’exécuter la prestation. A défaut du respect de ce délai, la partie qui se retire doit verser des indemnités égales au montant intégral du cachet de la partie lésée.
Attendu que Monsieur [T] [G] a réalisé une prestation consistant à concevoir et réaliser un spectacle ad hoc propre à chaque demande conformément aux échanges de mails joins au dossier (pièces 9 et 10).
Attendu que la société EMBRASIA a annulé la prestation le 13 juillet 2021, la veille de l’événement à l’initiative de la Mairie mais que Monsieur [T] [G] n’est tenu d’aucun lien contractuelle avec cette dernière.
Attendu que le spectacle s’est déroulé à une date ultérieure où Monsieur [T] [G] n’était pas disponible et que la société EMBRASIA a quant à elle pu réaliser sa prestation et être réglée pour celleci.
Le Tribunal jugera que le défendeur n’a pas honoré les termes de son contrat envers Monsieur [T] [G] rendant ainsi la facture exigible.
Sur le quantum des pénalités
Attendu que le paiement de la prestation est de 3 374 € et qu’il vise à sanctionner le défaut d’exécution du contrat.
Attendu que la pénalité est manifestement supérieure à l’obligation principale compte tenu de la chronologie du dossier.
Le Tribunal jugera le montant des pénalités de retard disproportionnées et excessif au regard du montant de la prestation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur [T] [G] a dû s’exposer à des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ains qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SAS EMBRASIA, par jugement réputé contradictoire à l’égard de la SELARL ETUDE [W] ET NARDI et de la SCP [E] – [S] et en en premier ressort,
Condamne la société EMBRASIA à régler la somme de 3 374 € au titre du contrat de prestation de service et l’inscrire au passif de la société EMBRASIA.
Mettre hors de cause les organes de la procédure.
Condamne la société EMBRASIA à verser un euro symbolique au titre des pénalités de retard.
Condamne la société EMBRASIA a une indemnité d’un montant de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société EMBRASIA aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 100,37 € (dont TVA : 16,73 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non compris celui des assignations qui restera également à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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