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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 24 mars 2026, n° 2024001030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2024001030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 24 mars 2026
N° d’inscription au répertoire général : 2024001030
DEMANDEUR
: SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège est [Adresse 1] à 67000 Strasbourg, agissant poursuite et diligence de son Président du Directoire, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEUR
: [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1962 à Nevsehir (Turquie), de nationalité turque, exerçant sous l’enseigne « [Adresse 2] » et sous la forme d’une EIRL exploitée [Adresse 3] à 08000 Charleville-Mézières, partie défenderesse au principal demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par Maître VALLET, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 16 décembre 2025 et du délibéré : Président de la 3ième Chambre : M. V. MICHEL, Juges : Mme ROUSSEAU, MM. SACHET, JOANNES & BARE,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 25 mars 2026 ;
Exposé des faits :
Monsieur [P] (Défendeur) exerce en entreprise individuelle en restauration rapide, et contracte le 24 avril 2020 un prêt professionnel garanti de l’état pour un montant de 30 000 €.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, Demanderesse après un premier plan de remboursement, octroi un nouvel échéancier de remboursement mais des mensualités ne sont pas acquittées.
La demanderesse a procédé à la mise en demeure auprès du défendeur, d’avoir à s’acquitter des échéances impayées, mais est restée sans réponse, et a ainsi prononcé la déchéance du terme selon les conditions contractuelles.
C’est ainsi que se présente cette affaire
Exposé de la procédure :
Par exploit en date du 8 avril 2024, la Demanderesse assigne le Défendeur et demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son action, en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, condamner le Défendeur à lui payer la somme de 25 524,62 € au titre du principal, les intérêts sur cette somme, au taux de 3,5% l’an depuis le 5 janvier 2024 et jusqu’ au complet règlement, dire que les
intérêts acquis se capitaliseront au bout d’une année entière, payer la somme de 1500 € au titre le d’article 700 du Code de Procédure Civile, payer les entiers dépens, prononcer l’exécution provisoire de droit, débouter le Défendeur de ses demandes
Le Défendeur en réplique demande au Tribunal,
in limine litis
, de constater que le préteur n’a pas donné de pouvoir spécial à son représentant pour toute action en justice, de constater l’absence de pouvoir du prêteur, de dire et juger l’acte d’introduction d’instance nul pour vice de fond au titre de l’article 117 du Code de procédure Civile, dire et Juger en conséquence nulle la présente procédure ; au Fond de constater que le signataire de l’acte de prêt ne justifie pas de la délégation de pouvoir, dire et juger que la Demanderesse ne peut se prévaloir des titres dont elle exige le paiement en remboursement, débouter la Demanderesse de toutes ses demandes et prétentions, constater que le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir versé les actes originaux aux débats, dire et Juger que l’acte de prêt ne porte pas la signature de l’emprunteur de manière à l’engager valablement, débouter la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions, la condamner à payer au Défendeur la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, outre la production de l’ensemble des éléments et documents afférents au contrat, la Demanderesse évoque :
Pour justifier des prérogatives du président du Directoire, la Demanderesse invoque l’article L 255-66 du Code de Commerce qui traite de la capacité et responsabilité du représentant de la société vis à vis des tiers.
L’article 416 et 417 du Code de procédure Civile sont en renfort pour justifier de l’action engagée à l’encontre du Défendeur
L’article L 1366 du Code Civil vient contrer l’article 1334 du même code dans la qualité de la signature électronique,
L’article 1103 du Code Civil, pour rappel des contrats qui font Loi
Et enfin l’article 1905 du Code Civil pour justifier des intérêts demandés en réparation.
La Défenderesse va principalement se concentrer sur son action
in limine litis
, et invoquer, outre de nombreuses références en cassations, l’article 117 du Code de procédure Civil, pour le défaut de pouvoir ne permettant de considérer la validité des procédures et assignations,
L’article 1334 du Code Civil pour étayer le défaut de l’apposition des signatures sur les actes, Et l’article 1353 du même code, pour le défaut de preuve apporté par la Demanderesse en son action.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
In kiline litis, sur la nullité au fond :
L’Article 117 du Code de Procédure Civile énonce « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne – atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, il convient à considérer le fondement de la base légale, et de son potentiel défaut, soulevé par le défendeur.
La Demanderesse énonce agir par son Président de Directoire, la Demanderesse est une SA, coopérative ayant un Directoire et un Conseil de Surveillance selon les articles L 512-85 du Code Monétaire et Financier. Le moyen introductif d’instance doit donc être porté par une représentation autorisée dudit Directoire.
L’Article L225-66 énonce « Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. »
Le Président du Directoire peut donc représenter la société dans ses rapports aux tiers, même si certaines limites sont fixées par le Conseil de Surveillance, mais de fait restent inopposables aux tiers.
Même si contrairement à un Directeur Général de SA, le Président du Directoire ne dispose que de pouvoirs encadrés, avec charge d’exécuter les décisions actées, il peut ainsi représenter la Société, et agir en délégation pour la réalisation d’actes et contrats de prêts.
L’assignation ainsi rédigée fait état de cette organisation et prérogatives.
Le Tribunal dira que la Demanderesse est parfaitement fondée en sa représentation et qualité à agir en justice, sans autre décision spéciale émanant du Conseil de Surveillance, ni autre preuve à apporter.
Sur l’absence de pouvoir du signataire :
Le contexte mondial de pandémie, ayant amené le type de prêts tel les PGE, sujet de l’assignation, a également favorisé la mise en place d’un certain nombre de procédés de signatures, validations et d’engagements en distanciel, qui sont en vigueur depuis bien plus couramment.
Les signatures électroniques sont ainsi utilisées, et de fait des nombreuses procédures de vérification et engagement de sécurités, renforcé par un certain nombre de confirmations d’engagements, la simple signature manuelle ne peut être apposé sur les documents, mais n’en confère pas moins de validité.
Ainsi, même si l’article 1334 du Code Civil peut exiger la production de l’original dont seraient issues les copies, le document original étant virtuel, transmis de manière informatique, L’article 1366 énonce « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Le Défendeur n’apporte pas la preuve d’une défaillance du procédé de signature électronique auquel il a lui-même souscrit pour bénéficier du prêt, mais seulement de la qualité du signataire et de son identité, l’entête du contrat de prêt étant conforme aux éléments déjà évoqués de délégation de la représentation à l’établissement en relation avec le Défendeur, que la signature électronique ne peut être que confirmée et opérée par une personne dument habilitée, que les fonds ont été versés, cela confirme l’adhésion des parties au processus effectué.
Le Tribunal dira que le contrat contesté a bien été signé par le représentant légal de la Demanderesse, dans le cadre de sa qualité de Président du Directoire délégué. Cette signature s’inscrit dans la logique de représentation prévue par les statuts et la Loi, lui permettant d’agir au nom de la société dans ses rapports avec les tiers. De plus la validité de l’engagement est pleinement assurée par l’exercice de cette délégation, sans qu’il soit nécessaire d’apporter une décision supplémentaire du Conseil de Surveillance ni de fournir une preuve additionnelle.
Le Tribunal dira inopérant les arguments évoqués par le Demandeur, prononcera la clôture de l’incident et effectuera la jonction au fond.
AU FOND, Sur l’inopposabilité du contrat de prêt :
Les circonstances étant rappelées dans le développement des points ayant fondés le jugement sur les incidents et leur potentielle nullité évoquée quant à l’absence de signatures, le contexte de l’acte de prêt est parfaitement similaire.
L’article 1334 du Code Civil (bien qu’abrogé depuis 2016) argué par le Défenseur, n’est pas opérant.
En l’espèce, le document original étant virtuel, les signataires en ayant été confirmé dans leur pouvoir, les signatures en ayant été confirmé dans leur qualité et authenticité du fait du mode de signature électronique, il ne peut exister en l’état aucun « Original » et pont peut lui substituer.
L’article 1316-1 selon lequel :« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » En l’espèce, l’ensembles des documents produits, ainsi que la traçabilité des processus de signatures suffit à leur authentification,
Le Tribunal dira que le Défendeur ne peut se prévaloir de cette demande de production d’original et le déboutera
Sur la créance due et son fondement :
L’article 1103 du Code Civil confirme la hiérarchie des documents, à savoir que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits »
En l’espèce, le Défendeur n’a pas contesté le fond du contrat, ni son contenu, ni la dette ; que le Défendeur s’est engagé à rembourser le prêt selon l’échéancier établi, qu’il a demandé un nouvel aménagement de remboursement qui lui a été accordé, qu’il n’a pas répondu aux mises en demeures de la Demanderesse, que la résiliation du prêt est bien prononcée, et les sommes dues.
Le Tribunal condamnera le Défenseur à payer les sommes de 25 524, 62 € au titre du principal, ainsi que les intérêts sur cette somme au taux de 3,26% l’an depuis janvier 2024, ainsi que ceux capitalisés au bout d’une année entière.
Le Tribunal rappellera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Demanderesse a dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens il y aura lieu de condamner le Défendeur à verser à la Demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera le Défendeur aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
In limine litis, rejette toute exception de nullité sur l’absence de pouvoir du représentant.
Dits et Juge que l’acte introductif d’instance est parfaitement valide.
Dit effectuer une jonction entre l’incident et les demandes au fond.
Déclare recevable la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE en l’ensemble de ses demandes
Déboute Monsieur [Q] [P] de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE la somme de 25 524,62 € au titre du solde du capital restant dû sur le contrat de prêt, et les intérêts seront capitalisés au bout d’une année entière.
Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE les intérêts sur la somme de 25 524,62 € au taux de 3,25% l’an, à partir du 5 janvier 2024 et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues.
Condamne Monsieur [Q] [P] à payer à la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE GRAND EST EUROPE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Condamne Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,23 € (dont TVA : 9,54 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel il sera également condamné.
Dis que l’exécution provisoire de droit est maintenue.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués.
Le Président
Le Greffier.
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