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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2024L00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024L00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA MR BRICOLAGE, au capital de 33 240 816 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 348 033 473, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [L]
Plaidant par Maître Louise GUICHAOUA, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 2],
D’UNE PART,
ET :
* La SELARL ARCHIBALD, représentée par Maître [K] [T], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SENS DISTRIBUTION, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 879 737 799,
* La SAS BRICOLAGES SENONAIS, au capital de 1 000 €, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 1], immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 931 128 722, prise en la personne de son représentant légal, la société CAMA,
* La SAS CAMA, au capital de 1 032 000 €, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2], immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 450 401 161, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [J],
Plaidant par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de Marseille, demeurant [Adresse 5]
La SA WELDOM au capital de 12 349 536 €, dont le siège est situé [Adresse 6] à [Localité 3], immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490, prise en la personne de son représentant légal,
Plaidant par Maître Michel MONTAGARD, AARPI MONTAGARD et Associés, avocat au barreau de NICE, demeurant [Adresse 7]
Ces trois dernières intervenantes volontaires,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
Le 11 décembre 2019, Monsieur [V] [C] et associés ont créé la SAS SENS DISTRIBUTION en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce de distribution d’articles de bricolage, jardinage, décoration et aménagement intérieur et extérieur à l’enseigne de MR BRICOLAGE, acquis auprès de la SADEF.
Le 12 décembre 2019, la SAS SENS DISTRIBUTION a adhéré à la Charte de MR BRICOLAGE, adhésion suivie d’un avenant du même jour prorogeant sa validité jusqu’au 31 décembre 2025, renouvelable ensuite par tacite reconduction.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de Commerce de SENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SENS DISTRIBUTION, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 juin 2024.
Par requête du 24 juin 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité Monsieur le Juge-commissaire en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de la Charte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2024, la SA MR BRICOLAGE a confirmé son intention de se prévaloir du droit de préemption dont elle est titulaire au titre de la Charte.
A l’audience du juge-commissaire du 27 juin 2024, deux offres de reprise ont été déposées : l’une établie par la société ML Capital, exploitant une trentaine de magasins à l’enseigne MR BRICOLAGE, l’autre émanant de la société CAMA, adhérente du réseau WELDOM.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de résiliation de la Charte MR BRICOLAGE au bénéfice de la société en liquidation.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, Monsieur le Juge-commissaire s’est prononcé en faveur de l’offre de la société CAMA, concrétisée par la création de la SAS BRICOLAGES SENONAIS.
LA PROCEDURE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe du tribunal de Commerce de SENS le 22 juillet 2024, la SA MR BRICOLAGE a fait appel de l’ordonnance du 11 juillet 2024.
À l’issue de plusieurs renvois destinés aux échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée le 1 er OCTOBRE 2024 et mise en délibéré au 3 DECEMBRE 2024, délibéré prorogé au 7 JANVIER 2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La demanderesse SA MR BRICOLAGE soutient, en substance, par son avocat, à l’appui de ses demandes :
Que le pouvoir du Juge, au sens de l’article L.641-11-1 du Code de commerce, est conditionné à la démonstration de deux conditions cumulatives, d’être d’une part nécessaire aux opérations de liquidation, et de ne pas porter d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant,
Qu’il n’est pas établi que ces deux conditions aient été remplies,
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens SA MR BRICOLAGE c/ SAS SENS DISTRIBUTION 14.01.2025 – n° 2024L00293 Page 2 sur 10
Que la résiliation de la Charte cause un préjudice financier important à la SA MR BRICOLAGE dans la mesure où cette dernière a fait bénéficier SENS DISTRIBUTION d’aides exceptionnelles de 381 000 € et 40 555,65 €, sous réserve du maintien en vigueur de la Charte, de dispense de cotisation à hauteur de 168 553,35 €,
Que le fonds de commerce cédé par la société SADEF à SENS DISTRIBUTION pour le montant symbolique d’un euro (1 €), en contrepartie du maintien dans le réseau, ne pourra non plus être amorti,
Et demande au tribunal :
* D’infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024
* De juger que les conditions de l’article L.641-11-1 du Code Commerce ne sont pas réunies
* En conséquence, juger que la Charte d’adhérent conclue entre la SAS SENS DISTRIBUTION et la SA MR BRICOLAGE le 12 décembre 2019 doit être maintenue.
La défenderesse SELARL ARCHIBALD soutient, en substance, par l’intermédiaire de Maître [K] [T], sa gérante, à l’appui de ses demandes :
Que l’article L.641-11-1 du Code de Commerce dispose :
IV- A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Que les dispositions d’ordre public visant à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif s’expriment par les articles L631-1 alinéa 3, L640-1 et L642-4 du Code précité, à savoir :
L631-1 alinéa 3 : La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. (…)
L640-1 : La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L642-4 : Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l’article L. 642-3.
Qu’il est ici observé que l’absence de police d’assurance rendait la continuation d’exploitation impossible au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SENS DISTRIBUTION,
Que l’appréciation par la juridiction des conditions liées au maintien de l’activité et de l’emploi se fonde sur un certain nombre d’éléments, à savoir :
* Que la SA SENS DISTRIBUTION a acquis pour 1 € symbolique le 13 décembre 2019, le fonds de commerce exploité sur le site de [Localité 1]
* Que la SA MR BRICOLAGE valorise ce fonds à hauteur de 1 960 000 € en 2016
* Que les pertes d’exploitation au 31 décembre 2016 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 656 136,11 €.
* Que les pertes d’exploitation 31 décembre 2017 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 274 166,74 €.
* Que les pertes d’exploitation 31 décembre 2018 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 1 184 769,97 €.
Que l’exercice du droit de préemption au profit de la SA MR BRICOLAGE, au regard des résultats ci-dessus, n’emporte pas l’adhésion quant aux objectifs fondamentaux de la poursuite de l’activité et du maintien de l’emploi.
Qu’en outre, s’agissant de l’atteinte excessive, telle que mentionnée dans l’article L.641-11-1 du Code de commerce, il est observé qu’au regard du parc national de magasins du groupe MR BRICOLAGE constitué de plus de 1000 points de vente, la sortie éventuelle du périmètre de celui de [Localité 1] ne constitue pas une perte irréparable et déstabilisatrice.
Que d’autre part, la Charte, en son article 32 « SUIVI DE GESTION » stipule l’appui de l’enseigne commune et du franchiseur dans la prévention de toute difficulté de l’adhérent gestionnaire.
Qu’il n’apparaît pas que la SA MR BRICOLAGE ait joué son rôle, au regard de l’article 32 précité, dans la prévention des difficultés de son cocontractant puisqu’en effet, devant des premiers impayés datant de mai 2023, elle a bloqué les approvisionnements à compter d’avril 2024, concourant ainsi à la désertification de l’offre en rayons du débiteur,
Qu’enfin, s’agissant du préjudice financier d’un montant approximatif de 600 000 €, aucune déclaration de créance n’a été établie ni régularisée par le demandeur,
Il n’est pas démontré que l’exercice du droit de préemption, et son corollaire du décaissement de 410 000 €, associé au paiement des salaires et charges des 23 collaborateurs à compter de l’ordonnance de cession représentent un avantage dont la perte par l’ordonnance de cession du juge-commissaire serait une conséquence excessive.
En conséquence, la SELARL ARCHIBAL demande au tribunal de :
* Confirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 en tout point
* Juger que la Charte d’adhérent du 12 décembre 2019 doit être résiliée
Les intervenantes volontaires CAMA et BRICOLAGE SENONAIS, soutiennent, en substance, par l’intermédiaire de Maître Xavier CACHARD, leur avocat, à l’appui de leurs demandes :
Que le cadre de leur intervention est volontaire, en application de l’article 328 du Code de procédure civile,
Que la SA CAMA, au nom et pour le compte de la SAS BRICOLAGES SENONAIS, s’est engagée à :
* Régler le prix de cession de 410 000 €
* Prendre en charge les congés payés à hauteur de 96 000 €
* Procéder au relampage du magasin pour 170 000 €
* Dépenser 270 000 € dans la remise en marche de matériels en panne
Qu’en application de l’ordonnance de cession du 12 juillet 2024, la SA CAMA, pour le compte de BRICOLAGES SENONAIS est entrée en jouissance du fonds le 13 juillet 2024,
Qu’il est ainsi démontré l’intérêt à agir et particulièrement à solliciter la confirmation de l’ordonnance du 11 juillet 2024 prononçant la résiliation de la Charte signée le 12 décembre 2019 entre la SA MR BRICOLAGE et la SAS SENS DISTRIBUTION.
Que l’exercice automatique du droit de préemption, tel que défini dans la Charte, prive la juridiction de son pouvoir d’appréciation et de son analyse de la cession au regard des objectifs de pérennité de l’activité et du maintien de l’emploi,
Que le chiffre d’affaires de SENS DISTRIBUTION a subi une baisse de 48 % entre 2021 et 2023,
Que la SA MR BRICOLAGE n’a proposé aucun moratoire à son adhérent, n’a pas assuré d’accompagnement et a donc participé activement et passivement à l’état de cessation de paiements de SENS DISTRIBUTION,
Qu’en tout état de cause, la Charte dispose que l’adhérent a l’obligation d’informer la SA MR BRICOLAGE de tout projet de cession, mais qu’en l’espèce, l’adhérent n’est pas à l’origine, ni décisionnaire du choix de céder son magasin, cette cession résultant d’une décision de justice visant à sauvegarder l’ordre public,
Que la SA MR BRICOLAGE ne saurait qualifier l’ordonnance de résiliation d’atteinte excessive à ses intérêts, dans la mesure où elle exploite au 30 juin 2024
* 1091 points de vente sous enseigne et affiliés
* 78 magasins sous enseigne dans 11 pays
Et réalise en 2023 près de 293 M€ de chiffre d’affaires, la part de chiffre d’affaires du magasin de [Localité 1] (3,5 M€), retraitée pour valoriser les achats, aboutissant à une contribution au paiement des prestations du franchiseur d’environ 27 238 €, soit 0,009% du CA de la SA MR BRICOLAGE.
Que la SAS SENS DISTRIBUTION ne payant plus ses factures depuis plusieurs mois et la SA MR BRICOLAGE n’assurant plus les livraisons à son franchisé, les deux parties ont cessé d’honorer les termes du contrat qui les liait,
Que la SA MR BRICOLAGE, cessant d’assurer la fourniture et le renouvellement des stocks de son adhérent l’a ainsi privé de toute capacité de réaliser du chiffre d’affaires et l’a conduit à la liquidation judiciaire.
Que les sociétés CAMA et BRICOLAGES SENONAIS ont été exposées à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à leur charge, Et demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés CAMA et BRICOLAGES SENONAIS
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 11 juillet 2024
* Condamner la SA MR BRICOLAGE à verser la somme de 8 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA MR BRICOLAGE aux entiers dépens
L’intervenante volontaire SA WELDOM, soutient, en substance, par l’intermédiaire de son avocat, à l’appui de ses demandes :
Que l’article L641-11-1 du Code de commerce conditionne la résiliation d’un contrat en cours, sur demande du liquidateur judiciaire, à la réunion de deux conditions :
* Caractère nécessaire de la résiliation aux opérations de liquidation judiciaire
* Absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
Que la SA WELDOM intervient à l’instance pour soutenir la demande de résiliation de la Charte formulée par le liquidateur, à laquelle a fait droit le Juge-commissaire,
Que la SA WELDOM est bien fondée à se porter intervenante volontaire, puisque elle a un intérêt à agir direct et personnel, légitime, né et actuel,
Qu’en effet, la SA WELDOM a consenti d’importants efforts pour soutenir la SA CAMA :
* Aide financière de 50 % des montants des frais afférents à la remise à niveau du magasin (estimés à plus de 440 000 €)
* Délai de paiement pour permettre au repreneur de reconstituer ses stocks
Que la procédure entamée par SA MR BRICOLAGE est de nature à avoir un effet sur les droits de la société cessionnaire à laquelle la SA WELDOM a consenti d’importants avantages financiers.
Qu’il est ainsi démontré que l’intervention de la SA WELDOM est recevable,
Que la Charte signée entre la SA MR BRICOLAGE et SENS DISTRIBUTION, son adhérent, contient une méthode de calcul de valorisation du fonds de commerce qui est parfaitement contradictoire avec le principe de la vente de gré à gré en liquidation judiciaire qui doit permettre aux pollicitants d’évaluer librement le montant de leur offre,
Que, de plus, la Charte restreint le champ des pollicitants potentiels au détriment des objectifs de liquidation, puisque la seule dérogation accordée par la SA MR BRICOLAGE est celle d’un acquéreur poursuivant l’exploitation sous son enseigne.
Qu’il apparaît ainsi que la SA MR BRICOLAGE se réserve le droit de choisir le repreneur du fonds de commerce vendu, même en cas de liquidation judiciaire.
Que les dispositions de la Charte contredisent de façon directe la jurisprudence de la Cour de Cassation dans le cadre d’une vente de gré à gré d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire,
Qu’en effet, les ventes de gré à gré en liquidation judiciaire ne sont pas des ventes volontaires, mais des ventes forcées. Il en résulte que les droits de préemption ne lui sont pas opposables.
Que si la perte d’un magasin du réseau de distribution de la SA MR BRICOLAGE représente effectivement un préjudice, il ne peut être question de le qualifier d’excessif au regard du nombre des 1091 points de vente sous enseigne et affiliés.
Que la part de cotisations non encaissées représente 0,1% du CA de la SA MR BRICOLAGE.
Que le préjudice d’image était déjà acquis, eu égard au défaut d’approvisionnement du fonds de commerce consécutif de l’état de cessation de paiements du débiteur.
Que la SA WELDOM a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Et demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA WELDOM.
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire du 11 juillet 2024
* Condamner la SA MR BRICOLAGE à verser la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SA MR BRICOLAGE aux entiers dépens
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que, par acte sous seing privé du 12 décembre 2019, la SAS SENS DISTRIBUTION et la SA MR BRICOLAGE ont signé un document et deux avenants précisant leurs obligations respectives dans le cadre de l’exploitation d’une surface de vente de fournitures de bricolage, décoration, jardinage, aménagement intérieur et extérieur, dans la ville de [Localité 1] (Yonne) par la SAS SENS DISTRIBUTION, « la Charte »,
Attendu que la Charte stipule dans ses articles 36 et 37 l’existence d’un droit de priorité et de préemption au bénéfice du franchiseur la SA MR BRICOLAGE dans l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce, titres ou immeubles rattachés à l’exploitation,
Attendu que, par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de Commerce de SENS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SENS DISTRIBUTION, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 11 juin 2024.
Attendu que, par requête du 24 juin 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité Monsieur le Jugecommissaire en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de la Charte. Attendu que, par ordonnance du 11 juillet 2024, Monsieur le Juge-commissaire a fait droit à la demande de résiliation de la Charte MR BRICOLAGE au bénéfice de la société en liquidation.
Attendu que, par ordonnance du 12 juillet 2024, Monsieur le Juge-commissaire s’est prononcé en faveur de l’offre de la société CAMA, concrétisée par la création de la SAS BRICOLAGES SENONAIS.
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe du tribunal de Commerce de SENS le 22 juillet 2024, la SA MR BRICOLAGE a fait appel de l’ordonnance du 11 juillet 2024.
Attendu que l’article L641-11-1 précise, dans son alinéa IV :
A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Attendu que les dispositions d’ordre public visant à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif sont en particulier régies par les articles L631-1, L640-1 et L642-4 du Code de commerce,
Attendu que l’appréciation par la juridiction de la viabilité économique d’une offre de reprise, au regard particulier de la poursuite de l’activité et du maintien de l’emploi, se fonde, entre autres considérations, sur les faits suivants :
* la SA SENS DISTRIBUTION a acquis le fonds de commerce de la SADEF pour 1 € symbolique le 13 décembre 2019
* la SA MR BRICOLAGE valorise ce fonds à hauteur de 1 960 000 € en 2016
* les pertes d’exploitation au 31 décembre 2016 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 656 136,11 €.
* les pertes d’exploitation au 31 décembre 2017 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 274 166,74 €.
* les pertes d’exploitation au 31 décembre 2018 du fonds exploité par la SADEF s’élèvent à 1 184 769,97 €.
* les pertes d’exploitation au 31 décembre 2023 du fonds exploité par la SA SENS DISTRIBUTION s’élèvent à 996 187 €.
* La baisse de chiffre d’affaires entre l’exercice 2021 (7 409 607 €) et l’exercice 2023 (3 639 229 €) est de plus de 50 %
Attendu qu’il ressort clairement des chiffres cités plus haut que l’exploitation de ce point de vente à l’enseigne de MR BRICOLAGE, indépendamment de l’opérateur, a systématiquement pour résultat de lourdes pertes, obérant significativement les perspectives de prospérité d’une nouvelle exploitation aux couleurs de l’enseigne, après liquidation judiciaire de la SA SENS DISTRIBUTION.
Attendu que la perte d’un point de vente parmi plus de mille, représentant certes un préjudice pour la SA MR BRICOLAGE, ne saurait attenter gravement ni à son image nationale et internationale, ni à sa surface financière, compte tenu du fait que le montant des cotisations remontées de ce point de vente peut être estimé à la somme approximative de 27 238 €, représentant moins de 0,01 % de son chiffre d’affaires de 293 M€ en 2023.
Attendu que les conditions d’application de l’article L641-11-1 portant sur l’ordonnance de résiliation du 11 juillet 2024 sont réunies tant dans la nécessité de la pérennité de l’emploi des 23 salariés de la société en liquidation que dans l’absence d’atteinte excessive aux intérêts de la SA MR BRICOLAGE, cocontractante.
Attendu que la SA MR BRICOLAGE, confrontée à de nombreuses factures impayées de son adhérent à compter d’avril 2023, n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article 32 de la Charte, et a, au contraire, cesser d’approvisionner le point de vente, précipitant ainsi les
difficultés commerciales de la SA SENS DISTRIBUTION, faute d’articles à vendre à sa clientèle, et qu’ainsi, au moment de la liquidation judiciaire de la SA SENS DISTRIBUTION, les parties avaient cessé d’appliquer entre elles les conditions de la Charte qui les liait, mettant ainsi un terme informel à son application.
Attendu que la résiliation de la Charte par l’ordonnance du 11 juillet 2024 de Monsieur le Jugecommissaire, répondant aux exigences de l’article L641-11-1 est confirmée.
Attendu que les sociétés CAMA et BRICOLAGES SENONAIS démontrent leur intérêt à agir en rappelant la hauteur de leurs dépenses, environ 946 000 € engagés dans le prix de cession, le versement des congés payés aux salariés, le relampage de l’ensemble du magasin, la remise en marche de différents matériels électriques et de climatisation.
Attendu que la SA WELDOM démontre son intérêt à agir compte tenu de son engagement à hauteur de plus de 220 000 € aux côtés de son adhérent CAMA dans les opérations de travaux de remise à niveau du magasin.
Attendu que les sociétés CAMA et BRICOLAGES SENONAIS ont été exposées à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à leur charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à leur demande, à hauteur de 2500 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la société SA WELDOM a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA MR BRICOLAGE recevable mais mal fondée
DECLARE l’intervention volontaire des sociétés CAMA et BRICOLAGES SENONAIS recevable et bien fondée,
DECLARE l’intervention volontaire de la SA WELDON recevable et bien fondée,
CONFIRME l’ordonnance du 11 juillet 2024 du Juge-commissaire et la résiliation de la Charte à cette date.
DEBOUTE la SA MR BRICOLAGE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA MR BRICOLAGE à verser à la société CAMA la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SA MR BRICOLAGE à verser à la société BRICOLAGES SENONAIS la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SA MR BRICOLAGE à verser à la société SA WELDOM la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE la SA MR BRICOLAGE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT QUATORZE EURO ET CINQUANTE CENTIMES TTC (114,50€).
RETENU à l’audience publique du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, où siégeaient, M. Stéphane KUBIK, Président, MM. Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et David MARTIN, Juges assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, Greffier, mis en délibéré à l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, délibéré prorogé à l’audience publique du SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeaient M. Stéphane KUBIK, Président, MM. Daniel VERNET, Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et David MARTIN, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.
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- Code de procédure civile
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