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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2025P00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 18 novembre 2025
Références : 2025P00138 / 2025J00140
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS du 23 octobre 2025, rendue sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce à la requête de :
Madame le substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été convoquée en chambre du conseil, le 18 novembre 2025, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
EURL [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité de profession d’architecte et d’urbaniste et en particulier de la fonction de maître d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 829721273.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 18 novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Monsieur [V] [C], gérant,
* Madame [P] [X], substitut du procureur de la République,
Madame [P] [X], au soutien de sa requête écrite aux fins d’ouverture d’une procédure collective, expose que la débitrice n’a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et depuis l’exercice clos au 31 décembre 2023 et a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de SENS pour un montant total de 10751,51 €, le 03 mars 2025, dont il n’a pas été formé opposition.
Elle y expose aussi :
* que le juge chargé de la prévention a convoqué la débitrice afin d’envisager avec elle les moyens d’anticipation qui permettraient de remédier durablement à ses difficultés, par LRAR et lettre simple, la LRAR est revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* que la débitrice, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [C], s’est présentée devant le juge chargé de la prévention, le 3 avril 2025,
* que, reconvoqué par lettre simple, non revenue au greffe, elle ne s’est pas présentée le 4 septembre 2025,
* qu’un PV de carence a été établi et lui a été notifié par LRAR, avisée et distribuée le 15 septembre 2025,
* que l’ensemble de ces éléments laisse présumer un état de cessation des paiements et qu’il convient donc de requérir du tribunal, conformément aux articles L. 631-5, L. 640-5 et R. 631-4 du code de commerce, que soit envisagée l’ouverture, à l’égard de la SARL [Q] A d’une procédure de redressement judiciaire subsidiairement de liquidation judiciaire,
Monsieur [C] déclare au tribunal que suite au COVID, la reprise de son activité a été difficile et qu’il rencontre également des difficultés avec son comptable. De plus, il reconnait être en état de cessation des paiements mais il souhaite poursuivre son activité ayant divers projets en cours.
Il ajoute ne pas avoir de salarié, être à jour de ses assurances et cotisations à l’Ordre des architectes et qu’une demande de moratoire est en cours auprès de l’URSSAF et la SIPAV, ainsi qu’une demande de prêt familial.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL [Q] A se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL [Q] A doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de l’EURL [Q] A à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 18 mai 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [Q] A,
FIXE au 18 mai 2026 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 18 mai 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [W] [Z], en qualité de juge commissaire et Monsieur [B] [D], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Mâitre [S] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [F] [N], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
16 décembre 2025 à 11 heures 15,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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